La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est fixé à 1,3 %.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si ce dernier est inférieur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à l'assiette minimale fixée à l'article D. 632-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe règlement prévu à l'article L. 632-3 est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la sécurité sociale
Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès (Articles D632-1 à D632-7)