Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et celui des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. La même portion de territoire ne peut figurer dans la circonscription de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France.

        • Les chambres de commerce et d'industrie locales sont instituées par décret. Le décret fixe notamment la circonscription et le lieu d'implantation de la chambre de commerce et d'industrie locale.

          Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est transformée en chambre de commerce et d'industrie locale entre deux renouvellements généraux, les élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale deviennent les élus de la chambre de commerce et d'industrie locale. Ils siègent à la chambre de commerce et d'industrie locale et, le cas échéant, à la chambre de commerce et d'industrie de région jusqu'à la fin de la mandature en cours.

          Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont applicables aux chambres de commerce et d'industrie locales.

        • Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.

        • Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le code des douanes de l'Union européenne, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.

          Chaque année les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont appelés à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.

        • Les chambres de commerce et d'industrie ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

          Pour l'exercice de cette mission, elles apportent aux entreprises toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.

          Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.


          Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorités compétentes en application de l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services. Elles coopèrent à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 711-1 sont cohérentes avec les schémas sectoriels.

          Les chambres de commerce et d'industrie territoriales souhaitant procéder à ces expérimentations doivent présenter à leur assemblée et à la chambre de commerce et d'industrie de région une étude présentant le projet, ses objectifs, son financement, l'impact économique attendu, la durée prévue de cette expérimentation qui ne peut dépasser cinq ans renouvelables.L'étude est transmise à l'autorité de tutelle. Les expérimentations font l'objet d'un vote des assemblées générales des chambres concernées.

          Les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à ces expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

          Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l'impact de la mesure récapitulant les points évoqués dans l'étude mentionnée ci dessus.

        • Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale et départementale d'Ile-de-France sont installés par l'autorité de tutelle ou son représentant. L'autorité de tutelle dresse procès-verbal de la séance.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-569 du 10 mai 2016, pour les élections de 2016 et par dérogation à l'article R. 711-12, les membres élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales créées depuis 2014 par fusion et dont l'entrée en fonctions est prévue, dans leur décret de création, à la date d'installation de leurs membres sont installés au plus tard le 16 décembre 2016.

        • Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.

          Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou celle de secrétaire.

          L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales. Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.

          Le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région précise, le cas échéant, les délégations de signature accordées au président et au trésorier des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France.

        • Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste au sein du bureau, au remplacement du membre concerné, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.

          Si au sein du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale les postes de président, vice-président, trésorier et trésorier adjoint sont vacants, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.

          En cas de vacance de l'ensemble des fonctions au sein du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région assure l'expédition des affaires courantes.

          En cours de mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains de ses membres en dehors des membres de droit prévus à l'article R. 711-21 et dans la limite de la moitié des membres du bureau.

        • Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès de l'autorité de tutelle qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.

          Les candidats à la fonction de président mentionnent dans leur attestation la durée des mandats qu'ils ont déjà accomplis en tant que président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

          L'attestation est jointe au procès-verbal de la séance d'installation ou au compte rendu de l'assemblée générale.

          Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.

        • L'assemblée générale des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président ou à la demande du tiers de ses membres ou de l'autorité de tutelle.

          Elle est réunie dans les conditions prévues dans son règlement intérieur, au moins trois fois par an.

        • Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté de l'autorité de tutelle. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

          La suppression d'une délégation s'effectue dans les mêmes conditions. Elle peut intervenir entre deux renouvellements généraux, au plus tard le 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

        • La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont l'activité ou l'entreprise qu'ils représentent se situe dans la circonscription de la délégation et qui ont été identifiés en tant que membres de la chambre et de la délégation lors des opérations électorales. Ces membres de la délégation sont élus au niveau de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

          Sur proposition de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'autorité de tutelle peut décider que chaque délégation comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie indépendamment du poids économique de la délégation. Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par l'autorité de tutelle dans les conditions prévues aux articles R. 711-47 et R. 713-66.

        • La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.

          La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.

        • Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.

          Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.

        • Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-28 et dans la limite des attributions définies par le décret prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.

        • Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie territoriales. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des collectivités locales, de leurs établissements publics ou d'associations syndicales.

        • Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.

          Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.

          Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.

          L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre, au scrutin uninominal à un tour.

        • Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le cas échéant de région participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.

          Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.

        • Les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur chambre est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.

          Entre deux renouvellements quinquennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article R. 711-25 pour combler les vacances éventuelles.

          A partir du jour du renouvellement quinquennal jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres de l'assemblée générale du groupement, celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant.

        • Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier.

          Pour tenir compte des particularités locales, des missions du groupement interconsulaire et du nombre de chambres le constituant, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau.

          En cas de vacance, le bureau est complété.

          Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire.

          Le président représente le groupement interconsulaire auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant.

        • L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

          Le président réunit également l'assemblée générale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.

          Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.

        • Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées.

          L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région parties à un groupement sont autorisés par décret.

      • I.-Les personnels de droit privé et les agents de droit public employés par les chambres de commerce et d'industrie de région constituent, pour l'application des dispositions du présent titre, le personnel de ces établissements.

        II.-Les personnels de droit privé sont recrutés par la chambre de commerce et d'industrie de région conformément au code du travail, aux accords collectifs interprofessionnels étendus, à la convention collective, aux accords collectifs conclus par CCI France et, le cas échéant, aux accords collectifs conclus par la chambre elle-même.

        III.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut affecter les personnels de droit privé qu'elle recrute, ou mettre à disposition les agents publics, auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées, après les avoir consultées et dans le respect de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.

        Le contrat de travail conclu par la chambre de commerce et d'industrie de région avec un personnel de droit privé précise l'établissement public dans lequel le salarié est affecté ainsi que les conditions de sa mobilité professionnelle dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région.

        La chambre de commerce et d'industrie de région peut mettre fin à une affectation ou à une mise à disposition après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale concernée.

        En cas de défaut de versement, par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, des dépenses obligatoires prévues au 5° de l'article L. 711-8, la chambre de commerce et d'industrie de région peut déduire les sommes correspondantes du montant de taxe pour frais de chambres allouée à cette chambre de commerce et d'industrie territoriale.

        IV.-Lorsque la délégation permanente prévue au 3° bis de l'article L. 711-3 lui a été confiée par la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle son établissement est rattaché, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale conclut les contrats de travail et avenants entre les personnels de droit privé et la chambre de commerce et d'industrie de région, dans le respect du plafond d'emploi fixé par cette dernière et de la masse salariale prévue dans son budget voté.

        La décision de délégation précise les missions des personnels qu'elle autorise à recruter. Elle ne peut porter sur le recrutement du directeur général ni, le cas échéant, sur le recrutement des personnels en charge de fonctions mutualisées dans le cadre du schéma régional d'organisation des missions.

        La chambre de commerce et d'industrie de région est informée des projets de recrutements dans le cadre de cette délégation.

        Les décisions relatives à la rémunération du personnel ainsi qu'à la fin de la relation de travail des agents publics ou du contrat de travail des personnels de droit privé ne peuvent être déléguées.

        V.-La délégation donnée aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriale pour gérer la situation personnelle de leur personnel peut avoir pour objet :

        1° La gestion de ses droits à congés ;

        2° La gestion et l'aménagement de son temps de travail ;

        3° L'exercice du pouvoir disciplinaire, à l'exclusion de la rupture de la relation de travail ;

        4° La gestion des emplois et des compétences conformément à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mise en place au niveau national et au niveau régional ;

        5° La gestion des actions de formation professionnelle, dans le cadre de la politique de formation établie par la chambre de commerce et d'industrie de région ;

        6° L'organisation, l'aménagement et l'amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;

        7° Les mesures de prévention en matière de santé et de sécurité au travail conformément à la quatrième partie du code du travail.

        VI.-Les actes de délégation sont accordés par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, après autorisation de son assemblée générale. Ils précisent la durée de la délégation, qui ne peut excéder celle de la mandature, ainsi que son périmètre.

        Ils sont publiés dans les conditions prévues au règlement intérieur de la chambre.

        • I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création.

          Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.

          Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions.

          Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.

          II.-Les fonctions d'appui et de soutien prévues au 6° de l'article L. 711-8 comprennent au moins :

          1° La gestion du personnel qu'elle emploie, comprenant notamment la paie et la formation ;

          2° Les services financiers et comptables ;

          3° Les services d'audit ;

          4° Les services juridiques ;

          5° Les achats et les marchés publics ;

          6° La communication ;

          7° Les systèmes d'information.

          Ces fonctions d'appui et de soutien peuvent couvrir les services et les équipements gérés par les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées.

          Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions d'appui et de soutien, à l'exception de celles qui figurent au 1° ci-dessus qui sont exercées à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction d'appui et de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres.

          Chaque chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.

        • Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché ;

          Cette décision est prise, suivant le cas :

          1° Par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec l'accord du concédant si celui-ci n'est pas l'Etat ;

          Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d'un arrêté préfectoral ;

          2° Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l'accord du concédant.

          Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions du 7° de l'article R. 712-7.

          Si nécessaire, le schéma sectoriel et le schéma d'organisation des missions sont actualisés pour tenir compte de ce transfert.

        • Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées mettent à disposition des ressortissants les services et prestations à caractère obligatoire mise à leur charge par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un de ces services ou qu'une de ces prestations ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie qui lui est rattachée, elle élabore conjointement avec cet établissement des mesures tendant à remédier à cette situation. Ces mesures sont transmises pour information à l'autorité de tutelle et à CCI France.

          La persistance de la situation mentionnée à l'alinéa précédent peut être considérée comme une circonstance compromettant le fonctionnement de l'établissement au sens de l'article L. 712-9.

        • Le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région, défini au 2° de l'article L. 711-8, détermine les limites administratives des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées et, le cas échéant, celles des délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

          Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard des critères mentionnés aux articles L. 711-8 et R. 711-18 et du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ce dernier a été adopté.

        • Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, à défaut, dont le nombre de ressortissants mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, et qui a été remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, est égal ou supérieur à 10 000.

        • Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.

          La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées.


        • Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice, présents ou représentés.

          Il est transmis, accompagné du rapport mentionné à l'article R. 711-35, à l'autorité de tutelle et à CCI France, dans un délai d'un mois après son adoption.

          Si le schéma directeur n'a pu être adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ou a été adopté sans que les dispositions du présent code aient été respectées, la chambre de commerce et d'industrie qui ne répond pas aux critères fixés à l'article R. 711-36 peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, ou transformée en chambre de commerce et d'industrie locale, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

          La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions.

        • Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 s'inscrivent dans le cadre de la stratégie régionale. Ils indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par les chambres de commerce et d'industrie de la région concernée.

          Ils fixent les principaux objectifs poursuivis ainsi que leurs modalités de mise en œuvre pour la réalisation des missions prévues à l'article L. 710-1, dans les domaines suivants :

          1° Appui aux entreprises comprenant notamment les formalités, la création, la transmission et la reprise d'entreprises, le développement international, l'innovation et l'intelligence économique, le développement durable et l'environnement, le développement collectif des entreprises et l'information économique ;

          2° Formation, enseignement et emploi ;

          3° Appui aux territoires ;

          4° Gestion d'équipements ;

          5° Représentation des entreprises.

          Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation, mentionné à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, s'il a été adopté.

          Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation.

        • Les chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par CCI France.

          Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée.

        • Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie qui sont rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région ;

          Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés à la majorité des membres présents ou représentés par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre ;

          La chambre de commerce et d'industrie de région transmet pour information au préfet de région et à CCI France les schémas sectoriels dans le délai d'un mois après leur adoption.

        • Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 711-42 :

          1° A l'initiative du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ;

          2° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;

          3° A la demande de la majorité des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région ;

          4° A l'occasion de la modification substantielle du périmètre d'intervention des chambres de commerce et d'industrie, notamment pour la création d'un nouveau secteur d'activités ou d'un nouvel équipement ;

          5° A l'occasion de la modification par CCI France des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes ;

          6° Pour tenir compte de la convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie de région et la région prévue à l'article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales.

          De nouveaux schémas sectoriels sont adoptés au plus tard le 31 juillet de l'année suivant chaque renouvellement général.

        • Le schéma régional d'organisation des missions mentionné au 1er de l'article L. 711-8 décrit les fonctions et les missions qui sont exercées par la chambre de commerce et d'industrie de région et celles qui sont exercées par les chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées.

          Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale mentionnée au 1° de l'article L. 711-8 et tient compte des normes d'intervention adoptées en application du 2° de l'article L. 711-16.

          Il prévoit les modalités de gestion opérationnelle et les moyens mis en œuvre :

          1° Pour les fonctions d'appui et de soutien de la chambre de commerce et d'industrie de région mentionnées au 6° de l'article L. 711-8 et définies à l'article R. 711-33 ;

          2° Pour les missions, équipements et services faisant l'objet d'un schéma sectoriel prévu au 3° de l'article L. 711-8 et définis à l'article R. 711-41.

          Il précise également les fonctions et missions mutualisées et celles qui sont déléguées, les missions de proximité prévues à l'article L. 711-3, les modalités d'affectation ou de mises à disposition de personnels et de moyens, les modalités de financement ainsi que les conditions des éventuels transferts de personnels, de biens ou de moyens.

          Il fixe les conditions de mise en œuvre d'actions communes ou de la mutualisation de moyens avec des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, prévues notamment dans le cadre du plan d'actions prévu au 9° de l'article L. 711-8. Il peut prévoir également des actions communes et des mutualisations avec d'autres types d'établissements, notamment les chambres d'agriculture.

        • I.-Le projet de schéma régional d'organisation des missions, accompagné du rapport justifiant les choix effectués, établi par le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région, est transmis aux présidents des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées un mois au moins avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région au cours de laquelle il est soumis au vote de ses membres.

          Les observations des chambres de commerce et d'industrie rattachées sont jointes au dossier transmis avec l'ordre du jour de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région.

          Il entre en vigueur et est opposable à l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie de la circonscription régionale dès son adoption.

          La chambre de commerce et d'industrie de région transmet le schéma régional d'organisation des missions, pour information, à l'autorité de tutelle et à CCI France dans le délai d'un mois après son adoption.

          II.-Le schéma régional d'organisation des missions est révisable dans les mêmes conditions que celles de son adoption :

          1° A l'initiative du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ;

          2° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;

          3° A la demande de la majorité des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région ;

          4° Lorsque les modifications des schémas sectoriels ou des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 sont de nature à remettre en cause le schéma régional d'organisation des missions.

        • I.-Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.

          Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.

          II.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.

          Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.

          Les effets de cette disposition sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.

          III.-Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie.

          Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.

          IV.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

          V.-Le nombre de membres des chambres de commerce et d'industrie locales, départementales d'Ile-de-France et territoriales, et leur répartition entre catégories professionnelles et, le cas échéant, sous-catégories, est fixé dans les mêmes conditions.

        • Si une fusion entre plusieurs chambres de commerce et d'industrie rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région nécessite une élection en dehors de l'année du renouvellement général, l'arrêté de composition de la nouvelle chambre mentionné à l'article R. 711-47 est pris par l'autorité de tutelle sur les bases des études économiques de pondération mentionnées à l'article R. 713-66 et qui lui ont été remises en vue du dernier renouvellement général.

          Le nombre de membres élus siégeant à la chambre de commerce et d'industrie de région, et leur répartition entre catégories et éventuellement sous-catégories, correspond, pour la durée restante de la mandature en cours, au total des membres élus qui siégeaient au titre des chambres fusionnées.

        • La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.

          Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres élus du bureau dans la limite de trois membres au plus.

          Les présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau.

          La fonction de président de chambre de commerce et d'industrie de région peut être cumulée avec celle de président de chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France.

          L'un des vice-présidents de droit est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.

          La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13, ou de secrétaire.

          Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.

        • Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.

          Au cours de la mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres en dehors des membres de droit.

        • Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.

          Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.

          Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.

          En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur le territoire de deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale. Le nombre de ces membres associés n'est pas comptabilisé dans le quota prévu au premier alinéa.

        • L'autorité de tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6.

          Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région siègent à l'assemblée générale de cette chambre.

        • La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région. Chaque membre de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région peut disposer d'un pouvoir confié par un autre membre de l'assemblée générale.

          Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.

          Les réunions de la chambre de commerce et d'industrie de région peuvent se tenir au siège de toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France de sa circonscription.

      • I.-La stratégie nationale adoptée par l'assemblée générale de CCI France en application du 1° de l'article L. 711-16 est le cadre de référence de la stratégie des chambres de commerce et d'industrie de région prévue au 1° de l'article L. 711-8.

        CCI France coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1. Les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.

        CCI France effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les établissements du réseau. Elle consolide les informations et les données nécessaires à l'exercice de ses missions définies à l'article L. 711-16 et qui sont transmises, à sa demande, par les établissements du réseau.

        La stratégie immobilière du réseau est définie, au moins une fois par mandature, par l'assemblée générale de CCI France. Cette stratégie s'appuie sur l'inventaire détaillé des actifs de l'ensemble des établissements publics du réseau.

        II.-L'offre nationale de services adoptée par son assemblée générale est constituée d'un socle commun de services proposés par tous les établissements du réseau, de nature à garantir l'homogénéité des services sur l'ensemble du territoire national.

        Les adaptations locales, prévues au 3° de l'article L. 711-16, peuvent prendre la forme de compléments ou de variantes, sans réduire ni modifier substantiellement le contenu de l'offre nationale de services. Les adaptations sont soumises à l'avis de CCI France préalablement à leur vote par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région.

        CCI France constitue une centrale d'achat au sens du code de la commande publique.

        III.-Sur décision de son assemblée générale, CCI France peut assurer la gestion de services proposés aux entreprises industrielles, de commerce ou de services, ou de services bénéficiant à l'ensemble ou à une partie des établissements du réseau, lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.

        IV.-Les projets de portée nationale mentionnés au 3° de l'article L. 711-16, décidés par l'assemblée générale de CCI France, s'imposent à l'ensemble des établissements du réseau.

        Par décision de son président, CCI France peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion d'un projet de portée nationale à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne lieu à l'établissement d'une convention avec cet établissement.

        V.-Le règlement intérieur de CCI France fixe les modalités de la création, de la composition et du fonctionnement de l'instance de conciliation prévue au 9° de l'article L. 711-16.

      • Les normes d'intervention élaborées par CCI France en application du 2° de l'article L. 711-16 concernent :

        1° Les missions qui sont confiées aux établissements du réseau par les lois et les règlements ;

        2° Les missions prioritaires du réseau définies dans le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 712-2 et les missions exercées dans le cadre de l'offre nationale de service mentionnée au 3° de l'article L. 711-16 ;

        3° Les conditions et les modalités communes d'organisation et de fonctionnement des établissements du réseau, et notamment le règlement intérieur des établissements publics du réseau prévu à l'article R. 711-68 ainsi que le cadre d'organisation budgétaire, comptable et financière du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        Ces normes d'intervention peuvent être assorties d'indicateurs d'activité et de performance et peuvent préciser les conditions de leur mise en œuvre, notamment en matière de restitution d'informations, et les conditions de la tarification des services concernés. Elles font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France. Elles s'imposent à tous les établissements publics du réseau dès leur approbation, dans les conditions prévues à l'article R. 712-8, par l'autorité de tutelle, et leur publication sur le site Internet de CCI France.

        CCI France peut également élaborer des guides de bonnes pratiques et proposer des indicateurs concernant les autres missions remplies par les établissements du réseau, notamment les missions consultatives, de formation initiale et continue ou les missions de gestion d'infrastructures, d'équipements ou de services.

        Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale de CCI France.

      • Les audits diligentés par CCI France en application du 7° de l'article L. 711-16 s'effectuent sur place ou sur pièces demandées à l'établissement audité et, le cas échéant, à la chambre de commerce et d'industrie de région. Ils sont menés par CCI France ou par le cabinet d'audit mandaté à cet effet.

        Dans le cas où CCI France diligente et mène un audit concernant une chambre de commerce et d'industrie territoriale, la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement est informée du déclenchement et de l'objet de cet audit.

        Dans tous les cas, le président de CCI France communique au président de l'établissement audité les constatations et, le cas échéant, les recommandations adoptées par CCI France. Le président de l'établissement audité peut présenter des observations dans un délai fixé par CCI France. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.

        Le président de CCI France transmet le rapport d'audit définitif, accompagné des recommandations et, le cas échéant, des observations émises par l'établissement audité, au président de cet établissement, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'autorité de tutelle de l'établissement audité.

        Les recommandations s'imposent à l'établissement audité dans les conditions de délai et de mise en œuvre prévues dans le rapport définitif, sous réserve de leur approbation par l'autorité de tutelle.

        Le défaut de respect par l'établissement audité des recommandations qui lui ont été adressées peut donner lieu à une révision du montant du produit de la taxe pour frais de chambres qui lui est affecté en application du 10° de l'article L. 711-16 et du 4° de l'article L. 711-8. Il peut également constituer une circonstance compromettant le fonctionnement de l'établissement au sens du deuxième alinéa de l'article L. 712-9.

        Si l'audit a été demandé à CCI France par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.

        CCI France peut en outre, de sa propre initiative ou à la demande d'un établissement du réseau ou de sa chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement, diligenter des missions d'expertise ou de conseil selon des modalités convenues entre les parties, notamment pour s'assurer du respect des normes d'intervention adoptées en application du 2° de l'article L. 711-16.

      • Dans les six semaines qui suivent l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.

        Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix.

        Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.

      • Le bureau de CCI France se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :

        Un président et trois vice-présidents ;

        Un secrétaire ;

        Un trésorier ;

        Un trésorier adjoint.

        Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;

        Trois à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de CCI France, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.

        Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.

        Si l'ensemble du bureau a démissionné, le ministre de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.

        En cours de mandature, le président de CCI France peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres dans la limite de la moitié des membres du bureau.

      • Le comité directeur se compose :

        1° Du président de CCI France ;

        2° Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;

        3° Des membres du bureau non présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;

        4° Des présidents des commissions de CCI France désignés par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes ;

        5° D'un président d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières.

      • Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par l'un des vice-présidents choisi dans l'ordre de leur désignation.

        Il représente CCI France auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.

      • CCI France se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur.

        CCI France se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée.

      • I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit :

        1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;

        2° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;

        3° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 ;

        4° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.

        II.-Tout membre de l'assemblée générale, président ou suppléant désignés en application de l'article R. 711-57, empêché d'assister à la séance, peut donner à un président ou à un suppléant de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer de pouvoirs qu'émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.

        Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de CCI France ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre président ou suppléant de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un président d'une autre chambre d'outre-mer.

      • L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.

        Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.

        L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

      • Le comité directeur se réunit sur convocation du président.

        Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.

        Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.

        Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.

        Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.

      • Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.

        Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

        Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.

      • I. - Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, par tous moyens, y compris par voie électronique.

        II. - Sauf disposition contraire, les missions mentionnées au I et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.

        Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services peuvent faire l'objet d'une rémunération pour services rendus, après que le contenu et la tarification de ces prestations ont été portés à la connaissance des usagers.

      • Les chambres de commerce et d'industrie bénéficient, pour l'exercice de la mission mentionnée à l'article D. 711-10, d'un accès aux informations collectées par l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 auprès des entreprises ayant une activité commerciale.


        Cet accès se réalise par le biais d'une interface mise en œuvre par CCI France, laquelle peut en déléguer la réalisation, et qui comprend les données suivantes :


        a) Les nom, nom d'usage et prénoms du chef d'entreprise pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;


        b) La forme juridique de l'entreprise ;


        c) Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;


        d) Les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique du chef d'entreprise ;


        e) L'objet de la formalité, ainsi que la date d'effet de l'évènement la justifiant ;


        f) La ou les activités exercées par l'entreprise au sein de chacun de ses établissements, en précisant l'activité principale de l'entreprise et de chacun de ses établissements ;


        g) La nature de la gérance, lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée ;


        h) Lorsque l'entreprise est déjà immatriculée, le numéro unique d'identification de l'entreprise et, le cas échéant, le nom de la ville où siège le greffe du tribunal de commerce auprès duquel elle est inscrite ;


        i) L'exercice par le conjoint du chef d'entreprise d'une activité professionnelle régulière dans l'entreprise et le statut choisi à ce titre.


        Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • En application de l’article L. 711-3 et conformément aux orientations prises par leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement, les chambres de commerce et d’industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription et constituent des bases de données et d’informations économiques nécessaires à leurs missions.

        Ces fichiers et bases de données économiques sont alimentés par les informations et données que les chambres de commerce et d’industrie recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions ou dont elles sont destinataires en application du dernier alinéa de l’article L. 711-3, selon des modalités prévues par l’article R. 711-67-1.

        Les chambres de commerce et d’industrie de région assurent la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et d’information et des informations économiques collectés et gérés par les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées, notamment en vue de répondre dans les délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application du 7° de l’article L. 710-1.

        CCI France assure la coordination des fichiers d’entreprises, des bases de données et des informations économiques collectées par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales qu’elle tient à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Elle peut déléguer la réalisation de cette coordination à un organisme émanant du réseau.

        Les données nécessaires aux usages définis à l’article L. 711-3 sont conservées par les chambres de commerce et d’industrie pendant la durée d’existence de l’entreprise et tant que son siège social reste fixé dans leur circonscription.


        Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.

        Dans l'hypothèse où la mutualisation n'est pas prévue dans le schéma régional d'organisation des missions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales informent, préalablement à la signature de la convention, leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.

        Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.

      • Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité qu'ils publient sur leur site internet.

        Ils transmettent à CCI France, dans les conditions qu'elle fixe, toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment les informations relatives au suivi des conventions d'objectifs et de moyens, des budgets, de la comptabilité analytique, du patrimoine, de la mise en œuvre de l'offre de services nationale et des normes d'intervention, ainsi que les réponses aux enquêtes qu'elle diligente.

      • Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :

        1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;

        2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;

        3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres membres du personnel de la chambre ;

        4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres membres du personnel de l'établissement sont habilités à représenter le président ;

        5° La liste, les modalités et les montants des indemnités et des remboursements de frais de personnel.

        Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.

        Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières.

        Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.

        Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région sont élaborés conformément à la norme d'intervention adoptée par CCI France, dans un délai de six mois maximum après l'approbation de cette norme par l'autorité de tutelle. Toute modification de cette norme est prise en compte dans les mêmes conditions.

        Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement public de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.

        Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région dont la fusion est prévue adoptent, au plus tard lors de leur dernière assemblée, un règlement intérieur provisoire qui doit permettre à la nouvelle chambre issue de cette fusion de fonctionner jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. Dans ce cas, les dispositions prévues au 2° peuvent être modifiées l'année du renouvellement général.

        A défaut d'accord entre les chambres, le règlement intérieur provisoire est fixé par l'autorité de tutelle.

      • I-Les services de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, placé sous l'autorité du président de la chambre.

        Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ou des chambres de commerce et d'industrie locales sont dirigés par un directeur général délégué, placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre de commerce et d'industrie départementale ou locale concernée.

        Le directeur général ou le directeur général délégué assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne CCI France, du comité directeur.

        Dans le cadre des orientations définies par la chambre, et dans le respect de son règlement intérieur, le directeur général ou le directeur général délégué est chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.

        Le directeur général ou le directeur général délégué assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.

        Le directeur général ou le directeur général délégué est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.

        Les directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé du personnel placé sous leur autorité. Ils s'assurent du respect des règles d'hygiène et de sécurité.

        Les directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie de région peuvent déléguer aux directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie territoriales ou aux directeurs généraux délégués, leurs pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité. Les délégataires peuvent eux-mêmes subdéléguer ces pouvoirs à des personnes disposant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice des responsabilités concernées. La subdélégation s'effectue à un niveau de responsabilité permettant une autonomie décisionnelle suffisante en matière d'hygiène et de sécurité.

        En cas de vacance du poste de directeur général, et dans l'attente du remplacement effectif, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut nommer par intérim un collaborateur de sa chambre pour assurer ces fonctions. La durée totale de cet intérim, renouvellement éventuel compris, ne peut pas excéder un an.

        Dans ce cas, l'avis du président de CCI France n'est pas requis et le directeur général par intérim ne bénéficie pas, le cas échéant, des dispositions particulières prévues en application du 6° de l'article L. 711-16.

        Un directeur général peut, si les circonstances le justifient, exercer ses fonctions à la fois dans une chambre de commerce et d'industrie de région et une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou dans plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région.

        II-La nomination ou la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la relation de travail d'un directeur général interviennent :

        1° Pour CCI France, sur décision du président, après consultation du bureau ;

        2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, sur décision du président, après consultation du bureau et avis du président de CCI France ;

        3° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale :

        a) S'agissant de la nomination, sur décision de son président, après consultation du bureau, sur avis conforme du président de la chambre de commerce et d'industrie de région, et avis du président de CCI France ;

        b) S'agissant de la rupture de la relation de travail, sur proposition motivée de son président, après consultation du bureau, sur avis du président de CCI France, par décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de région.

        III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie de région adresse la demande d'avis au président de CCI France, par écrit, accompagnée :

        1° S'agissant d'une nomination : des coordonnées et du profil du candidat retenu, ainsi que les éléments essentiels de la relation de travail proposée, notamment en termes de rémunération ;

        2° S'agissant d'une rupture de la relation de travail : des motifs la justifiant et des conditions d'indemnisation de l'intéressé.

        Dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de cette demande, le président de CCI France communique, par écrit, son avis motivé au président de la chambre de région, après, le cas échéant, un entretien avec l'intéressé. Toute demande de précisions interrompt le délai. A compter de l'expiration de ce délai, l'avis est réputé acquis.

      • Dans les dispositions suivantes :


        -l'expression “ employeur ” désigne le président de la chambre de commerce et d'industrie de région ou le président de CCI France, si le directeur général concerné est celui de CCI France ;


        -l'expression “ directeur général ” désigne le directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie qui a la qualité d'agent public.


        I.-Lorsqu'un agent public employé par une chambre de commerce et d'industrie est nommé directeur général, ou lorsqu'un directeur général, est nommé sur un autre poste de directeur général dans le ressort du même employeur, un avenant à sa convention particulière précise les dispositions relatives aux conditions d'exercice de ses nouvelles fonctions et fait référence aux avis du président de CCI France et, lorsqu'il est nommé directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, du président de la chambre de commerce et d'industrie de région.


        Une copie de l'avenant, et de ses modifications éventuelles, est adressée par l'employeur, dans les quinze jours ouvrés suivant la date de sa signature par l'employeur et l'agent intéressé, au président de CCI France et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.


        II.-La rémunération du directeur général est fixée par l'employeur par référence à la grille de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé établie par CCI France et qui tient compte de l'importance et de la diversité des missions que l'établissement public exerce, du nombre de ses ressortissants et de celui des personnels qui y travaillent.


        Toute évolution de la rémunération fait l'objet d'un avenant à la convention particulière.


        III.-En sa qualité de cadre dirigeant, le directeur général n'est soumis à aucune durée du travail. Il bénéficie toutefois des dispositions relatives aux congés payés et au compte épargne temps du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.


        IV.-La cessation de fonctions du directeur général intervient dans les conditions suivantes :


        1° Démission de l'intéressé


        La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé, adressée à son employeur, marquant sa volonté expresse de quitter son emploi, avec un préavis de trois mois, sauf accord particulier entre les parties. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'employeur et prend effet à la date qu'il fixe.


        Elle n'ouvre droit ni à l'indemnité de licenciement prévue au 5°, ni au revenu de remplacement prévu à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.


        2° Rupture d'un commun accord de la relation de travail


        La rupture d'un commun accord de la relation de travail intervient dans les conditions prévues par l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie relative à la cessation d'un commun accord de la relation de travail.


        Le projet de rupture de la convention particulière est signé par l'employeur après consultation du bureau de sa chambre de commerce et d'industrie.


        3° Départ à la retraite à la demande du directeur général


        Le directeur général informe l'employeur, par écrit, au moins six mois à l'avance, sauf accord contraire entre les parties, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite ; cette décision a un caractère définitif.


        Le départ à la retraite à la demande du directeur général ouvre droit au versement de l'allocation de fin de carrière prévue à l'article 24 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.


        4° Mise à la retraite par décision de l'employeur


        La mise à la retraite fait l'objet d'une décision de l'employeur notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant sa date d'effet, laquelle ne peut intervenir, en tout état de cause, que si le directeur général a atteint l'âge de 65 ans ou plus et à condition de pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de sécurité sociale.


        Tout directeur général est tenu de communiquer à l'employeur qui le demande un relevé de carrière.


        A défaut de remplir les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 4°, le directeur général peut être mis à la retraite dès lors qu'il peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite à taux plein sans décote dans le régime général de sécurité sociale. La mise à la retraite intervient au plus tard à l'âge de 70 ans.


        Le directeur général perçoit, à ce titre, l'allocation de fin de carrière telle que prévue à l'article 24 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.


        5° Licenciement


        La dénonciation de la convention peut être prononcée par mesure unilatérale de l'employeur, sur proposition, pour le directeur général d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, du président de cette chambre.


        Elle peut être motivée notamment :


        -soit par une divergence de vue faisant obstacle au bon fonctionnement de la chambre ;


        -soit par une insuffisance professionnelle ;


        -soit par un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa tâche.


        La décision de licenciement notifiée au directeur général comporte l'énoncé des motifs justifiant la mesure.


        La décision de licenciement motivée par une divergence de vue faisant obstacle au bon fonctionnement de la chambre ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quatre mois après la date de l'élection du président de la chambre de commerce et d'industrie dont il dirige les services.


        Le licenciement est soumis à un préavis de trois mois et ouvre droit à une indemnité de licenciement égale à celle versée dans le cadre de l'article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.


        L'ancienneté à prendre en compte correspond aux années de service accomplies en qualité de directeur général de la chambre et à celles effectuées dans d'autres fonctions auprès du même employeur, ainsi que, le cas échéant, l'ancienneté reprise par la convention du directeur général au titre des services effectués auprès d'autres chambres de commerce et d'industrie.


        En cas de licenciement motivé par une insuffisance professionnelle ou par un comportement faisant obstacle au bon accomplissement de sa tâche, l'indemnité de licenciement peut être réduite d'un montant qui ne dépasse la moitié de celui résultant de l'application de l'article 35-2 du statut.


        Le versement de l'indemnité de licenciement intervient à la date de la cessation effective des fonctions du directeur général. A titre exceptionnel, en cas d'indisponibilité des crédits budgétaires, la part de l'indemnité dépassant une année de traitement peut être versée au plus tard le 15 février de l'exercice budgétaire suivant.


        Si le licenciement intervient dans l'une des trois années qui précèdent l'âge auquel intervient normalement le départ à la retraite en application du régime général de la sécurité sociale, le total de l'indemnité ne pourra être supérieur au traitement que l'intéressé aurait perçu pendant le délai restant à courir jusqu'à cette date.


        Le directeur général agent public licencié bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article 35-3 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné ci-dessus.


        6° Révocation


        La révocation, prononcée par l'employeur, est motivée par une faute grave retenue à l'encontre du directeur général agent public. Elle est motivée et notifiée au directeur général par écrit. Elle entraîne, durant la procédure indiquée au V, la suspension de ses fonctions et de sa rémunération par l'employeur.


        La révocation n'ouvre pas droit à une indemnité de licenciement.


        V.-Les cessations de fonctions mentionnées aux 5° et 6° du IV interviennent dans le respect de la procédure suivante :


        -Convocation du directeur général à un entretien par l'employeur ou son délégataire par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.


        -Communication au directeur général de son dossier ;


        -L'entretien a lieu au moins cinq jours ouvrés après la notification de la lettre de convocation.


        -Il est mené par l'employeur ou son délégataire. Au cours de cet entretien, le directeur général peut se faire assister par toute personne de son choix ;


        -Notification du licenciement ou de la révocation par l'employeur par écrit avec mention des voies et délai de recours.


        VI.-Le directeur général agent public d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le poste est supprimé du fait d'une transformation de la chambre en chambre de commerce et d'industrie locale ou d'une fusion avec une autre chambre est informé de la suppression de son poste par lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'employeur.


        Dans les quinze jours ouvrés suivant la date de réception de cette lettre, l'employeur reçoit, au cours d'un entretien, le directeur général pour lui présenter, le cas échéant, les possibilités de reclassement au sein du réseau des chambres de commerce et d'industrie.


        Si aucun reclassement n'est proposé, le directeur général est licencié selon la procédure prévue au V.


        Si une proposition de reclassement est proposée, le directeur général peut la refuser, dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec avis de réception. A réception de ce courrier, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région procède au licenciement selon la procédure prévue au V.


        VII.-Une commission mixte de conciliation, composée de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés parmi les présidents de chambre par le bureau de CCI France, ainsi que de deux membres titulaires et de deux membres suppléants désignés parmi les directeurs généraux par l'association des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie, peut être saisie pour avis, avant la décision de l'employeur, dans le cas d'une procédure de licenciement ou de révocation prévus aux 5° et 6° du IV et au VI du présent article, par l'employeur ou le directeur général.


        Ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1227 du 26 novembre 2019, le III de l'article D. 711-70-1 du code de commerce entre en vigueur le 1er janvier 2020.

        Le présent décret n'est applicable qu'aux procédures de nomination et de cessation de fonctions engagées après son entrée en vigueur.

      • Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France, et de région ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues lorsque ces dernières sont constituées.

        Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres élus présents, ou, s'agissant des chambres de régions, des membres présents et représentés, dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.

        Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.

        Sauf dispositions législatives ou réglementaires particulières ou prévues par le règlement intérieur de la chambre, les délibérations des assemblées générales de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés et, pour les autres chambres de commerce et d'industrie, à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents.

        En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale et, pour CCI France, de son comité directeur, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.

      • L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.

      • Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.

        Les transactions sont conclues par l'autorité compétente pour conclure les contrats aux termes du règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68. Ce règlement précise les cas où, notamment du fait de leur faible montant ou de la confidentialité des matières sur lesquelles elles portent, ces transactions sont autorisées par le bureau de l'établissement.

      • Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2 au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

        Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'autorité de tutelle mentionnée au premier alinéa n'a pas été notifiée au président dans le délai de trente jours courant à compter de sa réception.

      • La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de l'établissement. Ce règlement définit l'autorité compétente pour prendre les mesures d'exécution de la sentence arbitrale.

      • La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur rémunération, les délais dans lesquels le tribunal arbitral doit statuer et les conditions de publication de la sentence arbitrale.

      • Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2. Le cas échéant, cette autorité est informée des résultats de leur mise en oeuvre dans les deux mois de l'adoption de la sentence arbitrale.

        • Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire :

          1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;

          2° Les personnes mises à la disposition de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues au V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

          Les électeurs doivent être âgés d'au moins seize ans, travailler depuis au moins trois mois dans l'établissement et ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

          La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.

        • Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire les personnels mentionnés à l'article R. 711-76 qui remplissent les conditions suivantes :

          1° Etre âgés d'au moins dix-huit ans ;

          2° Avoir travaillé pendant une durée d'au moins un an au cours des cinq années précédant la date du scrutin dans ledit établissement, dans une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région constituant l'actionnariat de référence de l'établissement, ou dans l'association, mentionnée au VI de l'article 43 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée, qui a créé l'établissement.

        • La convention signée par un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application de l'article L. 711-19 précise notamment :

          1° Les objectifs académiques poursuivis par l'établissement ;

          2° Les principes régissant la composition du corps enseignant de l'établissement ;

          3° Les principes régissant les modalités d'accès à l'établissement ;

          4° La définition des activités de l'établissement et, le cas échéant, les liens entre ces activités et les activités de formation assurées par les chambres de commerce et d'industrie concernées, leurs filiales et par les filiales de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;

          5° Les orientations relatives à la politique partenariale, notamment au niveau international ;

          6° Les modalités selon lesquelles les biens immobiliers appartenant aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie de région sont mis à disposition de l'établissement.

          La convention précise sa durée, qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à dix ans.

    • Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.

      Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste, les modalités et les montants sont fixés par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie, conformément aux dispositions relatives aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales prévues par le code de sécurité sociale.

      Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce barème tient compte de l'importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

      • 1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur CCI France est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;

        2° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le directeur régional des finances publiques.

        Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public.

        Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dépasse le cadre de la circonscription d'une seule chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région compétent est celui du siège de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée.

        3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet de la région où se situe le siège du groupement, assisté du directeur régional des finances publiques correspondant.

      • L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de CCI France. Elle peut se faire représenter. Il en est de même pour les séances de la commission provisoire prévue à l'article L. 712-9.

        Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement.

        L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.

      • 1° Lorsqu'un membre d'un établissement du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif légitime, d'assister aux assemblées de l'établissement pendant douze mois consécutifs, l'autorité de tutelle lui adresse une mise en demeure de se conformer à ses obligations.

        Si l'intéressé ne défère pas à cette demande dans les deux mois suivant sa notification, cette autorité peut, en application de l'article L. 712-9, prononcer sa suspension ou le démettre d'office de ses fonctions, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations ;

        2° La décision de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement du réseau pour faute grave est prononcée, en application de l'article L. 712-9, par l'autorité de tutelle après que celle-ci a avisé l'intéressé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et l'a mis à même de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois.

      • En cas de faute grave du directeur d'un établissement du réseau, excédant la simple faute de service, l'autorité de tutelle peut demander au président de l'établissement de prendre les mesures disciplinaires nécessaires. Si, à l'issue de cette procédure, le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, décide de ne pas prononcer une sanction disciplinaire, il doit en exposer les motifs dans un rapport qui sera communiqué au préfet de région et au ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

      • I.-La décision de suspension ou de dissolution du seul bureau ou de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle précisant les motifs de la décision.

        En cas de suspension ou de dissolution du bureau, l'arrêté détermine les modalités d'expédition des affaires courantes et fixe, le cas échéant, la date et les modalités de convocation d'une assemblée générale extraordinaire chargée d'élire un nouveau bureau.

        En cas de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau, l'arrêté fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution. La commission peut établir, si nécessaire, et avec la collaboration, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la chambre de commerce et d'industrie de région, et pour les chambres de commerce et d'industrie de région, de CCI France, les budgets nécessaires pour assurer le fonctionnement de la chambre.

        II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :

        1° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;

        2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d'une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;

        3° Pour CCI France, parmi les présidents ou anciens présidents de chambre de commerce et d'industrie de région et de chambre de commerce et d'industrie ;

        4° Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si ce n'est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement.

        L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel en ce qui concerne CCI France, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.

        Un des membres de la commission est désigné, par l'autorité de tutelle, comme ordonnateur et un autre comme trésorier.

        III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.

        Les mêmes informations sont communiquées au président de CCI France et, si la mesure concerne une chambre de commerce et d'industrie territoriale, au président de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée.

      • Les conventions et accords collectifs soumis à agrément conformément au premier alinéa du 6° de l'article L. 711-16 sont transmis au ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie, dès leur signature, par CCI France.

        L'agrément est acquis tacitement à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces textes par le ministre de tutelle, à défaut de décision expresse notifiée à CCI France dans ce délai.

        Le refus d'agrément fait l'objet d'une décision motivée.

        La procédure d'agrément suspend la notification, la publicité et le dépôt des textes concernés, prévus aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.

      • Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :

        1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;

        2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;

        3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;

        4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;

        5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les créations d'associations ou de tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont comprises dans le périmètre de consolidation, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ou dans le périmètre de combinaison en application des dispositions de l'article L. 712-6, ainsi que les modifications de l'objet ou du périmètre de ces structures, conduisant à une intégration dans le périmètre de consolidation ou de combinaison ;

        5° bis Les délibérations relatives à un transfert d'activité à une autre personne de droit public ou de droit privé ;

        6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application du droit de l'Union européenne ;

        7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale à une chambre de commerce et d'industrie de région lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.

        Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.

        Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.

      • Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées par l'autorité de tutelle tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.

        Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.

        En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à l'Union européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités de l'Union européenne.

      • La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet y procède d'office par tout moyen auprès du bénéficiaire de l'aide.

      • L'autorité de tutelle peut inscrire d'office au budget d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie les dépenses obligatoires, et notamment :

        1° Les charges de personnel ;

        2° Les remboursements d'emprunts ;

        3° Les impôts, taxes ou toute charge prévue par une disposition législative ou réglementaire ;

        4° Les dépenses découlant de l'exécution d'une décision de justice et les astreintes ;

        5° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ;

        6° Les dépenses découlant de délibérations votées en assemblée générale de CCI France en application de l'article L. 711-15.

        L'autorité de tutelle peut également exiger leur mandatement et leur paiement, et à défaut, dans le mois suivant la mise en demeure qui a été faite à l'établissement, y procéder d'office.

      • L'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée ou suspendre les instances d'une chambre de commerce et d'industrie, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :

        1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le fonds de roulement est négatif, ou que la capacité d'autofinancement est insuffisante pour couvrir les annuités d'emprunts ;

        2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;

        3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un contrôle diligenté par l'autorité de tutelle ou d'un audit mentionné à l'article R. 711-55-3 la nécessité de prendre des mesures de gestion ou de gouvernance correctrices significatives ;

        4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;

        5° Lorsqu'est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public ou d'une mission prévue dans la convention d'objectifs et de moyens ;

        6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d'entraîner l'obligation de solidarité financière de la chambre de région en application du 7° de l'article L. 711-8 ;

        7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté le 31 mars de l'année suivant l'exercice concerné ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle le 31 mai ;

        8° Lorsqu'un dysfonctionnement grave affecte la gouvernance de la chambre.

        Le président de CCI France et, le cas échéant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, sont informés des mesures prises et de leurs effets par la chambre de commerce et d'industrie qui fait l'objet d'une tutelle renforcée ou d'une suspension de ses instances. La décision de suspension des instances est prise dans les conditions prévues à l'article R. 712-5.

        La persistance des difficultés dans le cadre d'une tutelle renforcée ou d'une suspension peut constituer un motif de dissolution des instances de la chambre conformément au troisième alinéa de l'article L. 712-9.

      • Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :

        1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;

        2° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue au 7° de l'article L. 711-8 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;

        3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures formalisées prévues aux articles L. 2124-1 et suivants du code de la commande publique ;

        4° Les décisions relatives aux recrutements et aux ruptures de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ;

        5° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.

        Les délibérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.

      • Dans les dispositions qui suivent :

        - l'expression “instance” désigne l'instance nationale représentative du personnel prévue au V de l'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, modifié par l'article 16 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ;

        - l'expression “réseau” désigne les chambres de commerce et d'industrie de région et CCI France.

        I. - L'instance est un organe d'informations et d'échanges.

        1° Elle échange notamment sur les informations citées ci-dessous ainsi que sur celles qui concernent la stratégie nationale du réseau définie par l'assemblée générale de CCI France, et sur ses conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, ainsi que sur l'organisation du travail ;

        2° Les données régionales suivantes consolidées au niveau national sont mises chaque année à la disposition de l'instance :

        - investissement social : évolution de l'emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, évolution des qualifications, formation professionnelle, apprentissage, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, évolution professionnelle ;

        - point sur les congés et l'aménagement du temps de travail ;

        - éléments de rémunération des salariés et dirigeants et leur évolution ;

        - santé, sécurité et conditions de travail, y compris les actions de prévention effectuées dans ce domaine ;

        - éléments permettant de réaliser un diagnostic et une analyse comparée de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes pour chaque catégorie socio-professionnelle du réseau ;

        - activités sociales et culturelles ;

        - situation économique et financière du réseau ;

        - conséquences environnementales de l'activité du réseau.

        Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours ;

        3° Les comités sociaux et économiques du réseau communiquent à l'instance les avis qu'ils ont rendus dans le cadre des consultations récurrentes ;

        4° Les membres de la délégation du personnel de l'instance sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

        II. - Conformément au 2e alinéa de l'article L. 712-11, la délégation du personnel de l'instance rend son avis sur tout projet de décret en Conseil d'Etat concernant les agents publics et prévoyant des dérogations au droit privé, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux applicables à ces agents, dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.

        Ce point est inscrit de plein droit à l'ordre du jour.

        L'instance se réunit dans le mois qui suit la transmission du projet de texte.

        Cet avis est rendu à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés des membres présents de la délégation du personnel. Il ne peut être procédé à un scrutin secret dans le cadre d'une consultation électronique à distance, que si les modalités techniques de vote mises en place permettent d'assurer la confidentialité des votes et que ces modalités ont fait l'objet d'une information suffisante des membres avant le recueil d'avis.

        III. - L'instance est composée :

        1° De la délégation employeur, qui comprend, outre le président de CCI France, au plus cinq personnes de son choix. Le président de CCI France ou son représentant préside cette instance ;

        2° De la délégation du personnel, qui comprend douze titulaires et douze suppléants, répartie en un nombre de collèges identique à celui retenu par les organisations syndicales pour les élections des comités sociaux et économiques du réseau, en application des dispositions de l'article L. 2314-12 du code du travail. Le membre suppléant ne peut siéger à l'instance qu'en cas d'empêchement d'un titulaire. Le suppléant ne remplace pas de droit le titulaire dont le poste est devenu vacant.

        Le ministre de tutelle ou son représentant a accès de droit aux séances de l'instance. Il est informé des séances de l'instance dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour ses membres.

        IV. - Les membres de la délégation du personnel sont désignés dans les conditions suivantes :

        1° Les douze sièges de la délégation du personnel sont répartis entre les collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège, mesurée par le nombre total d'électeurs inscrits lors des dernières élections des comités sociaux et économiques du réseau, à l'exclusion des électeurs non directement employés par le réseau ;

        2° Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales représentatives, proportionnellement au nombre total d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les membres des comités sociaux et économiques élus par des personnels non directement employés par le réseau sont exclus de ce décompte ;

        3° Les organisations syndicales représentatives, appelées à siéger à l'instance, désignent leurs représentants, titulaires et suppléants, parmi les membres élus dans les comités sociaux et économiques directement employés par le réseau. Ces représentants sont désignés dans les trois mois qui suivent la date du premier tour des élections des comités sociaux et économiques du réseau.

        V. - Le mandat des membres de la délégation du personnel obéit aux règles suivantes :

        1° Si le mandat d'un membre titulaire ou suppléant de l'instance est interrompu avant son terme, l'organisation syndicale désigne son remplaçant ;

        2° Les fonctions des membres de la délégation du personnel de l'instance prennent fin par le décès, la démission, la rupture de la relation contractuelle, la perte des conditions requises pour être éligible. La cessation du mandat de membre du comité social et économique, entraîne également cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein de l'instance.

        VI. - L'instance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

        1° La première réunion de l'instance suivant les élections aux comités sociaux et économiques du réseau a lieu sur un ordre du jour fixé par le président de l'instance.

        Lors de cette réunion, un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont élus à la majorité des deux tiers des suffrages valablement exprimés par les membres présents de la délégation du personnel de l'instance, parmi les membres titulaires de cette délégation ;

        2° L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président et le secrétariat de l'instance. Il est communiqué aux membres, avec les pièces et documents nécessaires, huit jours au moins avant la séance ;

        3° L'instance se réunit au moins une fois en présentiel chaque année, sauf accord entre les deux délégations ;

        4° Un crédit de douze heures de délégation par an est pris en charge par CCI France, au titre de l'exercice des fonctions de chacun des membres titulaires de l'instance. Toute réunion convoquée à l'initiative de CCI France est considérée comme du temps de travail effectif et n'est pas décomptée du crédit d'heures. Ce crédit d'heures peut être mutualisé entre les titulaires et les suppléants ;

        5° Les frais de déplacement, d'hébergement ou de restauration des membres de l'instance, exposés pour participer aux réunions de l'instance sont pris en charge par CCI France, dans le respect des dispositions relatives aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales prévues par le code de la sécurité sociale.

        VII. - Les conditions dans lesquelles la délégation du personnel peut recourir à une mission de conseil ainsi que les modalités de sa prise en charge financière par CCI France, sont négociées dans un accord collectif prévu par le 6° de l'article 711-16.

        VIII. - Les dispositions du présent article peuvent être précisées par un accord collectif prévu par le 6° de l'article L. 711-16.


        Se reporter aux conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2023-521 du 28 juin 2023.

      • Le repreneur de tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie informe simultanément chaque agent de droit public concerné et la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie de sa proposition de contrat de droit privé ou d'engagement de droit public prévue à l'article L. 712-11-1 par lettre recommandée avec avis de réception.


        Dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de ce courrier, l'agent concerné notifie simultanément sa réponse par courrier recommandé avec avis de réception à la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie et au repreneur.


        En cas de refus de l'engagement ou du contrat proposé, sans préjudice des dispositions particulières de l'article 33 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, relatif au licenciement d'un délégué syndical ou d'un représentant du personnel, et dans le respect des principes relatifs aux droits de la défense, la chambre de commerce et d'industrie concernée convoque l'agent public pour un entretien, dans un délai maximum de quinze jours ouvrés après la réception de son courrier.


        L'agent concerné peut se faire accompagner, dans le cadre de cet entretien, par tout agent de son choix employé par la même chambre de commerce et d'industrie.


        Sans préjudice des propositions de reclassement qui peuvent lui être adressées par la chambre de commerce et d'industrie qui l'emploie, si l'agent confirme son refus d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie notifie, au moins deux jours ouvrés après l'entretien, le licenciement de l'agent pour refus de transfert, par courrier recommandé avec avis de réception.


        Le délai de préavis pour la rupture de la relation de travail est de trois mois à compter de la date de la notification du licenciement. Pendant la durée de ce préavis, l'agent a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi. Le cas échéant, la chambre de commerce et d'industrie peut le dispenser de préavis.


        Il est accordé à l'agent public ainsi licencié une indemnité de rupture dont le mode de calcul est fixé conformément à l'article 4 de l'annexe 5 à l'article 28 du statut mentionné ci-dessus.


        Dans le cas où l'agent licencié pour refus de transfert se trouve dans les conditions requises pour recevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale, il ne perçoit pas d'indemnité de licenciement mais une allocation de fin de carrière aux lieux et place de celle-ci.


        L'agent dont l'engagement sera rompu pour refus de transfert bénéficiera, en tant qu'agent involontairement privé d'emploi, du revenu de remplacement prévu à l'article 35-3 bis du statut mentionné ci-dessus.

      • La commission nationale paritaire instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratifs des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers est l'instance chargée de la détermination et du suivi des dispositions relatives à la situation particulière des agents publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui exclut les dispositions relatives aux relations collectives de travail, à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l'article L. 712-11.

        Les modalités de désignation de ses membres et de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

        • Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

        • Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet les factures et signe les contrats desquels découlent des créances, préalablement à leur encaissement. Il émet, à destination du trésorier, les mandats des dépenses préalablement à leur paiement.

          Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, du paiement des dépenses et de l'encaissement des recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.

          Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.

          Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.

        • L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

          Un arrêté conjoint des ministres en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du budget peut prévoir le report de cette date jusqu'au 31 mars suivant.

        • Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7° de l'article L. 711-8 des dépenses exposées par la chambre dans l'exercice de ses missions et qui :

          1° Soit du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;

          2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.

        • Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L. 711-8 :

          1° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;

          2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental par le préfet, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;

          3° Les mesures de restructuration d'une chambre rendues nécessaires par la disparition d'une de ses activités ou de ses ressources ;

          4° la situation dans laquelle une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.

        • Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui souhaitent que leur budget soit abondé, au-delà du budget voté, dans les conditions prévues aux articles D. 712-14-1 à D. 712-14-2 en présentent la demande à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette demande justifie des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières nécessitant l'abondement. Elle est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale puis transmise à la chambre de commerce et d'industrie de région et, pour information, à l'autorité de tutelle.

          La chambre de commerce et d'industrie de région soumet la demande qui lui est présentée à la délibération de son assemblée générale. Sous la réserve du cas mentionné à l'article D. 712-14-4, elle n'est pas tenue de satisfaire à cette demande. Elle notifie sa décision motivée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle ainsi qu'au président de CCI France dans le délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale.

        • Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale se trouve dans la situation prévue au 4° de l'article D. 712-14-2 et est, de plus, placée sous tutelle renforcée en application de l'article R. 712-10, la chambre de commerce et d'industrie de région est tenue de satisfaire à la demande d'abondement qui lui est transmise par l'autorité de tutelle.

          L'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote, au plus tard au semestre calendaire suivant un nouveau schéma directeur régional assurant la viabilité économique des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées. La chambre territoriale mentionnée au précédent alinéa ne peut pas s'opposer à sa fusion avec une autre chambre de la circonscription alors décidée par la chambre de région. Le quorum relatif à la majorité qualifiée requise pour voter le schéma directeur est calculé en retranchant le nombre de membres représentant la chambre sous tutelle renforcée et les élus de région également membres de cette chambre territoriale ne participent pas au vote.

        • Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.

          Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.

          A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.

          Les budgets exécutés sont transmis, sous forme dématérialisée, au ministre de tutelle et à CCI France dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

        • La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L. 712-6 est assurée par l'établissement dans le mois qui suit son approbation par l'autorité de tutelle. Le support retenu pour la publication est le site internet de l'établissement ou pour les groupements interconsulaires ou établissements ne disposant pas d'un site internet celui de la chambre de région de rattachement ou du siège du groupement interconsulaire.

        • 1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée d'un rapport détaillant les frais de personnel et présentant leurs principales évolutions, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un tableau détaillant les versements au profit d'autres organismes, du programme pluriannuel d'investissement, des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection. Pour le budget exécuté, sont joints le compte de résultat, le bilan et l'annexe, ainsi que le rapport présenté à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes annuels. L'autorité de tutelle peut demander des éléments complémentaires en tant que de besoin ;

          2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.

        • Si, avant le 1er janvier, l'établissement n'a pas adopté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le président peut, en prenant pour référence le budget primitif ou le dernier budget rectificatif approuvé par l'autorité de tutelle de l'année précédente, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions suivantes :

          1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;

          2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget ;

          3° Jusqu'à l'approbation du budget, si celle-ci intervient avant le 31 mars, et après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;

          4° Au-delà du 31 mars et jusqu'à l'approbation du budget, si l'autorité de tutelle l'autorise et par délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

          Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et met en recouvrement les recettes dans les conditions ci-dessus.

        • Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 712-18 en prenant pour référence l'agrégation des budgets primitifs ou des derniers budgets rectificatifs approuvés par l'autorité de tutelle de l'année précédente des chambres ayant fusionné, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, jusqu'à la présentation du budget primitif du premier exercice de la nouvelle chambre à l'assemblée générale qui doit se réunir au plus tard trois mois après la création de la nouvelle chambre.

        • Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements de l'Autorité des normes comptables.

          Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par les normes d'intervention adoptées par CCI France, approuvées par l'autorité de tutelle et le ministre chargé du budget.

          Les modalités de production des comptes consolidés et des comptes combinés des établissements publics du réseau sont précisées dans une norme d'intervention de CCI France, établie en lien avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

          L'entité combinante est la chambre de commerce et d'industrie de région et le périmètre de combinaison intègre l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées.

          Les comptes combinés sont présentés à l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'exercice concerné et sont publiés sur le site internet de la chambre.

          Pour les chambres de commerce et d'industrie qui en ont l'obligation, les comptes consolidés, sont présentés à leur assemblée générale au plus tard le 31 juillet de l'année suivant l'exercice concerné et sont publiés sur le site internet de la chambre.

        • Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.

        • Les projets de délibérations relatifs aux investissements relevant du programme pluriannuel d'investissement d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui doit les adopter, à la chambre de région. Les observations éventuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région sont portées à la connaissance de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

          Les délibérations relatives à un transfert d'activité d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmises dans les mêmes conditions à la chambre de commerce et d'industrie de région. Un avis conforme de la chambre de commerce et d'industrie de région est requis dès lors que ce transfert implique un changement de la situation des personnes qu'elle emploie.

        • Chaque convention d'objectifs et de moyens établie en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-2 décrit les actions financées en tout ou partie par la taxe pour frais de chambres au niveau régional, dont la prise en compte contribue à la détermination de la part de cette taxe attribuée à chaque établissement public.

          Les indicateurs d'activité et de performance annexés au contrat d'objectifs et de performance sont déclinés dans chaque convention d'objectifs et de moyens. Ils évaluent, pour chaque axe du contrat d'objectifs et de performance, le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de la chambre de commerce et d'industrie de région et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée ainsi que l'impact des activités de celles-ci sur la vie des entreprises.

          La convention d'objectifs et de moyens est élaborée, avec l'autorité de tutelle, par la chambre de commerce et d'industrie de région, et en lien avec CCI France. Une fois finalisée, elle est signée par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région après délibération de son assemblée générale. Elle est transmise à l'autorité de tutelle et au président de CCI France pour signature.

          La convention d'objectifs et de moyens est conclue dans un délai de six mois suivant la signature du contrat d'objectifs et de performance national. Elle peut faire l'objet d'avenants.

          La chambre de commerce et d'industrie de région transmet un compte rendu d'exécution de la convention d'objectif et de moyens au préfet de région et à CCI France au plus tard le 15 mai de chaque année. Le préfet de région transmet ce compte rendu, accompagné de son avis, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à CCI France au plus tard le 15 juin de chaque année.

          CCI France transmet au ministre de tutelle une synthèse annuelle, accompagnée de son avis, au plus tard le 15 juillet de chaque année.

          En application du 10° de l'article L. 711-16, le montant du produit de taxe pour frais de chambres attribué annuellement par la chambre de commerce et d'industrie de région à chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées peut être modulé en cas de non-respect des objectifs fixés dans la convention d'objectifs et de moyens ou d'une décision prise par l'assemblée générale de CCI France.

        • Conformément au 4° de l'article L. 711-8, la chambre de commerce et d'industrie de région répartit le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi, après avoir déduit la quote-part qui recouvre, outre les dépenses nécessaires à son fonctionnement et aux missions propres qui lui sont confiées par le présent code, le financement des fonctions et missions qu'elle assure conformément au schéma régional d'organisation des missions.

          Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition des ressources fiscales entre les chambres de commerce et d'industrie de sa circonscription est effectuée en conformité avec le schéma régional d'organisation des missions et les schémas sectoriels, sur la base de la convention d'objectifs et de moyens et permet notamment de contribuer au financement des missions de proximité mentionnées à l'article L. 711-3.

          Dans des conditions précisées dans son règlement intérieur, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition qui est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des observations émises dans l'intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau l'avis de la commission des finances de la chambre régionale.

          Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après cette transmission, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote cette répartition sous la forme d'une annexe à son budget. Ce vote doit intervenir dans des délais permettant aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14.

        • Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis au président de la chambre de commerce et d'industrie de région 15 jours au moins avant l'assemblée générale au cours de laquelle ils sont soumis au vote des membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. La chambre de commerce et d'industrie de région vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu'elle leur a allouées, le schéma régional d'organisation des missions, les schémas sectoriels,la convention d'objectifs et de moyens, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune. Ses observations sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à l'autorité de tutelle.

          S'il lui apparaît que le budget d'une chambre de sa circonscription est susceptible d'engager à court ou moyen terme sa solidarité financière en application du 7° de l'article L. 711-8, la chambre de région lui adresse des observations, lui propose des mesures de redressement et en informe l'autorité de tutelle.

          Si la chambre de commerce et d'industrie de région doit assurer les besoins en trésorerie nécessaires au paiement des dépenses obligatoires de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée en application de l'article D. 712-14-4, la répartition des ressources affectées prévue dans le budget primitif de cette chambre de commerce et d'industrie de région peut, en tant que de besoin, être modifiée dans le cadre d'un budget rectificatif. Les éventuels ajustements sont également pris en compte dans les budgets rectificatifs des chambres rattachées et CCI France.

        • Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.

          Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.

          Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire.

          Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des établissements et services que le groupement interconsulaire administre peuvent être inscrites d'office à son budget par l'autorité de tutelle.

        • CCI France bénéficie d'impositions de toute nature affectées, des ressources mentionnées à l'article L. 710-1 et de contributions des chambres de commerce et d'industrie.

          A défaut de modalités particulières adoptées par l'assemblée générale de CCI France, la répartition des contributions obligatoires des chambres de commerce et d'industrie, prévues à l'article L. 711-15, est effectuée au prorata de leur poids économique, mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 et remise au préfet en vue du dernier renouvellement général.

          En cas de non versement d'une contribution obligatoire, CCI France peut déduire le montant correspondant du montant prévu en faveur de la chambre de commerce et d'industrie de région concernée dans le cadre de la répartition de la taxe pour frais de chambres.

        • Le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie mentionné au 10° de l'article L. 711-16 est géré par CCI France au moyen d'un compte de tiers.

          L'affectation des produits du fonds est adoptée par l'assemblée générale de CCI France à la majorité des membres présents ou représentés.

          CCI France transmet annuellement au ministre de tutelle, lors de la transmission des comptes relatifs à l'exercice précédent, un rapport sur l'utilisation des sommes affectées au fonds.

        • Le contrat d'objectifs et de performance est signé par le président de CCI France après délibération de son assemblée générale.

          CCI France présente à son assemblée générale un compte-rendu d'exécution qui est transmis à l'autorité de tutelle au plus tard le 15 juillet de chaque année.

      • Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exception de leurs dépenses de fonctionnement. Ils font face au service des emprunts au moyen de l'ensemble des ressources dont ils disposent en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce.

        La transmission à l'autorité de tutelle de la délibération adoptant un projet d'emprunt est accompagnée des documents et informations prévus par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

      • Les établissements du réseau peuvent, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, se concerter en vue de créer, subventionner et faire fonctionner des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.

        Ils peuvent, à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27, contracter des emprunts collectifs dont la charge est répartie entre les établissements participants.

        Les décisions relatives à la création, au fonctionnement et au financement de ces établissements ou services communs ne sont exécutoires qu'après décision de l'ensemble des établissements participants et autorisation de l'autorité de tutelle.

      • Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-7, l'autorisation d'emprunt est donnée dans les formes prévues à l'article R. 712-8. La simple inscription au budget de l'établissement du produit d'un emprunt n'autorise pas la compagnie consulaire à contracter cet emprunt, même après approbation explicite ou implicite de ce budget par l'autorité compétente.

      • L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article R. 712-7 est valable pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation des délibérations relatives à ces actes. A l'issue de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés ou si l'emprunt n'a pas été mobilisé, l'autorisation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation.

        L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes.

      • Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou des obligations transmissibles par endossement.

        Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de rembourser par anticipation ou de renégocier l'emprunt.

      • L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R. 712-7 est soumis aux règles suivantes :

        1° L'octroi de garantie s'entend de l'octroi de garanties d'emprunts ou de cautionnements accordés à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public ;

        2° La transmission de la délibération adoptant un projet d'octroi de garantie à un tiers est accompagnée des documents et informations précisant l'objet de la garantie, le statut du tiers bénéficiaire, son objet social et, le cas échéant, les éventuelles autres garanties dont il a pu faire l'objet de la part de l'établissement du réseau au cours des cinq dernières années ;

        3° Dans le cas où l'octroi de la garantie entre dans le champ du contrôle des aides publiques par la législation communautaire, le projet est notifié à la Commission européenne à l'initiative de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le délai d'approbation fixé à l'article R. 712-8 est suspendu jusqu'à la réception de la décision des autorités communautaires. En cas de décision négative, le refus d'approbation notifié au président de l'établissement est accompagné de la décision de la Commission européenne.

      • La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :

        1° Des perspectives pluriannuelles d'exploitation faisant notamment apparaître les conditions de l'équilibre de cette exploitation ;

        2° Du programme pluriannuel d'investissement ;

        3° D'indicateurs en matière de ratios prudentiels d'endettement et de niveau du fond de roulement du délégataire permettant d'évaluer sa capacité à assurer le fonctionnement régulier de l'exploitation.

      • 1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public.

        Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :

        - aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;

        - aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention avec l'autorité concédante.

        Cette convention fixe le plafond des avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans, et prévoit l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement et l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu déficitaire. La convention peut être renouvelée pour une période maximale de deux ans. Les délibérations relatives à la convention et à son renouvellement éventuel sont votées en assemblée générale, après avis de la commission des finances. Elles sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées de façon expresse par l'autorité de tutelle ;

        2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;

        3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.

      • L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné.

        • Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture de département du siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui en dresse un état récapitulatif.

          Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :

          1° La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;

          2° La mention : " Election des délégués consulaires " ;

          3° Le nom de l'électeur ;

          4° Ses prénoms ;

          5° Sa signature ;

          6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;

          7° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

          Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjoint des mêmes autorités.

        • Le lundi suivant la date de clôture du scrutin ou, si ce lundi est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.

          Autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.

        • La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-50. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.

          La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.

          Le président ou un membre de la commission désigné par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie et au ressort de la juridiction dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.

          Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans des conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.

          Le recensement des votes est effectué dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 de ce code.

        • La commission totalise, dans chaque ressort, le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie professionnelles et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.

          Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

          Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.

          Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

        • La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-35, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.

          Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

        • Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.

        • Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs" constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

          Le président et l'un des membres de la commission au moins reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

          Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

          Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.

          Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

          La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.

          Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.

        • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

          Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Le fichier des électeurs permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-54, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

          Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

        • A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

          Le procès-verbal est transmis au préfet.

          Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.

        • L'élection des délégués consulaires peut faire l'objet d'une contestation formée par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119 à R. 122 du code électoral.

          Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.

          L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative.

          Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

        • En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des délégués consulaires et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.

          Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. Il organise ces opérations dans les conditions fixées dans la présente section.

        • Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-61.

      • I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie locales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre.


        II.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 713-17 est, pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, le préfet du département où est situé le siège de la chambre et, pour l'élection des membres des autres chambres de commerce et d'industrie, le préfet de région.


        III.-Au plus tard le 1er juin de l'année du renouvellement général, un arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les périodes de dépôt des candidatures et de scrutin. La date de clôture du scrutin ne peut être postérieure au troisième mercredi de novembre, à minuit.


        En cas de circonstances particulières, les périodes fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre de l'intérieur.


        IV.-Dans les cas prévus à l'article R. 711-47-2, les conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par arrêté du ministre de tutelle.


        V.-Lorsqu'une élection doit avoir lieu avant le prochain renouvellement général, à la suite de l'annulation devenue définitive d'une élection ou dans les cas prévus l'article L. 713-5, les conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par l'autorité de tutelle de la chambre.

      • I.-Une commission d'établissement des listes électorales est constituée dans chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.


        Pour les chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France, la commission est instituée au niveau régional.


        La commission d'établissement des listes électorales est présidée par le juge du tribunal de commerce où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie concernée, commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, ou son représentant.


        Elle est composée, outre son président, d'un représentant de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 et du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée ou d'un membre désigné par lui.


        Lorsque la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie ou de la commission d'établissement des listes électorales s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de chacune de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission.


        Lorsque la commission d'établissement des listes électorales est constituée au niveau régional, le président de chaque chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale, ou son représentant, peut participer aux travaux de la commission.


        Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie concernée ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.


        Les services de la chambre de commerce et d'industrie apportent leur assistance au secrétariat de la commission.


        La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.


        II.-En vue de l'établissement des listes électorales, la commission d'établissement des listes électorales collecte les données relatives aux personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1. Elle met à jour ces données en prenant en compte des informations, mises à sa disposition au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale ainsi que des informations du fichier des entreprises mentionné à l'article D. 711-67-4.


        Avant le dernier jour du mois de février de la même année, la chambre de commerce et d'industrie concernée demande aux personnes physiques et morales mentionnées ci-dessus de désigner, au plus tard le 30 avril, les électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3. Ces informations sont transmises à la commission d'établissement des listes électorales.


        Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste électorale auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.


        III.-Sur la base des informations collectées conformément au I et II, la commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution des listes électorales, établies par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, mentionnées à l'article L. 713-11. La commission instituée au niveau régional établit les listes électorales par circonscription de chambre de commerce et d'industrie départementale et locale.


        Les mentions obligatoires figurant sur la liste électorale pour chaque électeur sont précisées par voie d'arrêté du ministre de tutelle.


        La liste électorale est transmise au préfet à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 au plus tard le 15 juillet de la même année.


        IV.-Dans les cas prévus au IV de l'article R. 713-1, la liste électorale est mise à jour, selon les mêmes modalités.


        Dans les cas prévus au V de l'article R. 713-1, la liste électorale établie lors du précédent renouvellement est complétée des personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 après le dernier scrutin.

      • En vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11, la commission d'établissement des listes électorales mentionnée à l'article L. 713-14 se réunit sur convocation de son président afin d'examiner les demandes d'inscription sur les listes électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article L. 713-1 ;


        La demande d'inscription est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.


        La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.


        Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.

      • L'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie concernée, au siège de cette chambre de commerce et d'industrie et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique.

        Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de région et, le cas échéant, par tout autre moyen.

        Lorsque la consultation des listes électorales est prévue par accès à un fichier numérique, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect des dispositions du code électoral.

        Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais, sur support papier ou, le cas échéant, sur support physique électronique, auprès de la chambre de commerce et d'industrie concernée.

      • Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.

        Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.

        La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations. Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales sont communiquées à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1.

        Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la date prévue au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au premier alinéa de l'article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie concernée et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale.

      • Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les I et II de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.

        Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.

        Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie concernée a son siège.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.

      • I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie.

        II.-Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.

        A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.

        Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant de sexe différent. Les candidatures ne remplissant pas cette condition sont irrecevables.

        Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région.

        III.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.

        Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat.

        Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.

        IV.-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin.

        Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures.

      • I.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

        Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre.

        II.-Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-1 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures.

        La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, le tribunal de commerce dont son entreprise est ressortissante, son numéro d'inscription sur la liste électorale, la catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie dans laquelle il se présente.

        La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale.

        La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent.

        Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3 et qu'il respecte les obligations prévues au III de l'article R. 713-8.

        III.-La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.

        IV.-Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celles-ci sont assorties d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12.

        Chaque candidat d'un groupement peut donner mandat à un autre membre du groupement pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l'enregistrement des candidats du groupement

      • Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.

        Le préfet du département du siège de la chambre assure la publication de la liste des candidats par affichage, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2, dans les préfectures de la circonscription et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.

        La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.

      • Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.

        Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.

        La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.

      • Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

        En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.

        Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.

      • La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 ou son représentant et comprend :

        1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

        2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion. Chaque président peut se faire représenter par un membre qu'il désigne ;

        3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.

        La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion, par les directeurs généraux des chambres fusionnées ou leur représentant désigné au sein du personnel de leur chambre. Ils peuvent être assistés d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.

        Pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie locale et départementales d'Ile-de-France, sur proposition du président de la chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région constitue une commission au niveau régional. Cette commission comprend les présidents des juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dans le ressort desquelles sont situés les sièges des chambres de commerce et d'industrie concernées et leur président, ou leur représentant. Le secrétariat est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région.

        La commission peut être assistée, pour les tâches mentionnées au 1° du I de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.

        L'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 713-1 installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.

      • I.-La commission d'organisation des élections est chargée :


        1° De mettre à disposition des électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les instruments nécessaires au vote, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de tutelle ;


        2° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes, à une date fixée au plus tard le lundi suivant le dernier jour du scrutin ;


        3° De proclamer les résultats des élections.


        II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, le cas échéant, de la chambre de commerce et d'industrie de région.


        Les envois mentionnés au 1° du I qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.


        La préfecture établit un état récapitulatif des plis non acheminés aux électeurs et retournés en préfecture à la date prévue à l'article R. 713-18.


        Le cachet de l'entreprise d'acheminement du courrier fait foi.

      • En ce qui concerne le vote par correspondance, les enveloppes, les bulletins de vote et les circulaires des candidats constituent les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R. 713-14. Un arrêté du ministre de tutelle fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des enveloppes de vote, des bulletins de vote et des circulaires des candidats, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.


        La commission d'organisation des élections est chargée de vérifier la conformité des instruments de vote aux dispositions de cet arrêté.

      • I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.

        Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :

        1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

        2° La mention "Election des membres" ;

        3° Le nom de l'électeur ;

        4° Ses prénoms ;

        5° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;

        6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.

        Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée.

        II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :

        1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;

        2° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.

      • A la date fixée au 2° de l'article R. 713-14, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.

        Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.

        La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.

        La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.

        Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.

        Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement.

        Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.

        Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

        La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif prévu au I de l'article R. 713-14.

        Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal.

      • La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.

        Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

        Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.

        Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

      • En ce qui concerne le vote électronique, les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R. 713-14 sont l'identifiant, le mot de passe pour accéder à la plateforme de vote ainsi qu'une fiche expliquant les modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter.


        Les circulaires des candidats sont mises en ligne sur la plate-forme de vote et sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée.


        La commission d'organisation des élections peut décider que les circulaires des candidats sont également envoyées à chaque électeur sur support papier, dans les mêmes conditions que les instruments nécessaires au vote, mentionnés ci-dessus, après avoir vérifié leur conformité aux dispositions définies par arrêté du ministre de tutelle.

      • Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

      • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, dans les conditions prévues à l'article R. 713-26, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".

        Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

        Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

      • A la date fixée au 2° du I de l'article R. 713-14, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.

        Le président de la commission et l'un au moins des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

        Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

        Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.

        Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

        La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.

        Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.

      • Sont conservés sous scellés, dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. Cette conservation s'effectue sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 713-25-1, jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les opérations électorales de manière à ce que la procédure de décompte des votes puisse, si nécessaire, être exécutée de nouveau.


        A l'expiration des délais de recours, ou, dans les cas où une action contentieuse a été engagée, lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous contrôle de la commission technique nationale.


        Seuls sont conservés par les commissions d'organisation des opérations électorales les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi ainsi que les procès-verbaux de l'élection.

      • Une commission technique nationale, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique.

        En cas de dysfonctionnement du système de vote électronique compromettant le bon déroulement du scrutin, la commission technique nationale peut prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et, le cas échéant, décider de la suspension des opérations de vote.

      • Les modalités d'application de la présente section et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      • Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation.

        Après attribution des sièges pourvus en application de l'alinéa précédent, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont élus à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation.

      • A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre de tutelle signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

        Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.

        Les listes d'émargement ainsi que les procès-verbaux sont transmis à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article R. 731-1. Cette dernière adresse une copie des procès-verbaux au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.

        Les listes d'émargement peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.

      • A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son représentant, du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de son représentant et d'un représentant élu de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.

        La commission est régulièrement réunie si elle comporte au moins la moitié de ses membres.

        Elle recueille les procès-verbaux des élections à la chambre de région, constate l'élection des candidats à la chambre de commerce et d'industrie de région et en dresse le procès-verbal dont elle adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région.

      • Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.

        Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.

        L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.

      • En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.

      • Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article L. 713-11.

      • I.-Lors de chaque renouvellement général, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude économique de pondération.

        Cette étude détermine, d'une part l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, d'autre part l'importance économique des circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

        II.-L'étude économique de pondération recueille les données statistiques permettant d'établir, par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France, les données suivantes :

        1° Le nombre de ressortissants ;

        2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ;

        3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.

        Le poids économique est déterminé, pour la durée totale de la mandature, par la moyenne arithmétique de ces trois données.

        Si la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale s'étend sur deux régions, ces données sont établies séparément dans le territoire relevant de chaque région.

        Les données statistiques mentionnées au premier alinéa sont recueillies au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général. Les bases d'imposition de l'année précédant celle du renouvellement général, fournies par établissement, sont collectées auprès des services fiscaux par la chambre de commerce et d'industrie de région. Le nombre de salariés des établissements, établi à la date du 30 juin de l'année précédant celle du renouvellement général, est collecté auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale et chaque chambre de commerce et d'industrie de région pour les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.

        Pour les chambres départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie locales, l'étude économique de pondération est effectuée par la chambre de commerce et d'industrie de région.


        Les données mentionnées aux 1° et 3° sont transmises par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée au plus tard le 10 mars de l'année du renouvellement général. La chambre de commerce et d'industrie de région s'assure de la fiabilité et de l'exactitude des données transmises.

        III.-L'étude calcule la proportion que représente au sein de la chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois indicateurs économiques énumérés au II du présent article.

        Le même calcul est fait, au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour établir les proportions représentées, d'une part par les catégories et sous-catégories, d'autre part par les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France.

        IV.-Le nombre des sous-catégories professionnelles définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 est limité à deux. La répartition des électeurs entre ces deux sous-catégories est décidée par la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

        V.-Les chambres mentionnées au premier alinéa du I transmettent les études économiques de pondération au préfet de région du siège de la chambre concernée, à CCI France et au ministre de tutelle, au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement général. L'étude économique de pondération de la chambre de commerce et d'industrie de région doit correspondre à l'agrégation des études économiques réalisées par les chambres de commerce et d'industries territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées.

        Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée aux dates requises, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, l'autorité de tutelle fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de la chambre défaillante.

        VI.-Cette étude permet de déterminer le poids économique de chaque chambre de commerce et d'industrie de région mentionné au 10° de l'article L. 711-16.

      • Les données à caractère personnel collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.

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