Code de la santé publique

Version en vigueur au 12 janvier 2007

  • Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement en application du premier alinéa de l'article L. 6143-3, il fixe dans sa demande le délai dans lequel ce plan doit être adopté. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Si à l'issue de ce délai aucun plan n'a été adopté, ou si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estime que le plan de redressement n'est pas adapté à la situation financière de l'établissement, il saisit la chambre régionale des comptes sans délai.

    Il joint à sa saisine motivée la demande de présentation du plan de redressement, les états comparatifs de l'activité, des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6145-6, relatifs à l'exercice en cours et les comptes financiers de l'établissement relatifs aux trois derniers exercices clos.

    Le délai de deux mois dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler ses propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.

    Le président de la chambre régionale des comptes informe le directeur de l'établissement de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, soit par écrit, soit oralement.

    L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'établissement.

  • Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6143-3 sont :

    1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;

    2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.

    Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.

    Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil est fixé dans les conditions suivantes :

    a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil mentionné à l'article D. 6145-63 est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;

    b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.

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