Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12 août 2005

    • L'employeur qui remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise occasionnel au moyen d'un formulaire, homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, qu'il se procure auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.

    • I. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise occasionnel, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel.

      Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :

      1° Mentions relatives au salarié :

      Les mentions prévues au 2° et au 3° de l'article R. 320-2 du code du travail ;

      2° Mentions relatives à l'emploi :

      a) La nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

      b) La durée du travail ;

      c) La durée de la période d'essai ;

      d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

      e) L'intitulé de la convention collective applicable ;

      f) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

      g) Les particularités du contrat s'il y a lieu ;

      h) Le taux accidents du travail ;

      i) La pratique éventuelle d'un abattement ;

      j) Le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;

      k) L'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;

      l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;

      3° Signature de l'employeur et du salarié.

      Une copie de ce document est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le code du travail.

      II. - Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, les clauses contenues dans ce contrat sont applicables aux lieu et place des dispositions du I.

    • Le titre emploi-entreprise occasionnel comprend un volet social, qui comporte notamment les mentions suivantes :

      1° Mentions relatives au salarié :

      a) Les nom et prénom ;

      b) Le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance ;

      2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :

      a) La période d'emploi ;

      b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;

      c) Les éléments constituant la rémunération ;

      d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

      e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;

      f) Le montant des frais professionnels ;

      3° Date de paiement de la rémunération et signature de l'employeur.

    • Le Centre national de traitement du titre emploi-entreprise occasionnel compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur assure le calcul des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement de l'attestation d'emploi destinée au salarié occasionnel.

      Afin d'assurer ces opérations, l'employeur adresse au centre national de traitement :

      1° Le volet d'identification du salarié, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;

      2° Le volet social, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération.

    • Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi au salarié occasionnel dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social.

      Cette attestation permet de justifier les droits du salarié aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1 et aux prestations de retraite complémentaire. Sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.

    • Le recours au titre emploi-entreprise occasionnel vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnées aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, aux articles R. 351-2 à R. 351-4 du code du travail et à l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'en matière de déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail et de déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du présent code et, le cas échéant, par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.

    • Les cotisations et contributions dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève celui-ci, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant de ces cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.

      Le versement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur qui recourt au titre emploi-entreprise occasionnel peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.

      Lorsque l'employeur utilise la version électronique du titre emploi-entreprise occasionnel, il doit effectuer le versement des cotisations et contributions sociales correspondantes par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.

    • Le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues dans les conditions suivantes :

      1° Lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;

      2° Lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour du mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.

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