Abrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Les articles D. 511-51, D. 521-1 à D. 521-5, le deuxième alinéa de l'article D. 551-4 et les articles D. 551-10 et D. 551-11 ne sont pas applicables à Mayotte.VersionsLiens relatifsI. ― Pour l'application des articles D. 511-25, D. 511-42, D. 511-43, D. 511-46, D. 511-48, R. 511-49, D. 511-52, D. 511-63 à D. 511-65, D. 511-68 à D. 511-70, D. 521-11, D. 521-13, D. 521-14, R. 531-1, D. 531-8, D. 531-10 à D. 531-12, R. 531-14, D. 531-15, R. 531-20, D. 531-22, R. 531-25 à D. 531-29, D. 531-32, D. 531-38 à D. 531-40 et D. 551-6 à Mayotte, les mots : recteur d'académie, recteur, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale et autorité académique sont remplacés par les mots : vice-recteur ; les mots : rectorat d'académie et inspection académique par les mots : vice-rectorat, et les mots : commission académique d'appel par les mots : commission d'appel constituée auprès du vice-recteur.
II.-Pour l'application des articles D. 511-63 à D. 511-73, les mots : conseil académique de la vie lycéenne sont remplacés par les mots : conseil de la vie lycéenne de Mayotte et les mots : conseillers régionaux nommés par le recteur sur proposition du président du conseil régional sont remplacés par les mots : conseillers généraux nommés par le vice-recteur sur proposition du président du conseil général.
III.-Pour l'application des articles D. 521-14, R. 531-1 et R. 531-14, les mots : conseil départemental de l'éducation nationale et conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire sont remplacés par les mots : conseil de l'éducation nationale de Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Mayotte, les mots : "ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints" mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
"3° un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.Pour l'application de l'article D. 511-42 dans les établissements d'enseignement du second degré de Mayotte, la troisième phrase du premier alinéa de cet article est remplacée par la phrase suivante :
"La notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel auprès du vice-recteur selon les modalités fixées à l'article R. 511-49. "
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Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au vice-recteur, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Par ailleurs, le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du vice-recteur si celui-ci a été saisi.
Le vice-recteur décide après avis de la commission d'appel constituée auprès de lui, réunie sous sa présidence ou celle de son représentant.Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission académique d'appel).
Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission académique d'appel procédure disciplinaire).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Commissions académiques d'appel (procédure disciplinaire) sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
La commission d'appel constituée auprès du vice-recteur de Mayotte comprend, outre le vice-recteur ou son représentant, deux chefs d'établissement, un professeur et deux représentants des parents d'élèves, nommés pour deux ans par le vice-recteur.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exclusion de son président. Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le vice-recteur recueille les propositions des associations représentatives.VersionsAbrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.
Pour l'application du quatrième alinéa (b) de l'article D. 511-65 à Mayotte, les mots : « des départements » sont supprimés.VersionsLiens relatifs
L'organisation de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 peut comporter, à Mayotte, six périodes de travail de durée comparable, séparées par cinq périodes de vacance des classes.
Le calendrier scolaire est établi dans la collectivité départementale de Mayotte par le préfet, sur proposition du vice-recteur.
Pour tenir compte de circonstances particulières locales susceptibles de mettre en difficulté le bon fonctionnement du service public de l'enseignement dans un établissement, une commune ou un secteur de la collectivité, des adaptations peuvent être apportées à ce calendrier par le vice-recteur.
Ces adaptations ne peuvent porter sur le nombre et la durée effective totale des périodes de travail et des périodes de vacance des classes, ni sur l'équilibre entre ces périodes.VersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article R. 531-25 à Mayotte, les mots : « sur le rapport de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et « sous couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont supprimés.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1337 du 28 décembre 2018 - art. 3
Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.Pour l'application de l'article D. 541-7 à Mayotte, la référence à la partie réglementaire du code du travail est remplacée par celle des chapitres II à IV du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.Pour l'application de l'article D. 542-1 à Mayotte, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art.Pour l'application de l'article D. 551-5 à Mayotte, le dossier de demande d'agrément est soumis au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. La décision d'agrément ou de retrait d'agrément est prise par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Pour l'application de l'article D. 551-12, les mots : "conseils académiques" et "recteurs d'académie" sont supprimés.
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Code de l'éducation
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
(Articles D562-1 à D562-12)