Les fabricants et marchands sont soumis, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents des contributions indirectes qui peuvent y, effectuer les vérifications nécessaires
VersionsInformations pratiquesTout détenteur d’appareils ou de portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits, est tenu de faire au bureau des contributions indirectes, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d’appareils.
Les appareils sont, s’il y a lieu, poinçonnés moyennant un droit de 575 F perçu immédiatement.
Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n’en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l’administration.
Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des contributions indirectes les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu’ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l’article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s’exerce seulement dans les locaux où sa trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir ;
Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu’à 6 heures du soir ;
Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu’à 7 heures du soir ;
Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu’à 8 heures du soir.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSous les conditions déterminées par l’administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit prévues par l’article précédent :
1° Les détenteurs d’alambics d’essai, tels qu’ils sont définis par arrêté ministériel ;
2° Les établissements scientifiques et d’enseignement pour, les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
3° Les pharmaciens diplômés ;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d’appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n’est acquis qu’aux détenteurs pourvus d’une autorisation personnelle donnée par l’administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDes règlements d’administration publique fixent les modalités d’application des dispositions relatives aux alarnbics.
VersionsInformations pratiquesDoivent faire l’objet d’une déclaration à la recette buraliste, dans un délai fixé par règlement d’administration publique :
1° La préparation, en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d’alcool ;
2° La fabrication ou le repassage d’eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.
La déclaration doit indiquer le siège de l’établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en œuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation ou de l’introduction de nouveaux produits.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 4 JORF 11 mars 1979
Périmé par Règlement CEE 822-87 1987-03-16 art. 35 2Est interdite la distillation de marcs de raisins, transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas, par 100 kilogrammes :
4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 10 % vol. au moins ;
3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 8,5 % vol. au moins ;
3 litres d'alcool pur, dans les autres régions.
VersionsInformations pratiquesEst interdite la distillation de marcs de raisins transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas par 100 kilogrammes ;
4, 60 litres d’alcool pur, dans les régions où le degré minimum des vins est fixé à 10 degrés au moins ;
3,75 litres d’alcool pur, dans les régions où le degré minimum des vins est fixé à 8,5 degrés au moins ;
3 litres d’alcool pur, dans les autres régions.
VersionsInformations pratiquesSont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes distillations faites à l’atelier public ou dans les locaux des associations coopératives sont soumises aux vérifications du service des contribuables indirectes à qui les contribuables sont tenus de fournir le personnel et les ustensiles nécessaires pour le contrôle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les quantités fabriquées en sus de l’allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d’acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l’ouverture d’un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 p. 100.
Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin.
L’administration des contributions indirectes procède, chez les bouilleurs de cru ayant réclamé le crédit des droits, à un récolement, qui ne peut être opéré qu’au moment de la campagne suivante de distillation.
Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent, s’ils le jugent utile, signer leurs dires au procès-verbal, sans que l’absence de ces témoins puisse faire obstacle à l'action des agents.
Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l’exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l’impôt qu’à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.
VersionsInformations pratiquesDes règlements d’administration publique déterminent les modalités d’application des dispositions relatives aux bouilleurs de cru.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d’exercice d’où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai.
Il doit être représenté à toute réquisition des agents.
A défaut d’accomplissement des formalités édictées, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d’alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.
VersionsInformations pratiquesLes distillateurs de profession sont soumis de jour et de nuit, même en cas d’inactivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des agents des contributions indirectes et tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.
Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou adopté un système de distillation en vase clos agréé par l’administration ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d’un compteur agréé et vérifié par l’administration.
Les scellés ne peuvent être enlevés qu’en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l’industriel, qu’une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
VersionsInformations pratiquesSont déterminées par règlements d’administration publique les conditions d’agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant de l’article précédent.
VersionsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 30 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeIl est interdit aux liquoristes, marchands en gros, de placer dans les ateliers de leurs fabriques des vins, cidres ou poirés et de s'y livrer à la fabrication d'eaux-de-vie ; ils peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte. Les vins, cidres ou poirés en leur possession doivent être logés dans des magasins n'ayant avec les ateliers de fabrication et les habitations voisines aucune autre communication que par la voie publique.
VersionsInformations pratiquesLes produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
(1) Annexe IV, art. 52.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes fabriques de boissons de raisins secs sont soumises aux visites des agents des contributions indirectes et placées sous le régime de la permanence.
Les visites et exercices peuvent être faits la nuit, s’il résulte des déclarations que ces établissements sont en activité.
VersionsInformations pratiquesDes décisions ministérielles peuvent interdire la destruction de toute matière susceptible de produire de l'alcool.
VersionsInformations pratiquesLes alcools réservés à l’Etat sont obligatoirement acquis par lui pourvu qu’ils répondent aux types et conditions déterminés par le service des alcools qui, sur délégation du ministre des finances, fixe également les conditions de recette auxquelles doivent satisfaire les différentes qualités d’alcool, ainsi que les conditions de payement, d'emmagasinage et d’enlèvement.
VersionsInformations pratiquesLes quantités d’alcool, à acheter par le service des alcools pour chaque campagne allant du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante, sont fixées comme suit, en hectolitres d’alcool pur mesurés à la température de 15 degrés centigrades :
Hectolitres Alcools de betteraves
2.480.000 Alcools de mélasses
525.000 Alcools de.racines, tubercules et tiges de plantes
annuelles50.000 Alcools de grains, de synthèse et divers
28.000 Alcools de vins
325.000 Alcools de marcs de raisins dilués ou non
300.000 Alcools de cidres ou de poirés
25. 000 Alcools de pommes ou de poires
300. 000 Le contingent d’alcools de vins peut être augmenté, compte tenu de la différence de prix d’achat des alcools de vins et des alcools de marcs de raisin, par réduction du contingent d’alcools de marcs.
VersionsInformations pratiquesLe ministre des finances fixe pour chaque campagne, dans la limite des contingents susvisés, l’importance de la production des diverses qualités d’alcools nécessaires aux besoins de la consommation, ainsi que leur répartition entre les usines productrices, compte tenu dès possibilités techniques de ces dernières.
VersionsInformations pratiquesLe contingent de 2.430.000 hectolitres d’alcools de betteraves est réparti à concurrence de 2.300.000 hectolitres dans les conditions fixées par la loi du 31 mars 1933 et par le décret du 30 juillet 1935 ; il est affecté à concurrence de 180.000 hectolitres à la décentralisation de la culture betteravière et au rajustement du contingent des régions dévastées au cours de la guerre 1914-1918 et réparti dans les conditions édictées par le décret du 17 juin 1938.
Il est institué, au ministère de l’agriculture, une commission dont la composition est ainsi fixée :
Un conseiller d’Etat, en activité de service ou en retraite, président ;
Le directeur du service des alcools ;
Un représentant du ministère de l’agriculture ;
Un représentant du ministère des finances ;
Un représentant du ministère des forces armées ;
Quatre représentants des associations de planteurs de betteraves ;
Quatre représentants des associations d’industriels travaillant la betterave.
Cette commission est chargée de répartir le contingent acquis au prix de parité dont il est question à l’article 371 et de concilier les différends éventuels entre planteurs (syndiqués ou non) et distillateurs, qui lui sont soumis par l’une ou l’autre des parties avant le 15 février de chaque année.
Si les recommandations formulées par la commission ne sont pas acceptées par les parties en cause dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, un arrêté ministériel pris après avis de ladite commission peut, le cas échéant, apporter une réduction temporaire ou définitive au contingent attribué à l’usine en conflit avec les planteurs sans que, toute fois, cette réduction puisse être supérieure à 30 p. 100 dudit contingent.
Le contingent d’une usine désignée ou à désigner par les planteurs intéressés peut être augmenté par le même arrêté pour une ou plusieurs campagnes d’un volume égal à la réduction ainsi effectuée.
Les contingents inutilisés ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, faire l’objet de cessions ou de transferts.
Un décret pris après avis de la commission instituée ci-dessus détermine les conditions d’application du présent article.
VersionsInformations pratiquesSi, au cours d’une campagne, les contingents légaux ne sont pas absorbés entièrement, les dispositions suivantes sont appliquées :
1° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de betteraves, d’alcools de racines et de tubercules et d’alcools de mélasses sont reportées en valeur nette sur les campagnes suivantes, sans que les contingents globaux d’une campagne puissent dépasser 2.706.000 hectolitres pour les alcools de betteraves, 75.000 hectolitres pour les alcools de racines et tubercules et 800.000 hectolitres pour les alcools de mélasses ;
2° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de cidres ou de poirés et d’alcools de pommes ou de poires sont converties en valeur nette et les contingents des campagnes suivantes augmentés de quantités d’alcools correspondant à l'économie nette réalisée sur la ou les campagnes précédentes ;
3° Les fractions inutilisées des contingents d’alcools de vins et d’alcools de marcs de raisins sont converties en valeur nette et l’économie réalisée est portée au crédit du compte spécial de la viticulture.
Les contingents d’alcools de pommes et de poires ainsi que les contingents d’alcools de cidres et de poirés, y compris, éventuellement, les reports inutilisés des campagnes précédentes, peuvent, sur avis du conseil supérieur des alcools, être convertis en valeur de façon à permettre, à concurrence de la somme totale ainsi dégagée, l’achat, à un prix moindre par hectolitre, de quantités supérieures à celles indiquées à l’article 364.
Des décrets, rendus après avis du conseil supérieur des alcools, fixent, sous les sanctions qu’ils édictent, toutes les mesures nécessaires pour l’organisation du marché des fruits, à cidre ou à poiré et de leurs dérivés et, en particulier, des pommes et des poires destinées à la distillerie en vue de la production d’alcools réservés à l’Etat.
Ces décrets peuvent également fixer les conditions dans lesquelles est effectuée entre les usines la répartition des contingents d’alcools.
VersionsInformations pratiquesDes arrêtés du ministre des finances fixent les prix d’achat des alcools réservés à l’Etat.
Des décisions ministérielles peuvent fixer, pour les alcools obtenus dans des conditions exceptionnelles de prix de revient,des prix spéciaux, tant pour les matières premières que pour les frais de fabrication.
VersionsInformations pratiquesDans la limite du contingent annuel, le prix d’achat des alcools de betteraves est fixé à parité du prix du sucre.
Les prix d’achat des autres catégories d’alcools sont déterminés en appliquant les coefficients suivants au prix d’achat des alcools de betteraves :
Alcools de racines et de tubercules
1 Alcools de mélasses
0,68 Alcools de grains, de synthèse et divers
0,60 Alcools de vins
2,70 Alcools de cidres ou de poirés
2,55 Alcools de pommes
2,20 Alcools de marcs de raisins
1,60 Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les fournisseurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières sont en rapport avec ceux des alcools. Des arrêtés des ministres des finances et de l’agriculture fixent toutes les mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède.
En cas d’infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 p. 100.
VersionsInformations pratiquesLe prix d’achat de la production d’alcool excédant les contingents et provenant de la distillation de betteraves, de racines, de tubercules, de vins, de marcs de raisins, de cidres ou poirés, de pommes ou de poires, est établi sur la base du prix de cession des alcools à la carburation, compte tenu des frais de déshydratation, de dénaturation et de transport, ainsi que des frais généraux et des frais d’exploitation du service. Ce prix ne peut toutefois excéder les deux tiers du prix payé pour l’alcool de betteraves de la précédente campagne.
Le prix d’achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé aux deux tiers du prix des alcools de mélasses du contingent.
Pour les alcools excédentaires provenant de matières autres due celles visées ci-dessus, le prix d’achat ne peut excéder 60 p. 100 du prix d’achat des alcools de mélasses du contingent.
VersionsInformations pratiquesDes arrêtés du ministre des finances fixent les prix de vente des alcools réservés à l’Etat.
VersionsInformations pratiquesLes alcools achetés par l'Etat sont rétrocédés pour tous usages. Les vinages et mutages, de même que la préparation des produits de parfumerie et de toilette et celle des produits pharmaceutiques ayant un caractère exclusivement médicamenteux en vue de la consommation intérieure, sont obligatoirement effectués avec des alcools rétrocédés par l'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque la valeur des alcools acquis en une seule fois du service des alcools dépasse 3.000 F, le payement peut en être opéré par obligations cautionnées ou donner lieu, sur présentation d’une caution et par souscription d’une lettre de change, à l’octroi d’un crédit de soixante jours au maximum.
Les prescriptions des décrets et arrêtés rendus pour l’application de l’article 1692, dernier alinéa, du présent code sont applicables à ces effets de crédit qui sont, toutefois, soumis aux dispositions communes prévues pour les obligations cautionnées à l'article 1698 dudit code, en ce qui concerne la remise spéciale et l’intérêt exigible en cas de défaut de payement à l’échéance. Les traites prennent date à trois jours de leur émission, les obligations à six jours de leur signature.
Si les alcools sont livrés sans payement préalable, leur valeur doit être versée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’envoi par pli recommandé de la facture à l’acheteur. Tout retard entraîne l’exigibilité de l’intérêt moratoire prévu à l’alinéa précédent.
VersionsInformations pratiquesPérimé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes alcools destinés à être dénaturés par le procédé général, en vue de la vente pour les usages domestiques, sont livrés dans la limite des contingents que le service des alcools détermine pour chaque dénaturateur.
VersionsInformations pratiquesEn cas d’augmentation des prix de cession de l’alcool livré par l’Etat, les quantités détenues ou achetées par les utilisateurs en excédent de celles représentant leur stock moyen des douze mois précédents sont frappées de la différence entre les anciens et les nouveaux prix de cession ; les recettes correspondantes bénéficient, soit au budget du service des alcools, soit au budget général, selon que l’augmentation est réalisée au profit de l’un ou de l’autre de ces budgets.
Les sommes exigibles peuvent être acquittées par obligations cautionnées souscrites dans les conditions prévues pour le payement du prix des alcools de rétrocession.
L’application des dispositions des deux alinéas précédents est suspendue jusqu’à nouvel ordre à l’égard des stocks d’alcool destinés à la carburation.
VersionsInformations pratiquesTous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d’eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service. Cette redevance, dont le taux est fixé par arrêté ministériel, est égale à la différence entre le prix de cession, par le service, de l’alcool pour la fabrication des apéritifs et le prix d’achat, par le service, des alcools rectifiés extra-neutres de marcs.
VersionsInformations pratiquesEst réservée à l’Etat l’importation des alcools originaires ou provenant de l’étranger, des territoires d’outre-mer ou des territoires et Etats associés de l’Union française.
VersionsInformations pratiquesDes dérogations à la prohibition d’importation peuvent cependant être accordées.
Mais, dans ce cas, les eaux-de-vie, liqueurs, vins de liqueur, apéritifs à base de vin, gins, wiskies et autres préparations alcooliques consommables en l’état, originaires de l’étranger, des territoires d’outre-mer ou des territoires et Etats associés de l’Union française, sont assujettis au payement d’une surtaxe sur l’alcool contenu égale à la différence entre le double du prix d’achat des alcools de mélasse hors contingent et le prix de vente, par le service des alcools, de l’alcool destiné à la fabrication des apéritifs.
Pour les produits à base d’alcool non désignés ci-dessus, la surtaxe est égale à la différence entre le prix d’achat des alcools de mélasse hors contingent et le prix de vente de l’alcool pour la fabrication à l’intérieur du produit considéré. Cette surtaxe est versée au compte du service des alcools.
VersionsInformations pratiquesPérimé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3, ART. 4 JORF 11 MARS 1979Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte perçue pour le compte du service des alcools (1) et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1984 ou jusqu'à la date d'application du règlement communautaire relatif au marché des alcools si cette date est antérieure au 1er janvier 1985, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet (2).
Les arriérés de contingent autorisés par le décret du 21 septembre 1942 et non encore réalisés sont bloqués et peuvent faire l'objet de mesures de déblocage et d'échelonnement dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1949.
(1) Annexe II, art. 270.
(2) Annexe IV, art. 52 bis.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPérimé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes vinaigres importés de l'étranger acquittent une surtaxe égale à la différence entre le prix d'achat des alcools de mélasses hors contingent et le prix de cession par l'Etat des alcools livrés aux fabricants de vinaigres établis en France. Cette surtaxe est perçue au profit du service des alcools.
VersionsInformations pratiquesEst interdite la construction d’usines nouvelles destinées à la production des alcools réservés à l’Etat, sauf autorisation accordée par arrêté ministériel après avis favorable d’une commission dont la composition est fixée par décret.
Est interdite également, sauf autorisation accordée dans la forme ci-dessus, la transformation, en vue de la production de l’alcool rectifié, d’usines produisant des alcools non rectifiés à la date d’entrée en application du décret du 21 avril 1939.
Les autorisations visées au présent article sont soumises à révision tous les trois ans si, dans ce délai, elles n’ont pas été suivies d’un commencement d’exécution, la première période de trois ans partant de la date de l’arrêté ayant accordé l’autorisation.
Un arrêté du ministre des finances et du ministre de l’agriculture fixe les modalités d’exécution de ces révisions qui sont faites sur proposition de la commission prévue au premier paragraphe du présent article. Les usines titulaires d’un contingent au titre de l’une des productions réservées à l’Etat ou soumissionnaires d’une quantité d’alcool à fournir au titre de ces mêmes productions doivent posséder une capacité de stockage égale ou supérieure à 70 pour 100 de leur contingent ou des quantités soumissionnées. Lorsqu’il n’est pas satisfait à cette condition dans un délai maximum d’une année après une mise en demeure du service des alcools, le contingent attribué à une usine peut être ramené à 70 p. 100 de la capacité de stockage.
VersionsInformations pratiquesEn vue d’assurer la répartition des contingents de betteraves à sucre correspondant aux contingents d’alcools de betteraves attribués aux distilleries, il est créé, auprès de chaque usine, une commission mixte de contrôle des contingentements, dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont établies par arrêtés ministériels pris après avis de la commission de contingentement prévue à l’article 366.
Le prix des betteraves livrées pour la production des quantités d’alcool hors contingent est établi en évaluant forfaitairement le montant des frais supplémentaires qu’entraînerait, pour la distillerie considérée, le travail en supplément d'une tonne de betteraves excédentaire. Aucune charge de frais généraux, frais d’entretien, charge financière ne peut être incorporée dans ce montant.
Ce prix est fixé par la commission générale de contingentement visée à l’article 366 et dans les conditions déterminées par cet article.
VersionsInformations pratiquesIl doit être réservé sur la production indigène de mélasses de sucrerie ou de raffinerie et dans la limite de 120.000 tonnes par campagne les quantités nécessaires aux éleveurs et aux préparateurs d’aliments mélassés pour la nourriture des animaux.
Le prix de ces mélasses est fixé par arrêtés ministériels en tenant compte du prix des céréales secondaires.
Les mélasses destinées à la levurerie et aux usages autres que la distillation et l’alimentation du bétail sont livrées exclusivement aux utilisateurs par les sucreries et, éventuellement les raffineries. Des arrêtés ministériels fixent les conditions d’application de cette mesure.
VersionsInformations pratiquesLe Trésor consent au service des alcools les avances nécessaires à son fonctionnement.
Sur le montant de ses recettes, et dans la limite d’un maximum de 100 millions de francs, le service des alcools crédite, à la clôture de chaque campagne, le compte spécial de la viticulture d’une somme suffisante pour porter à 300 millions le solde créditeur de la première section dudit compte spécial.
Après remboursement, s’il y a lieu, des avances du Trésor, les bénéfices sont attribués au fonds de réserve du service, dans la limite de 50 millions de francs par an. La fraction des bénéfices comprise entre 50 et 150 millions de francs est répartie, par moitié, entre le fonds de réserve du service et le budget général. La fraction des bénéfices excédant 150 millions de francs est attribuée au budget général.
VersionsInformations pratiquesDans les écritures du service des alcools est ouvert un compte spécial destiné à résorber les excédents des récoltes viticoles et qui comprend deux sections.
A la première section figurent :
) Au crédit, les sommes non utilisées au cours des campagnes antérieures, le prix net de vente des alcools dont l’achat est imputé sur cette section et, s’il y a lieu, le versement du compte général prévu à l’article précédent.
Dans le cas où le solde créditeur au début de chaque campagne serait inférieur à 300 millions de francs, l’insuffisance serait couverte par le Trésor qui récupérerait ses avances sur les bénéfices du compte général ;
b) Au débit, les dépenses pour achats d’alcools viniques, frais généraux correspondants, payement dés traitements et indemnités des fonctionnaires des contributions indirectes ou diverses chargés de l’application des lois sur la viticulture et, éventuellement, achats d’alcools de vin de prestation obligatoire dont la valeur ne serait pas imputée sur la seconde section.
A la seconde section sont inscrits :
al) Au crédit, la valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d’alcools de vin et de marcs de raisin, dilués ou non dans les conditions fixées à l’article 367, 3°, et le prix net de vente des alcools ;
b) Au débit, les achats effectués, dans les limites et conditions fixées annuellement par les décrets édictant la distillation obligatoire, de tout ou partie des alcools de prestation.
VersionsInformations pratiquesPérimé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSur le marché à terme de la Bourse de commerce de Paris, les affaires sont officiellement suspendues depuis le 31 juillet 1935.
VersionsInformations pratiquesDes décrets pris sur le rapport du ministre des finances fixent les modalités d’application de la présente section (B), notamment les conditions dans lesquelles le service des contributions indirectes ou des contributions diverses tient et règle, chez les utilisateurs ou les entrepositaires, les comptes d’alcool de rétrocession et de produits à base de tels alcools.
VersionsInformations pratiquesLes dispositions relatives au régime économique de l’alcool sont applicables :
1° Dans la métropole, y compris les départements de la Corse, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
2° En Algérie ;
3° Dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions du décret n° 48-537 du 30 mars 1948.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires relatifs au régime économique de l’alcool sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes ou de contributions diverses.
VersionsInformations pratiquesSont suspendues, jusqu’à une date qui sera fixée par décret, les dispositions des articles 367, 372, 394, 2e alinéa, et 395.
Sont également suspendues, jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, les dispositions des articles 378 et 379.
VersionsInformations pratiques
Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents, relatifs à la protection des appellations d’origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin, doit déclarer à la mairie de la commune où il fait son vin :
1° La superficie des vignes en production qu’il possède ou exploite ;
2° La quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages dont la plantation est interdite en application de l’article 6 de la loi du 24 décembre 1934 ;
3° S’il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu’il a expédiés.
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récolte est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l’arrêté du préfet.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins :
Provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximum de 10 p. 100 du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
Obtenus dans la limite d'une production de 40 hectolitres de moût à l’hectare ;
Possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d’au moins 14 degrés ;
Avant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 p. 100 au minimum et de 10 p. 100 au maximum du volume des moûts,d’alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :
- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels ;
- possédant un titre alcoométrique total acquis ou en puissance d'au moins 14 % vol. ;
- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 % vol..
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL’alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le payement du droit de consommation. L’opération doit être effectuée en présence du service des contributions indirectes et dans les conditions fixées par l’administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l’administration le montant des frais de surveillance.
VersionsInformations pratiquesQuiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d’en faire la déclaration trois jours au moins à l’avance à la recette buraliste. La quantité de sucre ajoutée ne peut être supérieure à 9 kilogrammes par 3 hectolitres de vendanges, ni à 200 kilogrammes par hectare de vigne en production. Le sucre ainsi utilisé est frappé d’une taxe de 1.150 francs par 100 kilogrammes due au moment de l’emploi. A l’intérieur fies régions délimitées de Cognac et d’Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l’opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, à la recette buraliste.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes vins dont le titre alcoométrique acquis et en puissance excède 15 % vol. sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 % vol..
Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :
1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;
2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
BOISSONS (Articles 305 à 440)