Code du tourisme

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les salariés des particuliers employeurs, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.

          Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.


          Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Les chèques-vacances peuvent être remis aux collectivités publiques et aux prestataires de services conventionnés en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports, leur hébergement, leurs repas ou leurs activités de loisirs.

          Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public institué par l'article L. 411-13.

        • Les collectivités publiques et les prestataires de services conventionnés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.

          Les conventions sont signées avec les prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.

        • L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

        • L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1.

        • Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, et pour ce qui concerne le particulier employeur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.

          Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.


          Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si :

          1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

          2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;

          3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.


          Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

        • La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.

        • La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission.

          Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant.

          Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de services avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés.

          Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.

          Le bénéficiaire peut, sur sa demande motivée présentée avant l'émission des titres, obtenir le remboursement de sa contribution à l'achat de ces derniers auprès de l'organisme qui se propose de les lui attribuer.

        • Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, prenant le nom d'Agence nationale pour les chèques-vacances, est seul chargé d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article L. 411-11, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3.

          Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

          Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.

        • L'agence est habilitée à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à sa mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

          L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

          Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances.

          Elle assure la promotion du dispositif des chèques-vacances à l'international en exportant son savoir-faire auprès des pays qui la sollicitent pour créer ou gérer un système de chèques-vacances et en répondant aux appels d'offres lui permettant de réaliser des opérations d'ingénierie touristique. Ces prestations sont rétribuées.

        • L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées, des représentants des employeurs, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci.

          Elle est dirigée par un directeur général.

          Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :

          1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;

          2° Des représentants de l'Etat ;

          3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.

          La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14.

        • Les ressources de l'agence comprennent notamment :

          1° Le produit de la cession aux employeurs et aux organismes à caractère social des chèques-vacances dans les conditions fixées aux articles L. 411-11 et L. 411-18 à L. 411-20 ;

          2° Les commissions perçues à l'occasion de la cession et du remboursement des chèques-vacances et les retenues pour frais de gestion effectuées à l'occasion des opérations d'affectation de la contre-valeur des titres périmés ;

          3° Les produits financiers résultant notamment du placement des fonds reçus en contrepartie de la cession des chèques-vacances ;

          4° Les concours financiers sous forme de subventions, d'emprunts ou d'avances consentis par l'Etat et les personnes publiques et privées ;

          5° Le produit des publications ;

          6° Le produit des participations ;

          7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement public et le produit de leur aliénation ;

          8° Les dons et legs ;

          9° La rémunération des services rendus.

        • Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.

        • Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.

          Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les établissements mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.

        • Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.

        • Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.

        • Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions de conventionnement avec des prestataires de services.

        • I.-Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément " Vacances adaptées organisées ". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le représentant de l'Etat dans la région.

          Si ces activités relèvent du champ d'application de l'article L. 211-1, cette personne doit en outre être immatriculée au registre prévu à l'article L. 141-3.

          Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.

          II.-Le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies sont menacés ou compromis.

          Le contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1 du même code.


          Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au III du présent article, dans les mêmes conditions, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

          III.-Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende.

          Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code.

          IV.-Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au II du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique.

        • Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont fixées par le 4° de l'article 261 D du code général des impôts.

        • Les règles relatives au champ d'application et à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont fixées par les articles 262 bis et 263 du code général des impôts, le e du 1 de l'article 266 et le 2° du II de l'article 267 du même code.

          • Les règles relatives à l'assujettissement à une taxe communale des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L. 2333-49 à L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

            " Art. L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.

            Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal.

            Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

            L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.

            Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

            " Art. L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.

            La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport. "

            " Art. L. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.

            Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

            " Art. L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.

            Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport par les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sur la base d'un taux supérieur à 3 % se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article L. 3333-4, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 % et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3 % pour la taxe créée par l'article L. 2333-49. Cette dotation est versée trimestriellement.

            Lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui percevaient, à la date du 31 décembre 1983, la taxe spéciale visée au premier alinéa au taux de 5 %, appliquent au taux de 3 % la taxe créée par l'article L. 2333-49, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2 %, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.

            Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale visée au premier alinéa au titre de l'exercice budgétaire 1983. "

            " Art. L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.

            Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :

            1° A des interventions favorisant le développement agricole et forestier en montagne ;

            2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

            3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;

            4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;

            5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne ;

            6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 313-2, L. 124-1 à L. 124-4 du nouveau code forestier ;

            7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2. "

          • Les règles relatives à la taxe communale perçue lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

            " Art. L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales.

            Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées. "

          • Les règles relatives à la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond sont fixées par les articles L. 2333-81 à L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

            " Art. L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.

            Une redevance pour l'accès aux installations et aux services collectifs d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et destinés à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent, dès lors que le site comporte un ou plusieurs itinéraires balisés et des équipements d'accueil ainsi que, le cas échéant, d'autres aménagements spécifiques, et qu'il fait l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage adapté des itinéraires. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception.

            Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés.

            L'accès libre et gratuit au milieu naturel est maintenu sur tout site nordique comportant des itinéraires de ski de fond ou de loisirs de neige non motorisés soumis à redevance d'accès, dans le respect des droits des propriétaires, des règlements de police en vigueur ainsi que des aménagements et du damage des itinéraires. "

            " Art. L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.

            Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés pratiqués sur le site nordique. "

            " Art. L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales.

            L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81. "

          • Les règles relatives à la détermination, par l'assemblée délibérante d'un syndicat mixte ayant reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code ci-après reproduit :

            " Art. L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales.

            Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. "

          • Les règles relatives à la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière sont fixées par les articles L. 2333-88 à L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

            " Art. L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales.

            Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.

            " Art. L. 2333-89 du code général des collectivités territoriales.

            La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité. "

            " Art. L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales.

            Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 0,76 euros par mètre carré, ni excéder 9,15 euros par mètre carré et par jour. "

          • Les règles relatives à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L. 3333-4 à L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

            " Art. L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales.

            Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.

            Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

            L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.

            La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Art. L. 3333-5 du code général des collectivités territoriales.

            La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental, qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

            Art. L. 3333-6 du code général des collectivités territoriales.

            Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Art. L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales.

            Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :

            1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;

            2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

            3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;

            4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;

            5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne. "

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