Code du travail

Version en vigueur au 18 avril 2024


  • Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 2352-5 :
    1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ;
    2° Le lieu de leur implantation ;
    3° Leur statut juridique ;
    4° La nature de leurs activités.


  • Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :
    1° Le nombre de leurs salariés, à la date de la publication du projet de constitution, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;
    2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2351-6 ;
    3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2352-3.

Retourner en haut de la page