Code du sport.
Chemin :
Le Centre national pour le développement du sport est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Le conseil d'administration est composé, outre son président, des vingt-trois membres suivants :
1° Cinq membres de droit :
a) Le ministre chargé des sports ou son représentant ;
b) Le ministre chargé du budget ou son représentant ;
c) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
d) Le directeur des sports ou son représentant ;
e) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
2° Cinq représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre, dont deux chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés de sports ;
3° Cinq représentants du mouvement sportif nommés par le ministre chargé des sports après désignation par le président du Comité national olympique et sportif français, dont :
a) Un président de comité régional olympique et sportif ;
b) Un président de comité départemental olympique et sportif ;
4° Trois représentants de collectivités territoriales nommés par le ministre chargé des sports :
a) Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
b) Un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ;
c) Un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ;
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont une sur la proposition du président du Comité national olympique et sportif français.
6° Un représentant du personnel de l'établissement nommé par le ministre chargé des sports, désigné par le comité technique de l'établissement.
Pour chacun des membres titulaires à l'exception du président, des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
6° Le cadre général de passation des conventions et marchés conclus par l'établissement ;
7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
9° La participation à des groupements d'intérêt public ;
10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ;
11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ;
13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ;
14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national.
Il est consulté sur tout projet de convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs nécessitant le concours financier de l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés.
Il nomme aux emplois de l'établissement et a autorité sur le personnel.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement.
Il notifie aux délégués territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2,3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1, R. 426-1 R. 427-1, R. 428-1 et R. 429-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6.
Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2,3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1, R. 426-1 R. 427-1, R. 428-1 et R. 429-1.
Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé des sports.