- Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D72-104-16)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles R2511-1 à R2573-64)
- TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. (Articles R2571-1 à R2573-64)
- CHAPITRE III : Communes de Polynésie française. (Articles D2573-1 à R2573-64)
- Section 4 : Finances communales. (Articles D2573-29 à D2573-63)
- CHAPITRE III : Communes de Polynésie française. (Articles D2573-1 à R2573-64)
- TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. (Articles R2571-1 à R2573-64)
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles R2511-1 à R2573-64)
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE (Articles R2111-1 à R2573-64)
Les modalités de répartition au bénéfice des communes et des groupements de communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont fixées par les articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
VersionsLiens relatifsLa quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de Polynésie française et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.VersionsLiens relatifsLe haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes et groupements de communes de Polynésie française sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55.
VersionsLiens relatifsUne commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.
Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.
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