Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application de l'article L. 450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B mentionnés à l'article A. 450-2 sont habilités à procéder aux visites et saisies pour l'application de l'article L. 490-9.
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Code de commerce
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête. (Articles A450-1 à A450-3)