- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1655 sexies)
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 129 (V)
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VT)Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies, peuvent être temporairement exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.
Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises. Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers et de l'artisanat s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C.
Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
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