Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :

    POPULATION

    TAUX EN %

    Président

    Vice-président

    Moins de 500

    2,37

    0,95

    De 500 à 999

    3,35

    1,34

    De 1 000 à 3 499

    6,10

    2,33

    De 3 500 à 9 999

    8,47

    3,39

    De 10 000 à 19 999

    10,83

    4,33

    De 20 000 à 49 999

    12,80

    5,12

    De 50 000 à 99 999

    14,77

    5,91

    De 100 000 à 199 999

    17,72

    8,86

    Plus de 200 000

    18,71

    9,35

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