- Partie réglementaire (Articles D111-1 à D977-2)
Tout établissement d'enseignement scolaire privé qui reçoit des élèves internes tient un registre dans lequel sont inscrites leur identité, l'adresse et l'identité des personnes qui en sont responsables, au sens de l'article L. 131-4, ainsi que la date d'inscription des élèves à l'internat et celle de leur sortie.
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.VersionsLiens relatifsI.-Lorsque, en application de l'article L. 442-2, des parents d'élèves sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, le recteur d'académie en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département et le maire. Le préfet et le recteur prennent toutes mesures pour assurer provisoirement, s'il y a lieu, l'accueil des élèves internes.
II.-Lorsque, dans le cadre de l'application des articles L. 441-4, L. 442-2 et L. 914-5, le procureur de la République requiert la fermeture d'un établissement d'enseignement scolaire privé avec internat, il en informe le représentant de l'Etat dans le département, le recteur d'académie et le maire. Le préfet et le recteur en informent sans délai et par tous moyens les personnes responsables des internes au sens de l'article L. 131-4.
III.-Lorsque l'autorité judiciaire a ordonné la fermeture d'un établissement d'enseignement scolaire privé avec internat, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, le recteur d'académie et le maire. Ces derniers en informent sans délai et par tous moyens les personnes responsables des internes au sens de l'article L. 131-4 et prennent toute mesure pour assurer provisoirement, s'il y a lieu, l'accueil des élèves internes.VersionsLiens relatifs
Les établissements privés dont les travaux de construction ou d'aménagement sont financés par des emprunts garantis par l'Etat doivent préparer leurs élèves à l'obtention de diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Ils sont soumis aux contrôles pédagogiques effectués par le ministre chargé de l'éducation ou le ministre chargé de l'agriculture.VersionsLiens relatifs
Les travaux financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat ont pour objet soit l'extension, le premier équipement ou les grosses réparations de locaux d'enseignement existants, soit la construction et l'aménagement de nouveaux locaux d'enseignement.
Ces travaux correspondent à une implantation rationnelle, compte tenu de la carte scolaire, des possibilités de recrutement du personnel enseignant et des besoins scolaires à satisfaire.
Les travaux financés respectent les normes en vigueur telles qu'elles sont fixées par les ministères responsables pour les constructions scolaires des établissements d'enseignement publics qui relèvent de leur compétence.Versions
Les groupements ou associations privés à caractère national auxquels peut être accordée la garantie de l'Etat pour les emprunts qu'ils émettent doivent être expressément autorisés par leurs statuts à effectuer au profit de leurs membres toutes les opérations financières que comportent lesdits emprunts, notamment la constitution de sûretés, le service des annuités et la répartition du produit et des charges des émissions.Versions
La garantie de l'Etat ne peut être octroyée qu'aux emprunts pour lesquels des garanties complémentaires ont été constituées :
1° Garanties réelles apportées par les établissements bénéficiaires ;
2° Création d'un fonds de garantie mutuelle constitué par le groupement ou l'association emprunteur, et alimenté par des cotisations spéciales des établissements bénéficiaires et par un prélèvement obligatoire de 10 % des emprunts émis.Versions
Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire de la Cour des comptes et comprenant un représentant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du secrétariat général du Gouvernement.
La liste des travaux pouvant être financés au moyen d'emprunts garantis par l'Etat conformément aux dispositions des articles D. 442-2 à D. 442-5 est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture.
La garantie de l'Etat est octroyée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.VersionsLiens relatifs