Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1).
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
VersionsLiens relatifsLes infractions à l'article L. 711-3 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles L. 711-3 et L. 711-4 seront passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
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Code du travail
Section 1 : Mines et carrières. (Articles R791-1 à R791-2)