Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • S'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 723-44 et R. 723-45, le conjoint à charge des avocats mentionnés à l'article R. 723-56 ou le conjoint survivant non remarié des mêmes avocats bénéficie d'une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :

    1°) qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est inapte à tout travail, de soixante ans ;

    2°) qu'il n'exerce lui-même aucune activité professionnelle ;

    3°) qu'il ne bénéficie lui-même d'aucun avantage au titre d'un régime de sécurité sociale ;

    4°) que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date à laquelle est faite la demande d'allocation.

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