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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 à 248)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 à 1378 sexies)
Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières.
NOTA : Cet article demeure applicable aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.
NOTA : Cet article demeure applicable aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.VersionsLiens relatifsInformations pratiques