Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Avant d'exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs suivent une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer. La formation comporte en outre la visite d'un établissement pénitentiaire.


    Cette formation, dont l'organisation est coordonnée par le premier président de la cour d'appel, peut être commune à l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou à certains d'entre eux.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Cette formation est dispensée par :


    ― un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ;


    ― un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ;


    ― un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • La formation a pour objet de permettre aux citoyens assesseurs de mesurer le sens et la portée du serment prévu par l'article 10-11.


    Elle porte sur les éléments essentiels concernant :


    -la composition, les modes de saisine et la compétence des juridictions pénales comportant des citoyens assesseurs ;


    -les délits relevant de la compétence de ces juridictions ;


    -les règles relatives à la responsabilité pénale et aux causes d'irresponsabilité ;


    -le rôle respectif des magistrats du siège et du ministère public, ainsi que des avocats de la défense et de la partie civile ;


    -les règles déontologiques qui s'imposent aux juges, notamment les obligations découlant pour eux des exigences d'impartialité et de probité ;


    -le principe de la présomption d'innocence et les règles relatives à l'administration de la preuve en matière pénale ;


    -les règles relatives au prononcé des peines et à leur exécution.


    Conformément au décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011, article 3, ses dispositions sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.

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