Transféré par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 16
Création Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 18 () JORF 9 septembre 2005Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 823-1.
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Création Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 18 () JORF 9 septembre 2005Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
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Code de commerce
Section 3 : De la responsabilité civile. (Articles L822-17 à L822-18)