- La présente section fixe les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-1-2.VersionsLiens relatifs
- La gestion des déchets radioactifs est mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 542-1 et suivants par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et les producteurs et détenteurs de déchets radioactifs de sorte que :
1° Les stratégies de gestion soient adaptées à l'hétérogénéité et à la dangerosité des déchets considérés et proportionnées aux enjeux techniques, économiques et de sûreté ;
2° L'utilisation des installations de stockage de déchets radioactifs soit optimisée ;
3° Les filières de gestion prennent en compte les volumes de déchets transportés et les distances à parcourir.
VersionsLiens relatifs - Les producteurs de déchets radioactifs réalisent, en lien avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour les questions relevant de sa compétence, les études relatives à la caractérisation, au traitement et au conditionnement des déchets, nécessaires à :
1° La poursuite de la réduction du volume des déchets produits ;
2° L'identification de procédés permettant d'obtenir une forme physico-chimique des déchets la plus inerte possible en vue de faciliter leur gestion ultérieure ;
3° La définition de modes de conditionnement qui limitent les contraintes pour la sûreté des sites des exploitants producteurs ou gestionnaires des déchets en exploitation et à long terme.
VersionsLiens relatifs - Le ministre chargé de l'énergie prescrit les études et rapports à remettre par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les producteurs et détenteurs de matières et déchets radioactifs en application de la présente section. Il précise si nécessaire les modalités de financement de ces études conformément aux responsabilités définies aux articles L. 542-1 et suivants.VersionsLiens relatifs
- Pour l'application des dispositions de l'article L. 542-1-2 relatives à la mise en service des capacités d'entreposages et de stockage de matières et déchets radioactifs, un arrêté du ministre chargé de l'énergie recense les objectifs de création d'installations ou de modification d'installations existantes qui découlent du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.
Lorsqu'un producteur ou détenteur de matières ou de déchets estime ne pas être en mesure de respecter une échéance fixée par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie en exposant les raisons de cette impossibilité et propose une stratégie alternative conforme aux orientations définies au II de l'article L. 542-1-2.
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Code de l'environnement
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles D542-74 à D542-78)