- RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES À LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
L'organisation des élections est confiée au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires par les articles R. 811-3 et R. 812-3 du code de commerce.
La date du scrutin est fixée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. La liste des électeurs, arrêtée deux mois avant la date du scrutin, est établie, selon le corps électoral concerné, par la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou par la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires. Elle est transmise au Conseil national par le ministère de la justice.
Au moins six semaines avant la date du scrutin, le Conseil National avise les membres du corps électoral concerné de la date des élections et invite les candidats à se faire connaître.
Les candidatures sont individuelles. Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, prénoms, date de naissance et la date de leur inscription sur la liste professionnelle. Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date de naissance et date d'inscription sur la liste professionnelle de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas d'empêchement. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant.A défaut, la candidature est nulle.
Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trois semaines avant la date du scrutin au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, le Conseil national avise les électeurs des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse, selon le corps électoral concerné, à chaque administrateur judiciaire ou à chaque mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs un exemplaire valant bulletin de vote, de la liste des candidats.
Les bulletins de vote doivent comporter la liste des candidats et, sous le nom de chaque candidat, la mention suppléant suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas d'empêchement, ainsi que, en face du nom de chaque candidat, une case permettant d'exprimer un ordre de préférence.
L'électeur raye sur le bulletin qui lui a été adressé, le nom des candidats titulaires qu'il ne retient pas et exprime un ordre de préférence pour ceux qu'il retient.
Tout bulletin sans ordre de préférence et comportant plus de trois noms de candidats titulaires non rayés est nul, de même que tout bulletin surchargé.
Le vote a lieu par correspondance à compter de la réception des bulletins envoyés par le Conseil national. Les bulletins doivent être parvenus au Conseil national au plus tard le jour du scrutin. Les votes reçus postérieurement à cette date sont nuls.
Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure, comportant la mention élections porte le nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
Après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence, selon le corps électoral concerné, de tout administrateur judiciaire ou de tout mandataire judiciaire intéressé. Les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne. Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau du Conseil national.
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I. – Liste des actes accomplis par le stagiaire en application de l'article A. 811-25 :
– mission d'assistance du débiteur en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– mission de surveillance du débiteur de la procédure de sauvegarde ;
– mission d'administration en procédure de redressement judiciaire ;
– mission d'administrateur judiciaire pendant le maintien provisoire de l'activité en procédure de liquidation judiciaire ;
– action en extension de procédure ;
– actes étrangers à la gestion courante de l'entreprise en période d'observation de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
– contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
– actions en continuation ou en résiliation des contrats en cours ;
– action portant sur la continuation ou la résiliation du bail des locaux professionnels ;
– action en nullité de la période suspecte ;
– demande de conversion de procédure ;
– diagnostic en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– bilan économique, social et environnemental en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
– réunion des institutions représentatives du personnel ;
– notification de licenciements ;
– mission de surveillance de l'exécution du plan, actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ;
– présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 ;
– préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement ;
– préparation d'un plan de cession en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– mission de surveillance à la passation des actes du plan de cession ;
– rapport sur la poursuite d'activité et le renouvellement de la période d'observation ;
– représentation du débiteur à l'audience du tribunal de commerce en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
– requête aux fins de modification de mission ;
– requête en taxation d'émoluments ;
– requête en clôture de procédure ;
– passation des écritures comptables des états trimestriels et diligences spécifiques à la comptabilité de la Caisse des dépôts et des consignations.
II. – Liste des actes accomplis par le stagiaire en application de l'article A. 812-24 :
– mission de mandataire judiciaire en sauvegarde et en redressement judiciaire ;
– mission de liquidateur en liquidation judiciaire ;
– mission de mandataire judiciaire lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
– mission de mandataire judiciaire en procédure de rétablissement professionnel ou de liquidateur en liquidation judiciaire simplifiée ;
– action en extension de procédure ;
– requête en conversion de procédure ;
– avis sur le renouvellement de la période d'observation ;
– établissement des rapports en procédure de liquidation judiciaire ;
– requête en désignation d'un technicien ;
– intervention du mandataire judiciaire dans la procédure de poursuite du contrat en cours en sauvegarde et en redressement judiciaire ;
– enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– vérification des créances autres que salariales, inscrites sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 durant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– établissement des relevés des créances salariales durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
– action en nullité de la période suspecte durant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire durant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
– consultation des créanciers préparatoire à l'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement ;
– avis sur les projets de plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
– rapport sur le déroulement du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– mission de commissaire à l'exécution du plan de continuation en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
– élaboration d'un plan de cession partielle ou totale durant la procédure de liquidation judiciaire ;
– encaissement de créance ou recouvrement de créance durant la procédure de liquidation judiciaire ;
– réalisation d'actifs meubles durant la procédure de liquidation judiciaire ;
– réalisation de fonds de commerce durant la procédure de liquidation judiciaire ;
– réalisation d'immeuble durant la procédure de liquidation judiciaire ;
– action en résiliation ou en continuation des contrats en cours par le liquidateur ;
– élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
– réunion des institutions représentatives du personnel ;
– notification de licenciements ;
– établissement des créances salariales ;
– répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 ;
– établissement d'un état de répartition en liquidation judiciaire simplifiée ;
– répartition des actifs de l'entreprise entre les créanciers ;
– requête aux fins d'être autorisé à régulariser une transaction ou un compromis en liquidation judiciaire ;
– introduction ou reprise d'une instance judiciaire en cours ;
– représentation des créanciers à l'audience du tribunal ;
– représentation du débiteur à l'audience du tribunal en procédure de liquidation judiciaire ;
– suivi des contentieux prud'homaux ;
– déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
– action en sanction à l'égard du dirigeant (rapport au Parquet ou assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif, faillite personnelle ou interdiction de gérer) ;
– demande d'avance au Fond de financement des dossiers impécunieux ;
– requête en avance des frais du Trésor public ;
– requête en taxation d'émoluments ;
– requête en clôture de procédure ;
– passation des écritures comptables des états trimestriels et diligences spécifiques à la comptabilité de la Caisse des dépôts et des consignations.
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RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉE
Sommaire
Préambule.
Titre Ier. ― Définitions.
1. 1. De l'administrateur judiciaire.
1. 2. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Titre II. ― Principes de déontologie.
2. 1. Des principes fondamentaux.
2. 2. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public.
2. 2. 1. Des incompatibilités.
2. 2. 2. De l'indépendance.
2. 3. Des relations avec les tiers.
2. 3. 1. Du secret professionnel.
2. 3. 2. De l'image de la profession.
2. 3. 3. De la publicité.
2. 3. 4. Du papier à lettres.
2. 3. 5. De la plaque professionnelle.
2. 3. 6. Des interventions publiques.
2. 3. 7. Des relations avec les établissements financiers.
2. 3. 8. Des relations avec les parties à la procédure.
2. 3. 9. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.
2. 3. 10. Des relations avec les membres des autres professions judiciaires.
2. 4. Des relations avec la profession.
2. 4. 1. Des relations avec les professionnels.
2. 4. 2. Des collaborateurs.
2. 4. 3. Des relations avec les instances représentatives.
Titre III. ― De la formation et du stage.
3. 1. De l'accès au stage.
3. 2. De la charte du stage.
3. 3. De la formation théorique initiale.
3. 4. De la formation permanente.
3. 5. Du financement de la formation.
Titre IV. ― Des modalités d'exercice de la profession.
4. 1. Du domicile professionnel.
4. 2. Des bureaux annexes.
4. 3. De la carte professionnelle.
4. 4. De l'exercice sous forme de société.
4. 5. De l'exécution des mandats et missions.
4. 5. 1. Des délégations de pouvoir.
4. 5. 2. Des délégations et modalités de signature.
4. 5. 3. Des intervenants extérieurs.
4. 6. De la conservation des pièces et de la sécurité des dossiers.
4. 7. De l'administration provisoire.
4. 8. De la comptabilité.
4. 8. 1. Du répertoire.
4. 8. 2. Des obligations comptables.
4. 8. 3. De la comptabilité spéciale.
4. 8. 4. De l'agrément des logiciels de comptabilité spéciale.
Titre V. ― De la surveillance de l'activité.
5. 1. Des divers aspects de la surveillance et du contrôle.
5. 2. Des contrôles périodiques et occasionnels.
5. 3. Du contrôle du commissaire aux comptes choisi par le professionnel sur le fondement de l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
5. 4. De l'inspection.
Annexe I. ― Des règles de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
I. ― Définition des livres comptables.
1. 1. Le répertoire des mandats.
1. 2. Le livre-journal.
1. 3. Les journaux auxiliaires.
1. 4. Le grand livre.
1. 5. Les grands livres auxiliaires.
1. 6. Les états périodiques.
1. 6. 1. Les états trimestriels.
1. 6. 2. Les états de contrôle.
1. 7. Les carnets de reçus pour les remises d'espèces.
II. ― Description du jeu des écritures.
2. 1. Les caractéristiques de l'écriture.
2. 2. La saisie des écritures.
2. 3. Les éditions.
2. 4. La validité des écritures comptables.
III. ― Comptabilité en euros.
3. 1. Rappel des règles.
3. 2. Traitement des écarts.
3. 3. Conversion des historiques.
Annexe II. ― De l'agrément des logiciels de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
*
* *
RÈGLES PROFESSIONNELLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 54-1-II DU DÉCRET DU 27 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉ
Préambule
Les règles professionnelles réunissent l'ensemble des prescriptions d'ordre déontologique qui, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de leur approbation par le garde des sceaux, s'imposent à tous les administrateurs judiciaires et à tous les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour l'exercice de leur activité. Elles sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de ces dispositions. Ces règles s'appliquent également aux professionnels retirés des listes et autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, en vertu des articles 9 et 24 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ainsi qu'aux professionnels occasionnels, sauf pour ce qui concerne l'obligation de cotiser à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Elles sont rassemblées dans le présent document.
Elles ont été arrêtées par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (ci-après dénommé le Conseil national) en application de l'article 54-1-II du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires à l'initiative exclusive de l'autorité publique qui dispose, seule, du pouvoir disciplinaire.
TITRE IER : DEFINITIONS
1. 1. De l'administrateur judiciaire.
Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens (art. 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).
Les administrateurs judiciaires peuvent également se voir confier les mandats ou missions visés à l'article 11 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Les administrateurs judiciaires sont inscrits sur une liste nationale divisée en sections régionales, correspondant au ressort de chaque cour d'appel, et subdivisée en deux sous-sections, l'une pour les administrateurs judiciaires en matière commerciale, l'autre pour les administrateurs judiciaires en matière civile.
Les tribunaux peuvent cependant à titre exceptionnel et par décision motivée désigner en qualité d'administrateur judiciaire des personnes non inscrites sur cette liste.
Un administrateur judiciaire peut être inscrit sur les deux sous-sections.
Les administrateurs judiciaires en matière commerciale peuvent recevoir des mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens.
1. 2. Du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (art. 19 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985).
Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent également se voir confier les mandats ou missions visés à l'article 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recevoir des mandats de syndic dans le cadre de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens.
TITRE II : PRINCIPES DE DEONTOLOGIE
2. 1. Des principes fondamentaux.
L'indépendance, la probité, l'honneur, la loyauté, la dignité, la conscience, l'humanité, le désintéressement, la délicatesse, la modération, la courtoisie, la confraternité et le tact sont d'impérieux devoirs pour l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Ils constituent ensemble les principes fondamentaux qui régissent l'exercice de leur activité.
Même en dehors de leur exercice professionnel, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent s'abstenir de toute infraction aux lois et règlements et de tout agissement contraire aux principes fondamentaux précités ou susceptibles de porter atteinte à la dignité de leur profession.
Tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, conformément au serment qu'il a prêté devant la cour d'appel, respecter la déontologie de sa profession.
2. 2. Des obligations s'imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises assument une mission de service public dans le cadre d'une activité libérale.
Le système de garantie collective de la responsabilité professionnelle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises leur crée à cet égard des devoirs particuliers.
2. 2. 1. Des incompatibilités.
2. 2. 1. 1. Conformément aux dispositions des articles 11 et 29 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut exercer d'activité de nature à porter atteinte à son indépendance, à sa dignité et, à l'exception de l'enseignement, au caractère libéral de son exercice professionnel.
2. 2. 1. 2. Afin qu'il ne soit pas porté atteinte à son indépendance et afin d'éviter tout conflit et toute communauté d'intérêts, il est demandé à tout administrateur judiciaire et tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de s'abstenir d'exercer toute activité commerciale, directement ou par personne interposée, et de détenir un mandat social dans une société à objet commercial, à l'exception d'un mandat de liquidateur amiable.
2. 2. 1. 3. Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises titulaire d'un mandat social dans une société à objet civil ou commercial doit avertir par écrit le Conseil national de tout événement de nature à compromettre la survie de la société en fournissant toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions. Si le Conseil national estime que ces fonctions deviennent incompatibles avec les principes fondamentaux précités, il convoque l'intéressé pour recevoir ses explications et statuer sur l'opportunité d'une démission desdites fonctions. Le professionnel a la possibilité de se faire assister par tout conseil de son choix.
Si le Conseil national estime qu'il y a lieu à démission et si l'intéressé ne se plie pas à cette injonction dans le mois suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national avise le commissaire du Gouvernement auprès de la commission d'inscription ou de discipline ayant établi la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire concerné et peut également informer les présidents des juridictions le désignant habituellement.
2. 2. 1. 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises peut être président d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
2. 2. 1. 5.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises investi d'un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu'aucune confusion ne puisse s'établir entre l'exercice de sa profession et l'accomplissement de ce mandat.
2. 2. 2. De l'indépendance.
2. 2. 2. 1.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne doit en aucun cas se trouver dans une position susceptible d'altérer sa liberté d'appréciation, qui doit rester pleine et entière, ou dans une position susceptible d'être perçue comme telle.
Les fonctions d'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sont notamment incompatibles avec toute situation plaçant l'intéressé dans un état de dépendance, de quelque nature qu'elle soit, à l'égard de toute entreprise pour laquelle un mandat lui est confié ou de tout conseil ou partenaire de ladite entreprise.
Les collaborateurs de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doivent remplir les mêmes conditions d'indépendance.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indû pour son compte ou au bénéfice d'autrui, notamment auprès des établissements financiers, des entreprises sous mandat et plus généralement de toute personne physique ou morale avec laquelle il peut avoir un contact professionnel.
La qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est incompatible avec l'acquisition amiable d'actifs d'une personne, physique ou morale, soumise à une procédure collective.
2. 2. 2. 2. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises reçoit un mandat d'une juridiction, il informe par écrit dans les huit jours de sa désignation le président de ladite juridiction et le procureur de la République compétent des intérêts économiques et financiers qu'il détient directement ou indirectement dans l'entreprise concernée ou dans une entreprise concurrente, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution de ce mandat. Dans le cas d'un mandat amiable, il informe dans les mêmes conditions son mandant.
2. 2. 2. 3. Dès lors qu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises constate en cours de mandat l'existence de faits ou de liens de nature à porter atteinte à son indépendance ou pouvant être perçus comme tels, il en avise sans délai le président de la juridiction qui l'a désigné et le procureur de la République compétent, ou son mandant, en cas de mandat amiable.
2. 2. 2. 4. Sous réserve de dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et des décrets n° 93-892 du 6 juillet 1993 et n° 93-1112 du 20 septembre 1993, tout contrôle direct ou indirect de l'exercice professionnel de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises par des personnes physiques ou morales n'appartenant pas à leur profession est prohibé.
2. 3. Des relations avec les tiers.
2. 3. 1. Du secret professionnel.
Dans le cadre des missions et mandats qui leur sont confiés, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires propres à l'exercice de leur activité, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dans l'exercice de son activité.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit en conséquence :
― n'accepter de témoigner de ce qu'il peut savoir au titre des mandats et missions qui lui sont ou lui ont été confiés que dans les cas expressément prévus par la loi et le règlement tels qu'ils sont interprétés par la jurisprudence ;
― se faire assister lors de toute perquisition à son domicile professionnel ou dans un bureau annexe par le président du Conseil national ou son représentant qui assure, de concours avec le juge d'instruction, le respect du secret professionnel conformément aux articles 56 et 96 du code de procédure pénale.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent veiller à ce que tous leurs collaborateurs soient instruits de l'obligation au secret professionnel, qui est aussi la leur, et la respectent.
2. 3. 2. De l'image de la profession.
Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, par son comportement, s'attacher à donner, en toutes circonstances, la meilleure image de sa profession.
A cet égard, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent avoir une pleine conscience des conséquences possibles de leur comportement professionnel et des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit assurer une prestation de qualité.
2. 3. 3. De la publicité.
2. 3. 3. 1. Toute forme de publicité personnelle, même indirecte, est interdite à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
2. 3. 3. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises membre ou ancien membre d'une instance professionnelle (Conseil national, conseil d'administration de la caisse de garantie, jury d'examen, conseils des organisations professionnelles, etc.), ou à qui ces instances ont confié une fonction ou une mission, ne peut faire état, pour obtenir un mandat ou à l'occasion de l'accomplissement d'un mandat, ni de cette qualité ni de ces fonctions ou missions.
2. 3. 3. 3. Le Conseil national et, le cas échéant, les organisations professionnelles peuvent faire ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile.
2. 3. 4. Du papier à lettres.
Le papier à lettres des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, comme tout document destiné à des tiers, notamment les cartes de visite et les cartes de voeux, doit respecter le principe de l'interdiction de la publicité personnelle.
Il doit indiquer les nom, prénom, titre d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises auprès des tribunaux de la cour d'appel de..., adresse, numéros de téléphone, de télécopie et, éventuellement, adresse télématique.
Les administrateurs judiciaires doivent préciser la sous-section de la liste sur laquelle ils sont inscrits (celle des administrateurs judiciaires en matière civile ou celle des administrateurs judiciaires en matière commerciale), les administrateurs judiciaires inscrits sur les deux soussections pouvant toutefois s'en abstenir.
Le papier à lettres peut également faire éventuellement état des titres et fonctions universitaires, des autres professions réglementées exercées en vertu des articles 11 et 27 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 ou ayant été exercées, et des bureaux annexes dûment autorisés avec leurs coordonnées.
En cas d'exercice dans le cadre d'une personne morale, le papier à lettres doit mentionner la forme de la personne morale et sa dénomination sociale et peut mentionner les noms et prénoms de l'ensemble des associés, les nom et prénom du signataire de la lettre devant toujours être indiqués.
Toute autre mention que n'imposeraient pas des dispositions légales ou réglementaires est interdite.
2. 3. 5. De la plaque professionnelle.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent apposer, à l'intérieur de l'immeuble où ils exercent, une plaque indiquant leur nom, prénom et qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, le cas échéant celle d'ancien syndic administrateur judiciaire ou d'ancien administrateur et séquestre près le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que la situation de leur étude ou bureau annexe dans l'immeuble.
Une plaque d'aspect sobre, de dimensions limitées et sans portée publicitaire peut également être apposée à l'extérieur de l'immeuble.
Lorsque la profession est exercée dans le cadre d'une personne morale, la plaque peut comporter, outre la forme juridique et la dénomination sociale de la personne morale, les noms et prénoms de chacun des professionnels associés.
2. 3. 6. Des interventions publiques.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises s'exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu'il estime appropriés.
Il doit, en toutes circonstances, faire preuve de discrétion et de réserve, particulièrement lorsque sa qualité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est connue, et s'interdire toute recherche de publicité.
Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises fait des déclarations concernant les mandats ou missions qui lui sont confiés ou sur des questions générales en rapport avec son activité professionnelle, il doit le faire dans le respect du secret professionnel. Il doit en outre indiquer à quel titre il s'exprime et faire preuve d'une vigilance particulière.
2. 3. 7. Des relations avec les établissements financiers.
Lorsqu'ils traitent à titre personnel avec un établissement financier avec lequel ils entretiennent une relation professionnelle dans le cadre des mandats qui leur sont confiés, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent :
― s'assurer que les conditions proposées sont celles généralement pratiquées par ledit établissement envers les clients d'un profil financier équivalent et, en conséquence, s'abstenir de toute négociation individuelle et personnelle en vue d'avantages particuliers ;
― refuser des concours à des conditions inférieures au taux de refinancement de l'établissement concerné ;
― exclure toute clause de fidélité commerciale.
2. 3. 8. Des relations avec les parties à la procédure.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent aux diverses parties à la procédure tous leurs égards ainsi que leur conscience professionnelle, l'équité, la probité et l'information la plus complète possible.
Qu'ils soient en relation avec le débiteur, les salariés, les créanciers, les contrôleurs ou des prestataires de services externes à la procédure, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises veillent à assurer à leurs interlocuteurs des conditions d'accueil et de réception convenables.
Il est recommandé aux professionnels de remettre au débiteur au plus tard dès leur première entrevue un document permettant à ce dernier de comprendre la mission respective des organes de la procédure.
Les professionnels observent vis-à-vis des diverses parties, notamment des salariés, la disponibilité imposée par les circonstances.
Ils utilisent au mieux les techniques de communication modernes et prennent les moyens humains et techniques permettant de répondre rapidement et de manière circonstanciée aux demandes d'informations et plus généralement à tout courrier qui leur est adressé.
Dans le traitement de leurs dossiers, ils pratiquent la transparence vis-à-vis de leurs divers interlocuteurs sous réserve des obligations de discrétion ou de secret professionnel.
Il leur appartient de faire circuler l'information sans délai, cette célérité d'intervention étant de nature à assurer au mieux les obligations mises à leur charge et à leur faciliter l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
Ils veillent au respect du principe du contradictoire dans la mesure du possible et à exercer en tout état de cause leurs fonctions dans le respect de la dignité et des droits de chacun.
2. 3. 9. Des relations avec les juridictions et les autorités publiques.
Dans ses relations avec les juridictions mandantes, le professionnel s'efforce d'être personnellement présent aux audiences déterminantes pour l'accomplissement de son mandat.
Il exerce ses fonctions avec loyauté et transparence à l'égard de la juridiction mandante.
Plus généralement, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises s'efforce de faire montre, dans l'exercice de ses fonctions, de loyauté et de courtoisie à l'égard des autorités publiques avec lesquelles il est en contact.
2. 3. 10. Des relations avec les membres des autres professions judiciaires.
Tout acte judiciaire, extra-judiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou sur ses instructions et dirigé, à titre personnel, contre un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ainsi que contre tout membre des professions judiciaires (avocat, officier ministériel, auxiliaire de justice, expert judiciaire), ou les mettant en cause, et ce quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent leur activité, doit être préalablement soumis au visa du président du Conseil national pour lui permettre, le cas échéant, d'inviter les parties à la conciliation ou de conseiller une modération de l'expression.
Le visa du président du Conseil national et son éventuelle invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est en droit de ne pas suivre, sauf à répondre de tout manquement aux principes fondamentaux précités.
2. 4. Des relations avec la profession.
2. 4. 1. Des relations avec les professionnels.
2. 4. 1. 1. Des bonnes relations entre confrères.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent entretenir des rapports de courtoisie et de confraternité. Ils se doivent mutuellement conseil et assistance morale.
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent se garder de tous actes ou paroles susceptibles de nuire à la situation ou à l'honorabilité d'un confrère.
S'ils ont connaissance d'une erreur ou d'une faute commise par un confrère dans l'exercice de sa profession, ils doivent s'abstenir de rendre publique leurs critiques et en référer immédiatement à leur confrère.
Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont été conjointement désignés, ils veillent à définir entre eux un programme général de travail et à coordonner leurs tâches respectives. Ils se tiennent mutuellement informés de leurs diligences respectives.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont tenus à une obligation de solidarité morale en faveur de tout confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants droit de tout confrère décédé alors qu'il exerçait toujours des mandats ou des missions.
Le ou les administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui lui succèdent dans ses missions ou mandats doivent :
― en informer sans délai le président du Conseil national ;
― faire diligence pour obtenir, au profit du confrère frappé d'invalidité ou d'incapacité ou des ayants droit du confrère décédé, le paiement de tous honoraires restant éventuellement dus.
2. 4. 1. 2. Des differends entre confrères.
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui a un différend lié à l'exercice de la profession avec un autre administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit d'abord tenter de trouver avec lui une solution amiable. En cas d'échec, il doit soumettre le différend pour conciliation au président du Conseil national.
De même, en cas de différend lié à l'exercice de la profession au sein d'une personne morale, toute difficulté qui ne peut être résolue amiablement doit être soumise pour conciliation au président du Conseil national par l'associé concerné le plus diligent.
La procédure de conciliation devant le président du Conseil national ou son délégué est un préalable obligatoire à toute procédure judiciaire : elle est conduite dans le respect du principe du contradictoire et ne peut, sauf accord des parties, durer plus de deux mois.
2. 4. 1. 3. De la concurrence.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent laisser s'exercer le libre choix des juridictions comme de toute personne pouvant avoir recours à leurs services. Ils doivent s'abstenir de tout acte tendant à influencer ce choix comme de tirer profit de manoeuvres extérieures ayant eu pour résultat d'influencer ce choix.
Une libre, saine et loyale concurrence, reposant sur la qualité du service, est la garantie d'un choix efficient et un facteur d'émulation et de progrès.
Une telle concurrence exclut toute forme de démarchage.
Elle interdit toute recherche de mandats ou de missions, notamment :
― par l'offre ou l'octroi, par ailleurs prohibé, de remise sur honoraires, commission ou autres avantages ;
― en faisant état d'un mandat politique ou associatif, d'une mission administrative ou d'une responsabilité professionnelle.
Le professionnel ne peut prétendre disposer d'une clientèle. Il ne peut donc passer de convention de rétrocession d'honoraires qui n'aurait d'autre finalité que la rémunération d'un droit de présentation.
2. 4. 2. Des collaborateurs.
Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent assurer à leurs collaborateurs des conditions de travail moralement et matériellement satisfaisantes dans le respect du droit du travail.
Ils ont le devoir d'encourager et de surveiller le perfectionnement de leurs collaborateurs.
Ils doivent en outre veiller soigneusement au choix de leurs collaborateurs et ne s'entourer que d'un personnel donnant toutes garanties au point de vue de la moralité, de la discrétion et de la compétence.
2. 4. 3. Des relations avec les instances représentatives.
2. 4. 3. 1. De la protection du titre.
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ayant connaissance d'un cas d'exercice illégal de l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou d'un cas d'usage abusif du titre d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire à liquidation des entreprises informe le président du Conseil national.
Le président du Conseil national en avise le ou les procureurs de la République près les juridictions concernées et le magistrat coordonnateur des inspections pour leur permettre de prendre toutes mesures utiles.
2. 4. 3. 2. Des cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ont l'obligation de régler sans délai leurs cotisations au Conseil national et à la caisse de garantie.
Si la cotisation n'est pas réglée dans le mois suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, un intérêt court de plein droit au taux légal majoré.
Si l'intéressé ne s'est toujours pas exécuté dans le mois suivant rappel par lettre recommandée avec accusé de réception, le président du Conseil national ou de la caisse de garantie, selon le cas, avise le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline ayant établi la liste sur laquelle figure l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné et peut également informer les présidents des juridictions le désignant habituellement.
2. 4. 3. 3. Des obligations des membres élus aux instances représentatives.
Elu ou désigné au sein d'instances professionnelles pour assumer une fonction ou pour accomplir une mission, tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit consacrer à ces fonction et mission le temps nécessaire, au bénéfice de la profession.
2. 4. 3. 4. Des obligations diverses vis-à-vis du Conseil national et de la caisse de garantie.
Si une procédure judiciaire à laquelle un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est partie est, par ses incidences possibles, de nature à intéresser tout ou partie de ses confrères dans les conditions de leur exercice professionnel, il doit en informer sans délai le président du Conseil national.
Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dont la responsabilité professionnelle est judiciairement mise en cause doit en aviser immédiatement la caisse de garantie et répondre sans délai à toute demande d'information de sa part.
Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises poursuivi disciplinairement, cité devant un tribunal correctionnel ou mis en examen, sur quelque fondement que ce soit, est tenu d'en faire part sans délai au président du Conseil national en lui apportant toutes précisions utiles.
TITRE III : DE LA FORMATION ET DU STAGE
3. 1. De l'accès au stage.
La formation régulière de stagiaires par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises conditionne la pérennité de l'accomplissement de leur mission légale au service de l'économie et des justiciables. Elle est un impérieux devoir pour la profession toute entière.
Pour faciliter la mise en relation des candidats au stage et des maîtres de stage, la commission de formation professionnelle du Conseil national tient à jour et met à la disposition des intéressés :
― un document où figurent tous renseignements utiles sur les candidats au stage s'étant manifestés auprès d'elle ;
― une liste des maîtres de stage qui se sont manifestés pour prendre en charge la formation d'un stagiaire.
Un lien de confiance étant nécessaire entre maître de stage et stagiaire, chaque candidat au stage choisit librement son maître de stage et chaque maître de stage choisit librement son stagiaire.
3. 2. De la charte du stage.
Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de formation organisées notamment par le Conseil national. Ces actions comportent des enseignements théoriques et pratiques assurés par des personnes qualifiées.
Le maître de stage est obligatoirement une personne physique exerçant à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale.
Tout maître de stage doit :
― mettre le stagiaire en mesure d'acquérir une pratique réelle dans tous les domaines de l'activité professionnelle (incluant la participation aux audiences) ;
― assurer au stagiaire une formation pédagogique, notamment en matière de gestion de l'étude et de déontologie professionnelle ;
― permettre au stagiaire de participer aux sessions de formation organisées à son intention par le Conseil national, cette participation étant prise en compte dans son temps de travail ;
― inscrire le stagiaire sur le registre du personnel et lui allouer une rémunération en qualité de salarié dans le respect des dispositions du droit du travail ;
― ne pas assurer simultanément la formation de plus de deux stagiaires (sauf dérogation accordée par la commission de formation professionnelle) ;
― informer sans délai la commission de formation professionnelle de toute modification intervenant dans la situation juridique du stagiaire, notamment de toute interruption du stage et lui adresser copie de l'attestation de fin de stage.
Tout stagiaire doit :
― participer effectivement à l'activité professionnelle du maître de stage ;
― assister aux sessions de formation organisées pour les stagiaires par le Conseil national ;
― s'efforcer de participer aux colloques et séminaires organisés par le Conseil national et les organisations professionnelles et syndicales avec l'agrément de la commission de formation professionnelle ;
― préparer l'examen professionnel ;
― respecter le secret professionnel et observer un devoir de réserve pendant son stage et à l'issue de celui-ci.
Au terme de chaque année civile (et au terme du stage s'il ne correspond pas avec la fin d'une année civile), tout stagiaire établit, avec la participation de son maître de stage, un rapport décrivant et illustrant la formation pratique et théorique reçue au cours de l'année écoulée. Ce rapport, signé par le stagiaire et visé par le maître de stage, est adressé à la commission de formation professionnelle du Conseil national au plus tard le 31 mars de l'année suivante (ou dans les trois mois suivant la fin du stage).
Les règles ci-dessus sont reprises dans une charte de suivi de stage signée par le maître de stage et le stagiaire.
Elles s'appliquent même pour la partie du stage qui ne serait pas accomplie chez un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Leur respect conditionne notamment l'accès aux sessions de formation organisées par le Conseil national à l'intention des stagiaires.
La charte de suivi de stage ainsi que la convention de stage sont adressées par le maître de stage à la commission de formation professionnelle préalablement au commencement du stage (et, en cours de stage, avant tout changement de maître de stage).
La convention de stage ne peut comprendre de clauses limitant les possibilités ultérieures d'installation du stagiaire.
3. 3. De la formation théorique initiale.
Conformément à la mission qui lui a été assignée, le Conseil national organise la formation théorique des stagiaires.
Il leur propose gracieusement un cycle de cours leur permettant d'acquérir les connaissances nécessaires pour compléter leur formation pratique et leur permettre de présenter utilement l'examen professionnel.
3. 4. De la formation permanente.
Chaque administrateur judiciaire, chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit, en permanence, faire les efforts de recherche nécessaires pour améliorer la qualité de ses services et maintenir le haut degré de compétence professionnelle qu'exigent les mandats et missions qui lui sont confiés.
Il a le devoir d'entretenir et de renouveler ses connaissances et de se tenir informé de l'évolution du droit, de l'économie et de la société.
Il consacre annuellement un certain temps à sa formation permanente et veille également à celle de ses collaborateurs.
Le Conseil national organise chaque année des séminaires ou sessions de formation sur des thèmes et selon des formes qui lui sont proposés par sa commission de formation professionnelle.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises établissent librement leur programme de formation qui doit obligatoirement comprendre un ou plusieurs séminaires ou sessions de formation organisés par le Conseil national ou validés par lui après avis de sa commission de formation professionnelle.
3. 5. Du financement de la formation.
Les actions de formation sont arrêtées par le Conseil national après avis de la commission de formation professionnelle.
Sur avis de la commission de formation professionnelle, le Conseil national met à la charge des participants tout ou partie du coût des séminaires et sessions de formation qu'il organise, la formation proprement dite des stagiaires étant gratuite.
TITRE IV : DES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION
4. 1. Du domicile professionnel.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit disposer d'une étude adaptée à la bonne exécution des mandats qui lui sont confiés.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut, dans l'exercice de son mandat, sauf cas exceptionnel, recevoir ou s'entretenir avec ses interlocuteurs que dans un lieu garantissant la dignité et l'indépendance de ses fonctions.
4. 2. Des bureaux annexes.
L'ouverture d'un bureau annexe par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est soumise à l'autorisation du commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline ayant procédé à son inscription.
Toute création d'un bureau annexe nécessite :
― la réunion sur place de moyens matériels et humains permettant la gestion quotidienne des mandats et missions reçus, ce qui suppose notamment la présence permanente sur place d'un collaborateur disposant d'une expérience et d'une compétence suffisantes ;
― une présence effective suffisante du professionnel, pour accomplir personnellement les actes essentiels à la bonne exécution de ses mandats et assurer le contrôle du fonctionnement du bureau annexe ;
― des moyens informatiques qui doivent permettre une centralisation au domicile professionnel des éléments relatifs aux mandats et aux opérations comptables correspondantes.
4. 3. De la carte professionnelle.
Le président du Conseil national établit une carte professionnelle pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes qui lui en font la demande.
Cette carte reprend les mentions suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle, adresse des bureaux annexes, date d'inscription sur les listes. Elle est complétée par une photo d'identité.
La carte doit être restituée au commissaire du Gouvernement par l'intéressé radié ou retiré de la liste.
4. 4. De l'exercice sous forme de société.
Lorsqu'un professionnel crée une société pour l'exercice de ses fonctions, quelle qu'en soit la forme, il doit cesser son activité individuelle et solliciter le transfert de ses mandats à la société.
4. 5. De l'exécution des mandats et missions.
1.L'administrateur ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne doit pas accepter un nombre de mandats ou de missions incompatible avec les moyens et l'organisation de son étude.
2. Le mandataire de justice doit mettre en place des méthodes de gestion rationnelles et efficaces afin de permettre un travail de qualité sur les mandats confiés.
3.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit veiller dans le cadre des mandats et missions qui lui sont confiés à effectuer ses diligences dans un délai raisonnable. Il doit se fixer pour règle de requérir le plus rapidement possible la clôture des procédures.
4. Le professionnel doit, dès qu'il en a la possibilité et à tout moment de la procédure, procéder à des répartitions de fonds au moins partielles, notamment au profit des créanciers.
5. Le professionnel doit veiller à toute étape de la procédure à informer les autorités de contrôle du déroulement des opérations au travers de comptes rendus cohérents et circonstanciés. Il veille en toutes circonstances à ce que l'exécution des décisions de justice soit assurée.
4. 5. 1. Des délégations de pouvoir.
Le professionnel conserve personnellement l'entière responsabilité dans l'exécution des mandats et missions qui lui sont confiés.
Il peut toutefois déléguer certaines des tâches qui lui incombent à des collaborateurs. Dans ce cas, le professionnel conserve la maîtrise de son dossier. La délégation qu'il accorde ne pourra être que partielle et sera constatée dans un écrit conservé à l'étude et annexé au document permanent de contrôle.
4. 5. 2. Des délégations et modalités de signature.
4. 5. 2. 1. Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut déléguer sa signature qu'à un confrère ou à un collaborateur salarié.
4. 5. 2. 2. Toute délégation de signature à un confrère peut être donnée sans restriction.
4. 5. 2. 3. La délégation de signature à un collaborateur salarié intervient selon les modalités précisées ci-après :
Le collaborateur doit être le salarié exclusif de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ou celui de la personne morale dans le cadre de laquelle le professionnel exerce son activité.
Le collaborateur doit exercer son activité sous l'autorité directe de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises et disposer d'une expérience et d'une compétence suffisantes.
4. 5. 2. 4. En matière bancaire, la délégation de signature obéit aux règles ci-après.
Pour les opérations bancaires de crédit, la signature peut être déléguée à tout collaborateur répondant aux conditions ci-dessus.
Pour les opérations bancaires de débit, le bénéficiaire de la délégation de signature ne doit pas être, sauf situation particulière, celui qui établit l'ordre de paiement.
Une distinction doit par ailleurs être faite selon les comptes et les types de mission :
1. Comptes ouverts au nom d'un tiers :
a) Mission de remplacement, interdiction bancaire du débiteur, poursuite d'activité en liquidation judiciaire :
Le collaborateur salarié bénéficiaire d'une délégation de signature doit être associé au suivi de l'activité de l'entreprise.
Par ailleurs, il est recommandé que la signature du professionnel ou de son délégataire, seule obligatoire, soit précédée du visa du chef d'entreprise ou, à défaut, d'un membre de la direction de l'entreprise.
b) Mission d'assistance :
Dans le cadre d'une mission d'assistance, tout moyen de paiement doit, sauf cas d'interdiction bancaire, faire l'objet de la double signature du chef d'entreprise ou de son délégataire et de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.
La signature du chef d'entreprise ou de son délégataire doit normalement précéder celle de l'administrateur judiciaire ou de son délégataire.
c) Mission de surveillance :
L'administrateur judiciaire n'intervient pas dans le fonctionnement des comptes bancaires, sauf cas d'interdiction bancaire.
2. Comptes ouverts au nom du professionnel :
a) Compte dit AGS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :
Ce compte reçoit exclusivement les fonds de l'AGS et permet d'effectuer le règlement des créances salariales.
Le collaborateur salarié à qui le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises délègue sa signature doit disposer d'une expérience spécifique en matière de règlement des créances salariales.
b) Comptes dits général et de répartition ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :
Le compte général reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement dans la limite d'un encours maximum de 100 000 francs par affaire en fin de mois. Au-delà de ce montant, les fonds doivent être placés en compte à terme ou déposés sur le compte répartition.
Le compte répartition reçoit toutes les opérations d'encaissement ou de paiement sans plafond de dépôt, compte tenu de la rémunération versée. Il offre une alternative au placement en compte à terme pour les fonds importants dont la durée de détention ne peut être estimée.
Aucune délégation de signature n'est possible, sauf situation particulière, la délégation ne pouvant être alors donnée qu'à un collaborateur particulièrement expérimenté de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
c) Comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations :
Les comptes à terme, adossés au compte général ou au compte de répartition, permettent de rémunérer les fonds pour des durées supérieures à un mois.
Les comptes à terme ouverts à la Caisse des dépôts et consignations ne pouvant être mouvementés qu'à partir et au bénéfice des comptes dits général ou de répartition, la signature peut être déléguée à tout collaborateur répondant aux prescriptions précisées sous b.
d) Comptes ouverts dans d'autres établissements financiers :
Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne peut, à titre professionnel, ouvrir des comptes à son nom dans un autre établissement financier que la Caisse des dépôts et consignations que lorsqu'il est désigné dans le cadre d'un mandat amiable et, dans le seul cas où il a obtenu l'accord de son mandant, ceci conformément aux dispositions de l'article 68 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 Aucune délégation de signature ne peut intervenir sur ces comptes sauf nécessité impérieuse dûment établie.
4. 5. 3. Des intervenants extérieurs.
Les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recourir à des intervenants extérieurs pour accomplir au profit de l'entreprise des tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées en cas de nécessité dûment appréciée par l'autorité judiciaire compétente.
Pour ce faire, ils doivent :
― solliciter l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente (sauf le cas où le recours à un tiers est expressément prévu par la loi ou du règlement) en présentant une requête motivée avec, dans la mesure du possible, un devis estimatif du coût de l'intervention sollicitée ;
― veiller à ce que l'intervenant n'ait aucun lien de parenté ou de dépendance, directe ou indirecte, avec eux, ni avec les diverses parties à la procédure, et s'efforcer de procéder à une mise en concurrence préalable ;
― soumettre préalablement à tout engagement financier, dans la mesure du possible, à l'autorité judiciaire la rémunération de l'intervenant (sauf le cas des professions réglementées pour lesquelles il existe un tarif). Le recours à un avocat n'est pas soumis à autorisation judiciaire préalable, sauf dans le cas où cette intervention comprend un honoraire de résultat ; l'autorisation judiciaire préalable est alors impérative ;
― veiller, sous l'autorité du juge-commissaire, à ce que la rémunération versée corresponde effectivement à la prestation effectuée.
Il est rappelé que les sommes versées par les professionnels aux officiers publics et ministériels, aux experts ou aux avocats ne leur seront remboursées que lorsque leur concours aura été reconnu nécessaire (art. 20 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985).
Enfin, lorsque les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires font appel à des personnes extérieures pour exécuter des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils ne doivent pas faire supporter la rémunération de ces intervenants par les procédures mais les rétribuer sur leurs propres émoluments qu'ils perçoivent en application du décret tarifaire du 27 décembre 1985 (art. 32 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985).
4. 6. De la conservation des pièces et de la sécurité des dossiers.
4. 6. 1. Quel que soit le contexte souvent délicat dans lequel il accomplit ses mandats et missions, tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit veiller à ce qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité.
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est informé d'un risque d'atteinte aux personnes ou aux biens dans le cadre d'un mandat ou d'une mission qui lui est confié, il en informe le procureur de la République pour lui permettre de prendre toutes mesures utiles.
4. 6. 2. Les carnets de chèques, les lettres-chèques et tous autres moyens de paiement doivent être conservés dans un local non ouvert au public ou dans un coffre-fort.
4. 6. 3. Lorsque la comptabilité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est tenue par un moyen informatique, elle fait l'objet d'une sauvegarde au minimum hebdomadaire, qui devra être quotidienne dans le délai d'un an à compter de la notification des présentes règles. Elle doit être conservée dans un coffre-fort ignifugé ou à l'extérieur de l'étude de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Si, par exception, la comptabilité est tenue manuellement, les registres comptables doivent également être conservés dans un coffre-fort ignifugé.
4. 6. 4. Pour chaque mandat ou mission, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent assurer la conservation des pièces qu'il sont amenés à détenir et couvrir le cas échéant ce risque par la mise en place d'une police d'assurance.
Pour les pièces essentielles du dossier (pièces de procédure, justificatifs des mouvements financiers sur les comptes ouverts au nom du professionnel), la durée est de dix ans à compter de la date de la reddition des comptes. Les archives doivent être conservées dans des conditions de sécurité satisfaisantes.S'il est fait appel à une société d'archivage, le coût de cette prestation sera supporté par le professionnel.
Les pièces moins essentielles du dossier seront conservées dans les mêmes conditions durant les cinq ans qui suivent la date de reddition des comptes. Le coût éventuel d'archivage devra là encore être supporté par le professionnel.
Les archives confiées au professionnel par l'entreprise sous mandat doivent être conservées dans les conditions de durée prévues par les lois et les règlements. Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises a recours à une société d'archivage, cette prestation doit donner lieu à autorisation judiciaire qui sera sollicitée sur la base d'un devis préalable. Le coût correspondant peut alors être pris en charge par la procédure. Dans le cas où le professionnel assure lui-même l'archivage, il veillera à ce qu'il soit effectué dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
4. 7. De l'administration provisoire.
4. 7. 1. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il en informe, ou en fait informer, sans délai le président du Conseil national.
4. 7. 2. Dès qu'il a connaissance que, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est durablement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le président du Conseil national en avise le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises a son domicile professionnel et le procureur de la République près ce tribunal en vue de la désignation d'un administrateur provisoire. Il leur communique les noms de plusieurs professionnels susceptibles d'assurer cette mission. La mission de l'administrateur provisoire ainsi que sa durée sont définies par la décision de justice qui procède à sa désignation.
4. 7. 3. Le professionnel désigné comme administrateur provisoire ne peut en aucun cas, au terme de sa mission, poursuivre des mandats ou missions pour lesquels l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises empêché avait été initialement désigné. Cette interdiction est néanmoins levée dès l'instant où l'empêchement ayant justifié la désignation de l'administrateur provisoire devient définitif.
4. 8. De la comptabilité.
4. 8. 1. Du répertoire.
Le répertoire général centralisateur des mandats et missions prévu à l'article 59 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 est tenu manuellement ou par informatique.
Ces modalités de tenue doivent :
― garantir le respect des obligations de chronologie et de mise à jour de l'information devant y figurer ;
― apporter les sécurités nécessaires au regard de la fiabilité de ce répertoire.
Les modalités pratiques de tenue du répertoire sont exposées en annexe I.
4. 8. 2. Des obligations comptables.
Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises doit tenir de façon obligatoirement séparée :
― une comptabilité générale relative au fonctionnement de son étude ;
― une comptabilité dite spéciale, plus précisément définie ci-après propre aux mandats ou missions qui lui sont confiés et relatives aux opérations affectant les comptes de trésorerie ouverts à son nom, au titre desdits mandats ou missions.
La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est entièrement distincte de la comptabilité des personnes physiques ou morales pour lesquelles des mandats ou des missions leur sont confiés. Les règles de tenue de cette dernière comptabilité sont fonction du statut de la personne physique ou morale concernée ; en cette matière, les obligations de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépendent de la nature et de l'étendue de son mandat ou de sa mission.
4. 8. 3. De la comptabilité spéciale.
La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises enregistre, pour chaque mandat ou mission reçue, l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par dérogation pour les mandats amiables, dans d'autres établissements financiers, ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
Elle enregistre également les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui et détenus par le professionnel et non encore comptabilisés sur les journaux de trésorerie.
La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doit être tenue par informatique, avec un logiciel de traitement dûment agréé, dans le délai d'un an à compter de la notification des présentes règles.
Les règles régissant la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont précisées en annexe I.
4. 8. 4. De l'agrément des logiciels de comptabilité spéciale.
La comptabilité peut être tenue par tout procédé technique approprié à condition que le procédé et les méthodes utilisés confèrent par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettent tous les rapprochements utiles et nécessaires à un contrôle.
Le logiciel comptable utilisé doit permettre de générer à tout moment une balance de contrôles assurant l'égalité des totaux des mouvements des comptes individuels des mandats avec les totaux des journaux auxiliaires.
Le logiciel de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale doit être agréé selon les règles fixées en annexe II.
TITRE V : DE LA SURVEILLANCE DE L'ACTIVITE
5. 1. Des divers aspects de la surveillance et du contrôle.
A travers leurs mandats et missions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises se voient confier la gestion de biens de tiers.
Il s'agit là d'une responsabilité particulière qui justifie une surveillance spécifique de leur activité.
Aussi, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont-ils placés sous la surveillance des juridictions qui les désignent, plus spécialement du juge commissaire pour chacun de leurs mandats relatifs à une procédure collective, et sous celle du ministère public, pour l'exercice de l'ensemble de leur activité professionnelle.
Ils sont également soumis à des inspections confiées à l'autorité publique, au contrôle du Conseil national et à celui d'un commissaire aux comptes.
L'existence de ces mesures de surveillance, d'inspection et de contrôle ne doit jamais conduire l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à oublier qu'il doit, avant tout, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et des règles professionnelles, exécuter les mandats et les missions qui lui sont confiés avec une efficacité maximale au service des intérêts dont il a la charge.
Au cas, nécessairement exceptionnel mais possible, où les modalités d'accomplissement d'une mesure de contrôle lui apparaîtraient de nature à entraver gravement l'exécution des mandats ou des missions qui lui sont confiés ou à porter atteinte à son indépendance, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné a le devoir d'en informer immédiatement le président du Conseil national.
5. 2. Des contrôles périodiques et occasionnels.
5. 2. 1. Les contrôles dont la charge est légalement confiée au Conseil national visent à s'assurer de la régularité des prestations fournies par le professionnel au regard des dispositions légales et réglementaires. Ils ont par ailleurs pour objet de veiller à la qualité du service rendu et de permettre l'amélioration des pratiques professionnelles.
5. 2. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigné en qualité de contrôleur ne peut s'abstenir. De la même manière, le professionnel contrôlé ne peut récuser l'un ou l'autre de ses contrôleurs. Il peut être dérogé à ce principe en cas d'incompatibilité manifeste, à la requête motivée de l'une ou l'autre des parties, cette demande étant soumise à l'autorité qui a requis le contrôle.
5. 2. 3. Sauf le cas des contrôles occasionnels effectués de manière inopinée, la date du contrôle est fixée d'un commun accord entre contrôleurs et contrôlé ou, à défaut, par le président du Conseil national.
5. 2. 4.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôleur doit apporter à sa mission le soin et la fermeté nécessaires à son efficacité sans se départir de la courtoisie due à un confrère. Il doit user de toute la discrétion compatible avec l'accomplissement de sa mission et veiller que les opérations de contrôle ne perturbent pas l'exécution des mandats et missions du professionnel contrôlé. Il est tenu au secret professionnel.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôlé doit recevoir les contrôleurs avec la même courtoisie et tout faire pour faciliter leur tâche.
Pour l'accomplissement de leur mission, les contrôleurs ont accès à toutes informations qui leur sont nécessaires. Le professionnel contrôlé doit à cet égard respecter un parfait devoir de transparence.
Le professionnel contrôlé doit notamment mettre à disposition des contrôleurs le dossier permanent concernant l'organisation et la gestion de son étude et se soumettre aux investigations menées par les contrôleurs dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et de l'arrêté du 16 août 1999 régissant ces contrôles.
5. 2. 5. Les contrôleurs doivent donner connaissance à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises contrôlé des éventuelles anomalies relevées et lui faire toutes les recommandations leur apparaissant utiles.
5. 2. 6. Dans les trois mois qui suivent les opérations de contrôle, les contrôleurs adressent au professionnel contrôlé un projet de rapport pour permettre au contrôlé de formuler ses observations.
Le rapport définitif, accompagné des observations éventuelles du professionnel contrôlé, est ensuite signé par les trois contrôleurs, dans le respect des dispositions réglementaires.
Les contrôleurs avisent immédiatement les autorités mandantes, le président du Conseil national ainsi que le procureur de la République compétent de toute infraction constatée à l'encontre du professionnel contrôlé au regard de l'obligation de représentation des fonds.
5. 3. Du contrôle du commissaire aux comptes choisi par le professionnel sur le fondement de l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
5. 3. 1. Il appartient à chaque professionnel de veiller à désigner dans les conditions prévues par l'article 58, alinéa 2, du décret n° 85-1389 du 27 décembre un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.
5. 3. 2.L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises :
― tient l'ensemble des documents et pièces justificatives constituant sa comptabilité spéciale à la disposition du commissaire aux comptes afin que celui-ci soit en mesure de vérifier la conformité de ladite comptabilité spéciale aux règles en vigueur et de s'assurer de la représentation des fonds ;
― facilite l'accès du commissaire aux comptes aux comptes ouverts au nom de tiers et à la comptabilité générale de l'étude.
5. 3. 3. En cas de différend entre le professionnel et son commissaire aux comptes, notamment sur le coût de son intervention, le professionnel en réfère au président du Conseil national.
5. 3. 4. Le professionnel doit aviser de toute décision de retrait de la liste son commissaire aux comptes en vue de l'établissement de l'attestation de vérification de comptabilité dans les conditions prévues par l'article 58-2 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié.
5. 4. De l'inspection.
Tout professionnel sollicité par un magistrat inspecteur régional ou par le magistrat coordonnateur des inspections pour l'assister dans le cadre de l'inspection d'un confrère ne peut s'abstenir. En cas d'incompatibilité manifeste, il doit adresser une demande motivée à l'autorité requérante qui sera amenée à trancher.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsDES RÈGLES DE LA COMPTABILITÉ SPÉCIALE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES À LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES
I. ― Définition des livres comptables
Aux termes des articles 59 et 60 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises comprend les éléments suivants :
― un répertoire centralisateur des mandats reçus ;
― un livre-journal ;
― des journaux auxiliaires ;
― un grand livre ;
― des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat ;
― un recueil des états périodiques ;
― des reçus pour les versements d'espèces.
La comptabilité spéciale doit permettre l'établissement des états trimestriels visés à l'article 63 du décret.
Une période comptable correspond à un trimestre civil.
1. 1. Le répertoire des mandats.
Le répertoire général enregistre et centralise tous les mandats et missions reçus, amiables ou judiciaires.
Les mandats et missions reçus doivent être inscrits par ordre chronologique de nomination.
A partir du répertoire général, des sous-répertoires par type de mandat ou par juridiction peuvent être établis.
Les mandats ou missions reçus avant l'entrée en vigueur du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 peuvent également faire l'objet d'un ou plusieurs sous-répertoires spécifiques.
Il doit y avoir continuité dans la numérotation du répertoire général, quels que soient le mandat ou la mission reçus.
Le répertoire enregistre sous un numéro distinct chaque nouveau mandat ou mission, même si la même personne ou le même patrimoine faisaient l'objet d'un autre mandat ou mission précédemment mentionné.
Afférentes à un même dossier, deux missions, successives ou concomitantes, sont considérées comme distinctes, chacune devant recevoir un numéro d'ordre propre au répertoire général, dès lors qu'elles doivent faire l'objet de redditions de comptes séparées.
Toute reddition définitive de comptes au titre d'un mandat ou d'une mission donné entraîne l'obligation de mentionner la fin du mandat ou de la mission sur le répertoire.
1. 2. Le livre-journal.
Un journal est un état où figurent toutes les opérations comptables dans un ordre chronologique.
Le livre-journal retranscrit ou centralise les écritures des journaux auxiliaires. La récapitulation au livre-journal comprend les masses et non les soldes. La centralisation ne peut être effectuée qu'à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour.
Les opérations des journaux auxiliaires sont retranscrites ou centralisées au moins une fois par mois sur le livre-journal.
Les écritures de centralisation doivent mentionner :
― la période mensuelle concernée ;
― la référence des journaux d'origine ;
― les totaux de la période, en débit, crédit et solde.
1. 3. Les journaux auxiliaires.
Les journaux auxiliaires mentionnent l'ensemble des opérations comptables des mandats ou missions, opération par opération, et par ordre chronologique.
Un journal auxiliaire est ouvert par compte de banque utilisé.
Un journal auxiliaire d'opérations diverses peut être ouvert pour les virements de compte à compte ou les opérations de régularisation.
Un état des effets, titres et valeurs doit être tenu.
Un journal de caisse est ouvert pour toutes les opérations en espèces.
Les journaux auxiliaires doivent être édités régulièrement, et au moins une fois par mois.
Les totaux des journaux auxiliaires doivent être reportés sur le livre-journal au moins une fois par mois.
1. 4. Le grand livre.
Le grand livre est utilisé pour le suivi des comptes de chaque mandat ou mission et retrace les mouvements des comptes individuels.
Le professionnel ouvre un compte individuel pour chaque mandat ou mission donnant lieu à mouvement de fonds.
Le grand livre comprend l'ensemble des comptes individuels.
Il sert de base à l'établissement des états trimestriels.
Le grand livre peut être divisé en plusieurs grands livres auxiliaires, en regard de la tenue des sous-répertoires.
Le livre-journal et le grand livre classent un même ensemble d'écritures dans un ordre propre à chacun d'eux.
Chaque écriture portée au livre-journal ou dans les journaux auxiliaires figure également dans les comptes individuels.
Il y a égalité entre les totaux en mouvement et en solde du livre-journal et les totaux du grand livre.
1. 5. Les grands livres auxiliaires.
Ils sont constitués par les comptes individuels ouverts pour chaque mandat ou mission.
A chaque sous-répertoire est associé un grand livre auxiliaire.
L'ensemble des grands livres auxiliaires constitue le grand livre.
Chaque mois les opérations des grands livres auxiliaires sont centralisées sur le grand livre.
Les dispositions concernant les écritures portées sur les grands livres auxiliaires sont les mêmes que celles applicables pour le livre-journal ou les journaux auxiliaires.
Un compte individuel ne peut être retiré du grand livre que si son solde est nul et si la reddition des comptes a été déposée au cours du trimestre précédent.
Ce retrait ne peut se faire sans une édition préalable de toutes lesécritures portées sur ce compte.
Tout compte individuel, même archivé, doit pouvoir faire l'objet d'une présentation sur support papier dans les délais de prescription légaux.
Au terme de chaque trimestre, les grands livres auxiliaires doivent être édités avec une totalisation des opérations du trimestre de tous les comptes, en débit et en crédit, tant en cumuls qu'en soldes.
1. 6. Les états périodiques.
1. 6. 1. Les états trimestriels.
Les états trimestriels doivent mentionner, conformément à l'article 63 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, pour tous les mandats ou missions n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent :
― le numéro de l'affaire au répertoire ;
― le nom de l'affaire ;
― le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant ;
― la date de la décision de désignation ;
― la nature du mandat ou de la mission ;
― les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine ;
― les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers ;
― l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui ;
― les espèces disponibles aux mains du professionnel ;
― les intérêts produits par un compte global rémunéré au profit de chaque entreprise (art. 68-1 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998).
Les états trimestriels doivent être conservés pendant dix ans.
Si l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises tient plusieurs sous-répertoires, il doit fournir un état trimestriel par sous-répertoire, avec un état centralisateur des journaux auxiliaires (Grand Livre arrêté au trimestre).
Le numéro de l'affaire au répertoire devant figurer sur ces états trimestriels correspond au numéro d'ordre du répertoire général.
L'ensemble des états établis au titre de chaque trimestre est constitué par l'ensemble des comptes individuels de tous les mandats en cours et n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes avant la fin du trimestre précédent.
Les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine correspondent au cumul de tous les mouvements depuis l'ouverture du dossier. En cas de changement de logiciel, le nouveau programme doit être à même de reprendre au minimum les cumuls, mandat par mandat, et non les soldes, des opérations enregistrées avant le transfert, si ce n'est l'intégralité desdites opérations.
L'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui sont les fonds, effets, titres ou valeurs mobilières détenus par le professionnel et non encore comptabilisés sur les journaux de trésorerie.
Les effets, titres ou valeurs sont normalement évalués sur la base de leur valeur d'acquisition. Leur montant par mandat ou mission apparaît sur une ligne spéciale des états trimestriels.
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale et sur les états trimestriels, sous une ligne séparée, et au titre de chaque mandat ou mission, les cumuls des intérêts produits et comptabilisés.
Les intérêts sont affectés à chaque mandat ou mission au prorata des soldes moyens tels qu'ils apparaissent sur la comptabilité spéciale.
Les mouvements comptables d'opérations intervenues postérieurement à une fin de mission sont enregistrés dans un compte spécial de liaison.
Un dossier compte de liaison regroupant les écritures relatives à ces opérations est ouvert à cet effet et figure à l'état trimestriel selon la même disposition que tout autre mandat.
Les émoluments perçus après l'achèvement d'un mandat qui n'est plus mentionné à l'état trimestriel doivent transiter en écritures par le dossier compte de liaison.
1. 6. 2. Les états de contrôle.
Le total des sommes figurant sur les différents états trimestriels établis à une même date doit être récapitulé sur un état de synthèse qui doit faire apparaître le solde global de l'ensemble des mandats en cours.
Ce solde doit correspondre au total des soldes des comptes de trésorerie après rapprochement.
1. 7. Les carnets de reçus pour les remises d'espèces.
Ces reçus doivent être numérotés et datés. Ils doivent comporter les dispositions prévues à l'article 65 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.
Les fonds reçus en espèces sont déposés immédiatement en banque.A défaut, un journal de caisse doit être ouvert et tenu au jour le jour. Aucun règlement en espèces ne doit intervenir sans transiter par un organisme financier.
Les écritures retraçant ces opérations mentionnent le numéro des reçus.
II. ― Description du jeu des écritures2. 1. Les caractéristiques de l'écriture.
Chaque écriture comporte :
― le nom de l'affaire ;
― la date de l'opération ;
― le numéro de l'écriture (reporté sur la pièce justificative) ;
― le libellé de l'opération avec le nom de l'émetteur de la recette ou du bénéficiaire du paiement ;
― le montant de l'opération ;
― l'indication du journal concerné.
2. 2. La saisie des écritures.
Chaque écriture comptable doit être enregistrée simultanément au compte individuel du mandat et dans un journal auxiliaire.
Chaque écriture comptable doit s'appuyer sur une pièce justificative constituée par un document écrit qui doit être dûment référencé.
Chaque écriture comptable comporte le numéro du compte individuel mouvementé, en correspondance avec le numéro de répertoire.
Le libellé de l'écriture doit permettre d'identifier clairement l'opération.
L'organisation comptable et informatique de l'étude doit permettre, à partir des indications des journaux auxiliaires ou des comptes individuels, de retrouver rapidement les pièces justificatives correspondantes.
La comptabilité est tenue au jour le jour.
Les mouvements comptables sont enregistrés chronologiquement.
Les opérations de trésorerie sont en principe comptabilisées à l'émission du paiement ou au dépôt en banque du titre de paiement et il est édité régulièrement, à tout le moins une fois par mois, des états de rapprochement par comparaison avec les soldes bancaires.
Le pointage des bordereaux de banques doit être exécuté quotidiennement ou à chaque relevé, sauf à pouvoir justifier de l'impossibilité d'y satisfaire.
La comptabilité et le logiciel utilisés doivent être à même de permettre d'établir ces états de rapprochement à tout moment.
2. 3. Les éditions.
Les états comptables centralisateurs doivent être édités régulièrement et au minimum une fois par période comptable.
Les comptes individuels de chaque mandat doivent pouvoir, à tout instant, être consultés sur papier ou sur écran.
Les documents édités doivent comporter, pour chaque écriture, les mentions visées au 2. 1.
L'édition d'un compte doit toujours pouvoir être faite à la demande.
2. 4. La validité des écritures comptables.
La tenue des documents comptables ne doit faire apparaître ni blanc ni altération d'aucune sorte.
Les écritures saisies en informatique ne font partie du système comptable qu'après validation.
Ainsi, toute séquence de saisie doit être en principe éditée sous forme de brouillard de saisie, qui constitue un état de contrôle.
La validation des écritures saisies consiste à figer les différents éléments de l'écriture visés au 2. 1 de façon telle que toute modification ultérieure de l'un de ses éléments soit impossible.
Aucun effacement d'écriture n'est autorisé. Une annulation ne peut intervenir après validation que par contre-passation d'une écriture rectificative.
La validation doit intervenir avant la clôture de chaque période comptable.
III. ― Comptabilité en eurosLa comptabilité doit être tenue en langue française.
A partir du 1er janvier 1999, les documents comptables peuvent être établis en euros. Ce choix est irrévocable. Les règles de conversion et d'arrondis doivent être respectées.
3. 1. Rappel des règles.
On ne peut convertir directement deux monnaies nationales participant à l'euro entre elles.
Exemple : la conversion francs-florins doit s'établir d'abord de francs en euros, puis d'euros en florins.
On ne peut convertir une monnaie nationale participant à l'euro directement en monnaie externe à la zone euro.
Exemple : la conversion francs-dollars doit s'établir d'abord de francs en euros, puis d'euros en dollars.
Le taux de conversion de l'euro en ex monnaie nationale doit comporter six chiffres significatifs, soit cinq chiffres après la virgule pour le franc français (en ce qui concerne la livre irlandaise, il faut tenir compte de six chiffres après la virgule, puisque cette monnaie a une valeur unitaire supérieure à l'euro).
Il est obligatoire d'utiliser trois chiffres après la virgule et d'arrondir au cent supérieur lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à 5, au cent inférieur si la troisième décimale est inférieure à 5.
Le règlement communautaire interdit l'usage du taux inverse, ce qui oblige à effectuer une division au lieu d'une multiplication.
3. 2. Traitement des écarts.
Des écarts peuvent apparaître entre la somme initiale et la somme reconvertie en francs dans une opération francs-euros-francs. Ils ne peuvent excéder 3 centimes.C'est à l'établissement financier de traiter ce problème.
Des écarts peuvent apparaître entre une addition de valeurs converties individuellement en euros et le total converti en euros (c'est l'exemple de la remise de plusieurs chèques émis en euros et convertis dans la comptabilité en francs, la banque portant le total de la remise au compte).
Il est nécessaire de comptabiliser cet écart et de l'intégrer dans l'ajustement des comptes à l'intérieur de la comptabilité spéciale de l'étude. Cet écart devra être affecté à l'un des comptes individuels mouvementés.
3. 3. Conversion des historiques.
Lors du passage de la comptabilité en euros, au plus tard le 1er janvier 2002, les historiques devront être convertis en euros, en respectant les règles d'arrondis pour chaque opération concernée.
L'arrondi global résultant de ces conversions doit être individualisé dans un compte spécifique.
VersionsLiens relatifsDE L'AGRÉMENT DU CONSEIL NATIONAL
1. Sont agréés, pour la tenue de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les logiciels de traitement automatisés permettant aux professionnels utilisateurs de respecter l'ensemble des obligations légales auxquelles ils sont soumis en matière de comptabilité spéciale et conformes aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces logiciels doivent répondre aux prescriptions arrêtées par le Conseil national.
Pour l'élaboration de celles-ci, le Conseil national désigne une commission comprenant :
― les membres de la commission informatique du Conseil national ;
― un expert en informatique choisi sur la liste des experts près la Cour de cassation, avec un suppléant ;
― un commissaire aux comptes choisi sur la liste établie en application du deuxième alinéa de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, avec un suppléant, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Cette commission rédige un cahier des charges soumis à l'approbation du ministre de la justice et arrêté par le Conseil national.
2. La conformité des logiciels de traitement automatisé de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et au cahier des charges arrêté par le Conseil national est constatée par une attestation délivrée par un collège de deux experts composé :
― d'un expert en informatique ;
― d'un commissaire aux comptes.
Les listes des experts en informatique et des commissaires aux comptes habilités à cet effet sont arrêtées par le Conseil national après, s'agissant des commissaires aux comptes, avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Pour être habilité :
― un expert en informatique doit figurer à ce titre sur une liste établie par la Cour de cassation ;
― un commissaire aux comptes doit être inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et figurer sur la liste établie en application du deuxième alinéa de l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.
Tout commissaire aux comptes ou expert en informatique inscrit sur les listes mentionnées ci-dessus doit être dépourvu de tout lien, de quelque nature que ce soit, avec un concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Il souscrit à cet effet un engagement sur l'honneur préalablement à son inscription.
3.L'attestation de conformité est délivrée par le collège des deux experts. Elle doit identifier avec précision les références du logiciel, notamment son nom et le numéro de sa version. Lorsque le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, l'attestation ne porte que sur le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
Une attestation nouvelle est nécessaire préalablement à la mise en service d'une nouvelle version du logiciel ou, si le logiciel comprend des applications extérieures à la tenue de la comptabilité spéciale, d'une nouvelle version du logiciel affectant le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale.
4. Le concepteur développeur d'un logiciel de traitement automatisé de la comptabilité spéciale choisit sur les listes établies en application du paragraphe 2 ci-dessus, un expert en informatique et un commissaire aux comptes qu'il charge de procéder, à ses frais, à l'examen de conformité.
5. Pour l'examen de conformité, les experts disposent d'un droit d'accès, en présence du concepteur développeur sauf dispense expresse de celui-ci, à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements en vue de procéder aux tests qui leur sembleront nécessaires.
6. Le collège d'experts établit un rapport relatant ses diligences et comportant, le cas échéant, une attestation de conformité. Il en adresse un exemplaire au Conseil national.
Le Conseil national s'assure, au vu de ce rapport, du respect des règles de désignation du collège d'experts et de la présence d'une attestation de conformité exempte de réserve et permettant d'identifier avec précision le logiciel concerné.
Le Conseil national délivre alors un récépissé de dépôt de l'attestation de conformité et le transfert au concepteur développeur.
Lors de chaque installation du système de traitement automatisé de tenue de la comptabilité spéciale, le concepteur développeur délivre une copie du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité à l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné qui doit la conserver pour la présenter, le cas échéant, à son commissaire aux comptes ou aux contrôleurs si ceux-ci lui en font la demande.
Toute nouvelle version du logiciel (affectant, si celui-ci comprend plusieurs applications, le module de traitement automatisé de la comptabilité spéciale) qui ne fait pas l'objet une nouvelle attestation de conformité d'un collège d'experts entraîne la caducité du récépissé délivré par le Conseil national.
7. Sous réserve des dispositions transitoires prévues au paragraphe 9 ci-après, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné informe par lettre recommandée avec accusé réception le Conseil national dès la mise en service à son étude (ou dans un bureau annexe) d'un logiciel de traitement automatisé de tenue de comptabilité spéciale en indiquant ses références précises ainsi que celles du récépissé de dépôt de l'attestation de conformité.
8. Les présentes dispositions s'appliquent même lorsque la comptabilité spéciale est tenue en tout ou partie par un centre de traitement extérieur à l'étude de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
9. Les logiciels de traitement automatisé de tenue de comptabilité spéciale en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions devront être soumis à la procédure prévue ci-dessus et recevoir leur attestation de conformité au plus tard dans un délai de dix-huit mois après l'arrêté de ces règles.
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RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL NATIONAL PRÉVU À L'ARTICLE L. 814-2 DU CODE DE COMMERCE
Rappel des textes applicables
Article R. 814-5 du code de commerceLe Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.
Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.
Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.
Article R. 814-6 du code de commerce
Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.
Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Article R. 814-7 du code de commerce
Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.
Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Processus électoral
La date du scrutin et son heure de clôture sont fixés par le bureau du Conseil national.
Six semaines avant la date du scrutin, le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires transmet au président du Conseil national la liste de chacun des deux collèges du corps électoral.
Après transmission de ces listes et au moins cinq semaines avant la date du scrutin, le président du Conseil national avise les membres du corps électoral de la date des élections et invite les candidats à se faire connaître.
Les déclarations de candidature sont remises au Conseil national contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trois semaines avant la date du scrutin.
Au plus tard quinze jours avant la date du scrutin, le président du Conseil national avise les électeurs des modalités des opérations électorales, de l'heure de clôture du scrutin ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement. Il adresse à chaque administrateur judiciaire et mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs, les bulletins de vote le concernant.
Pour chaque collège, il est établi un bulletin de vote par liste soumise au suffrage.
Le vote a lieu par correspondance à compter de la réception des bulletins envoyés par le président du Conseil national. Les bulletins doivent être parvenus au Conseil national au plus tard le jour du scrutin, et avant l'heure de clôture. Les votes reçus postérieurement sont nuls.
Chaque bulletin est remis au Conseil national contre récépissé ou envoyé par la voie postale sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive.L'enveloppe extérieure, également fermée, contient l'enveloppe intérieure et comporte les mentions élections et, selon le collège électoral concerné, administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire. Elle doit porter, en outre, la signature de l'électeur avec l'indication de ses nom et prénom. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls et toute enveloppe intérieure contenant plus d'un bulletin, ou un bulletin raturé, modifié ou surchargé, correspond à un vote nul.
Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne. Immédiatement après la clôture du scrutin, les membres du bureau du Conseil national procèdent aux opérations de dépouillement, en présence de tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire intéressé. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans une urne pour les administrateurs judiciaires et dans une autre pour les mandataires judiciaires.
Lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont alors dépouillés et les votes décomptés conformément aux dispositions de l'article R. 814-7 du code de commerce.L'attribution d'élus pour chaque liste est effectuée dans l'ordre de la liste. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau du Conseil national.
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RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS APPLICABLES AUX ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIE INSTITUÉE À L'ARTICLE L. 814-3
ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE GARANTIERappel des textesArticle 72 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 (modifié par décret n° 2004-518 du 10 juin 2004) :
La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.
Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.
S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.
Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.
Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.
Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.
Article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 (modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004) :
L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.
L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas.
Les bulletins sont valables même s'ils portent moins de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur. Tout bulletin surchargé est nul.
Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
Processus électoral
Les élections ont lieu au cours du quatrième trimestre de l'année à l'issue de laquelle expirent les mandats en cours.
En vue de la mise en œuvre des élections des membres de son conseil d'administration, la caisse de garantie avise les professionnels des élections à intervenir et sollicite les candidatures par courrier adressé à tous les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au plus tard le 1er octobre.
La date du scrutin et son heure de clôture sont fixés par le bureau du Conseil national.
En même temps, elle demande aux commissions nationales communication de la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits et des professionnels ne pouvant prendre part aux opérations électorales en application de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985.
Les candidatures sont formulées par lettre recommandée avec avis de réception et doivent être parvenues à la caisse de garantie au plus tard le 20 octobre.
Les candidatures sont individuelles.
Au plus tôt le 5 novembre et au plus tard le 15 novembre, la caisse de garantie avise par courrier simple chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire figurant sur la liste des électeurs des modalités des opérations électorales ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
A ce courrier sont joints un exemplaire de la liste des candidats, établie par ordre alphabétique et un bulletin de vote vierge portant les numéros 1 à 6, valant ordre de préférence ainsi que les enveloppes préétablies nécessaires à l'expression du vote.
Cet envoi ouvre le scrutin.
Chaque électeur inscrit les candidats qu'il choisit, dans l'ordre de préférence indiqué par le bulletin de vote.
Le vote a lieu par correspondance.
Les bulletins doivent être parvenus à la caisse de garantie au plus tard le 30 novembre, date de clôture du scrutin.
Les votes reçus par la caisse de garantie sont, à réception, placés dans une urne verrouillée et conservés ainsi jusqu'au dépouillement.
Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distincte ; l'enveloppe extérieure comportant la mention élections porte le nom de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
En application de l'article 3 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, les bulletins sont valables s'ils portent plus ou moins de noms qu'il y a de membres à élire.
Pour le cas où un bulletin porterait plus de six noms, seuls sont pris en compte les six premiers noms inscrits.
Dans les quinze jours de la clôture du scrutin, le bureau de la caisse de garantie procède aux opérations de dépouillement en présence de tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire intéressé.L'urne contenant les enveloppes de vote est ouverte, puis les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure introduite dans une urne.
Les bulletins sont ensuite dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi par le secrétaire de la caisse de garantie.
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Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 28 décembre 2016 texte n° 55 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033703443
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PROGRAMME DU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
En application des dispositions de l'article A. 822-6, le programme des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est fixé conformément à la présente annexe.
Le programme des épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes suppose connu celui des épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
ADMISSIBILITÉ
Première épreuve
Comptabilité et audit
I.-Comptabilité financière, comptabilité de gestion et contrôle de gestion
A.-Comptabilité financière :
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.
Les principes et les normes comptables, leurs sources et organismes émetteurs.
Le plan comptable général.
Les normes comptables internationales.
Les comptes consolidés.
L'évaluation des entreprises.
Les fusions.
La publicité des comptes annuels.
B.-Comptabilité de gestion et contrôle de gestion :
L'analyse des coûts et politiques des prix : les coûts complets et les coûts partiels.
L'analyse des coûts et gestion des écarts : imputation rationnelle des charges fixes et coûts préétablis, différentes analyses d'écarts.
L'analyse des coûts et les mesure des performances : prix de cession internes, comptes de surplus, tableaux de bord.
L'analyse des coûts et le contrôle interne.
La démarche budgétaire et les comptes prévisionnels, simulations et point mort.
L'articulation budget et stratégie.
II.-Cadre d'exercice de la profession de commissaire aux comptes
A.-Cadre général :
Le marché de l'audit.
Les différentes missions et leurs acteurs.
Les objectifs de l'audit et des autres missions avec assurance.
Le cadre normatif des interventions du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable.
Les missions normalisées du commissaire aux comptes et de l'expert comptable.
Les limites inhérentes au contrôle légal de comptes.
B.-Cadre légal et institutionnel :
La Haute autorité de l'audit.
L'organisation de la profession de commissaire aux comptes : la compagnie nationale des commissaires aux comptes, les compagnies régionales des commissaires aux comptes.
Les conditions d'accès à la profession de commissaire aux comptes.
L'organisation et les conditions d'accès à la profession d'expert-comptable.
III.-Modalités d'exercice de la profession de commissaire aux comptes
Les différents modes d'exercice de la profession (exercice individuel, exercice en société, exercice en réseau).
La nomination, la lettre de mission et la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
La rémunération.
IV.-Ethique, déontologie et indépendance
Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Les autres règles relatives à l'indépendance du commissaire aux comptes.
Le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.
Le code de déontologie des professionnels comptables de l'International Federation of Accountants.
V.-La mission du commissaire aux comptes
A.-Textes applicables :
Les textes légaux et réglementaires gouvernant la mission du commissaire aux comptes.
Les normes d'exercice professionnel.
Les normes internationales d'audit (ISA).
Les bonnes pratiques professionnelles identifiées par la Haute autorité de l'audit.
Pratiques professionnelles adoptées par la CNCC.
B.-Notion de contrôle légal des comptes et méthodologie :
Les principes fondamentaux (approche par les risques et émission d'une opinion motivée).
Les techniques de contrôle.
C.-Phases de la démarche de contrôle légal des comptes :
L'acceptation et la poursuite de la mission.
La connaissance de l'entité et de son environnement et l'évaluation du risque d'anomalies significatives.
Le plan de mission.
Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques.
La synthèse de la mission et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés.
La communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
La documentation des travaux et la supervision.
VI.-Autres missions
A.-Vérifications et informations spécifiques :
Le domaine des vérifications spécifiques : délimitation par la loi et nature des vérifications et informations.
La communication des constatations faites lors des vérifications spécifiques aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
B.-L'examen limité : définition et objectifs, méthodologie et techniques.
C.-Interventions définies par conventions et DDL (diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes).
D.-Interventions définies par la loi ou le règlement :
Les interventions consécutives à des opérations particulières décidées par la société : opérations concernant le capital social ; opérations concernant les dividendes ; opérations de transformation ; autres opérations.
Les interventions consécutives à des événements survenant dans la société : révélation des faits délictueux ; obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; procédure d'alerte ; autres événements.
E.-Missions particulières :
Le commissariat aux apports.
Le commissariat à la fusion.
Les autres missions particulières.
F.-L'audit légal dans certaines entités et dans des contextes spécifiques : audit d'une banque, d'une compagnie d'assurance, d'une association, d'une entité d'intérêt public, des comptes consolidés.
VII.-Audit des systèmes d'information
A.-Risques liés à l'environnement informatisé du traitement de l'information :
L'environnement de l'auditeur : connaissance des obligations légales et des normes professionnelles.
Contrôle des comptes des entités informatisées.
Risques d'audit.
Normes professionnelles nationales et internationales.
Obligations légales et réglementaires.
Séparation de fonction et direction des systèmes d'information.
La direction des systèmes d'information : mission, organigramme et tableau de bord.
La fonction informatique dans les petites organisations.
Stratégie informatique, élément de politique générale.
Alignement de la stratégie informatique sur la stratégie métier.
Le schéma directeur informatique : définition, évolution, communication sur le schéma directeur.
Plan informatique et démarche de planification informatique.
Cartographie du système d'information.
Risques liés aux architectures applicatives.
Risques liés aux architectures techniques.
Identifier les principales architectures techniques : client-serveur, médiateur, transactionnel, intégration, portail.
Risques et enjeux d'un projet.
Analyse des conditions de lancement d'un projet : place du projet dans la stratégie, périmètre dans son application, organisation du projet.
Conditions pouvant conduire à l'échec et mesures préventives et correctives utilisables : analyse et gestion des risques, intégration des risques dans les contrats.
Risques liés à la mise en œuvre des progiciels de gestion intégrés.
Couverture fonctionnelle.
Evolutions technologiques.
B.-Risques liés aux applicatifs :
Risques liés à la mise en œuvre d'un projet :
Cahier des charges.
Cycle de vie d'un projet : prévision, planification et ordonnancement.
Plan d'assurance qualité : normes sur la qualité du logiciel, méthode de conduite de projets, méthode d'amélioration des processus.
Suivi et contrôle des coûts et des délais : analyse des écarts (de planning, budgétaires).
Tests : jeux d'essai, site pilote, test en situation réelle, qualification, recette.
Déploiement d'une solution et formation des utilisateurs.
Risques liés au cycle de vie d'un progiciel de gestion intégré :
Expression des besoins.
Choix de solution.
Mise en place.
Exploitation de la solution.
Evaluation des systèmes de gestion intégrés.
Risques liés aux actions de maintenance :
Maintenance corrective.
Maintenance évolutive.
Contrat de maintenance.
Tierce maintenance applicative.
C.-Audit de performance de la fonction informatique :
Définition d'indicateurs : indicateurs de performance et qualité.
Evaluation des projets informatiques : évaluation des coûts et avantages des projets informatiques, critères de sélection des projets.
Le contrat de service :
Objectifs et contraintes du contrat de service.
Elaboration du contrat.
Mise en œuvre du contrat.
Les coûts et leur analyse.
Les budgets :
Budget de fonctionnement de la fonction informatique.
Facturation en interne de l'utilisation des ressources informatiques.
D.-Audit de sécurité des systèmes informatiques :
Evaluation des architectures de confiance : infrastructure à clé publique, certificat numérique, signature électronique.
Niveau de surveillance et de prévention : surveillance des processus, protection juridique, assurances et garanties (légales et contractuelles).
Matérialité de la piste d'audit : critère de matérialité de la piste d'audit, présence de la piste d'audit.
E.-Audit assisté par ordinateur :
Elaboration de transactions d'audit assisté par ordinateur :
Identification des données.
Récupération des données sur des supports adaptés.
Identification des moyens de traitement dans l'entité et au cabinet.
Documentation des travaux.
Mise en œuvre et formalisation des conclusions.
Les progiciels d'audit assisté par ordinateur.
VIII.-Contrôle de qualité
Le système de supervision publique et ses acteurs.
Le contrôle qualité : contrôles périodiques, contrôles occasionnels, inspections.
Les démarches internes mises en place par les cabinets et les réseaux et le contrôle de qualité au sein du cabinet.
IX.-Contrôle interne et gestion des risques
Les notions de risques et d'importance significative.
Les objectifs du contrôle interne.
Les concepts et principes du contrôle interne.
La place de l'appréciation du contrôle interne dans la mission d'audit.
Les techniques d'évaluation du contrôle interne, y compris dans un environnement informatique.
Le rapport sur le contrôle interne.
La communication des faiblesses de contrôle interne.
Le rapport du commissaire aux comptes établi en application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 du code de commerce sur le rapport du président.
Les consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
X.-Responsabilité du commissaire aux comptes
La responsabilité civile.
La responsabilité pénale.
La responsabilité disciplinaire.
La responsabilité administrative (procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers).
XI.-Contexte international
Le cadre communautaire :
Les normalisateurs internationaux en matière d'audit.
Les modalités d'application en France des directives européennes et des normes internationales d'audit.
L'harmonisation internationale des cadres conceptuels de l'audit et des méthodes d'audit : influence des travaux des normalisateurs nationaux sur les normes internationales d'audit.
Deuxième épreuve
Droit et vie des affaires
I.-Principes fondamentaux du droit privé et organisation judiciaire
A.-Sources du droit :
La hiérarchie des normes.
Les normes juridiques françaises.
Les normes juridiques communautaires.
B.-Principes fondamentaux du droit des biens :
La théorie du patrimoine.
La propriété : propriété individuelle ; propriété collective (indivision, copropriété) ; propriété démembrée (usufruit, nue-propriété, droits d'usage, servitudes) ; transfert de propriété.
La possession.
C.-La preuve et les prescriptions.
D.-Organisation judiciaire et règlement des conflits :
Les juridictions civiles, pénales et administratives.
Les juridictions commerciales et prud'homales.
L'arbitrage.
L'expertise judiciaire.
II.-L'entreprise et ses formes juridiques
A.-L'entreprise individuelle.
B.-L'entreprise en société :
La théorie générale du droit des sociétés : le contrat de société ; la personnalité morale.
Les sociétés civiles et les sociétés commerciales.
Règles gouvernant la constitution, le fonctionnement, la cession, la dissolution et la liquidation des sociétés.
Les organes de direction et d'administration, les relations entre les dirigeants et les associés.
Valeurs mobilières et marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers (organisation, rôle et pouvoirs).
Droit des sociétés et gouvernement d'entreprise.
Les relations entre les dirigeants et les associés.
Le conseil d'administration, le directoire et le conseil de surveillance : attributions et rôles.
Dispositifs permettant d'améliorer la transparence du fonctionnement des sociétés.
III.-L'entreprise et le contrat
Droit des contrats :
Principes fondateurs du droit des contrats (liberté contractuelle, force obligatoire).
Formation, exécution et sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles.
Contrats spéciaux (contrat de vente, contrat d'entreprise, contrat de distribution, contrat de consommation, contrat de travail, contrats internationaux).
Droit commercial général :
Actes de commerce et commerçants ; fonds de commerce.
Droit des entreprises en difficulté :
La prévention des difficultés.
Le traitement des difficultés.
IV.-Droit du travail et de la protection sociale
Les relations individuelles du droit du travail.
Les aspects collectifs du droit social.
La protection sociale.
Le contentieux du travail.
V.-Droit pénal
Droit pénal général (éléments constitutifs de l'infraction, classification des infractions, identification de la personne responsable, peine).
Procédure pénale (action publique, action civile, instruction préparatoire, jugement et voies de recours).
Droit pénal des affaires et des sociétés (abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, infraction relative à la constitution et à la dissolution de la société, aux assemblées, au contrôle de la société, aux droits sociaux, aux modifications du capital social, délit d'initiés).
VI.-Droit de la concurrence
Contrôle des concentrations en droit interne et communautaire.
Réglementation des pratiques anticoncurrentielles : entente et abus de position dominante en droit communautaire et en droit interne.
La surveillance des comportements : action en concurrence déloyale et réglementation en matière de prix et de facturation.
Le droit des pratiques restrictives : revente à perte, prix imposés et pratiques discriminatoires.
Les aides d'Etat : droit interne, droit communautaire, légalité d'octroi, restitution.
VII.-Droit fiscal
Règles de détermination et d'imposition du résultat des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et des sociétés de personnes.
Règles fiscales liées à l'affectation du résultat bénéficiaire ou déficitaire.
Règles fiscales liées à la constitution, la transformation, la transmission, la dissolution et la liquidation des sociétés.
Règles relatives à la TVA : opérations nationales, intracommunautaires et internationales.
Relations avec l'administration fiscale : agrément, rescrit et contrôle fiscal.
Le contentieux de l'impôt.
VIII.-Droit de l'environnement
Obligation de communication des entreprises en matière d'environnement.
IX.-Droit de l'informatique
Notion de droit de l'informatique et notamment principales règles juridiques régissant l'utilisation d'internet.
X.-Droit du financement de l'entreprise
Le régime juridique et fiscal des augmentations et réductions de capital.
Les pactes d'actionnaires.
Le financement par compte courant.
Les garanties du financement : les principales sûretés (cautionnement, gage et hypothèque).
Le financement par recours aux marchés financiers (notion de marché financier, régulation Autorité des marchés financiers, société cotée, instruments financiers, régime juridique et fiscal du financement à long et moyen terme, financement structuré et titrisation).
XI.-Droit des groupements
La structure juridique, fiscale et sociale du groupe.
Droit du travail appliqué aux groupes.
Régimes fiscaux de groupe et traitement fiscal des opérations internes aux groupes.
Droit des sociétés et régime fiscal applicable aux prises de participations et à la détention de participations dans le capital d'autres sociétés ou groupements.
Règles juridiques, fiscales et sociales gouvernant certains modes de coopération interentreprises : groupement d'intérêt économique, groupement européen d'intérêt économique, location-gérance, contrats d'intérêts communs.
Règles juridiques, fiscales et sociales relatives aux opérations de restructuration (fusions, scissions, apports partiels d'actifs, transmissions universelles de patrimoine, etc.).
XII.-Les organisations à but non lucratif
Aspects juridiques, fiscaux et sociaux des associations et autres organismes à but non lucratif.
Troisième épreuve
Economie, finance et management
I.-Economie
A.-Fondamentaux :
Les grands courants de l'histoire de la pensée économique et les principaux faits économiques et sociaux du xixe siècle à nos jours.
L'économie de marché : son fonctionnement et ses imperfections.
Le financement et la mondialisation de l'économie.
Les politiques publiques et la régulation de l'économie.
B.-Economie d'entreprise :
Les fonctions de l'entreprise : fonction commerciale, production, recherche et développement, approvisionnement, personnel, administration, comptable et financière, contrôle de gestion.
II.-Finance
A.-Analyse et gestion financières :
L'analyse de la situation financière (résultat, structure, risques financiers).
La gestion financière à court terme (budget prévisionnel de trésorerie et tableau des flux de trésorerie, bilan et compte de résultat prévisionnels, modes de financement des besoins à court terme et de trésorerie).
La gestion financière à moyen et long terme (stratégie financière, principaux modes de financement, plan de financement).
B.-Outils de gestion informatisés :
Connaissance générale de la fonction informatique.
Connaissance de base des systèmes d'information, et notamment des systèmes d'exploitation et des progiciels de gestion.
C.-Méthodes quantitatives et mathématiques appliquées :
Statistique descriptive (séries statistiques à une et à deux variables, indices).
Probabilités, sondages et échantillonnages.
Mathématiques financières.
III.-Management
La théorie des organisations.
Eléments fondamentaux de stratégie.
Comportement humain dans l'organisation.
Communication interne et externe.
Décision, direction, animation.
Quatrième épreuve
Epreuve de synthèse
Cette épreuve portant sur l'ensemble des matières du programme des épreuves d'admissibilité est destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats.
ADMISSION
Première épreuve
Entretien avec le jury
Le programme de l'épreuve orale d'entretien avec le jury porte sur l'exercice professionnel du commissariat aux comptes et ses obligations déontologiques ; elle prend appui sur un commentaire de texte.
Deuxième épreuve
Anglais appliqué à la vie des affaires
Les aptitudes évaluées par l'épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires sont les suivantes :
Comprendre et commenter, en anglais, des documents de la vie des affaires tels que des textes, graphiques et tableaux tirés de revues ou d'un rapport annuel d'entreprise.
Présenter une note de synthèse, en français ou en anglais, à partir de documents en anglais concernant la vie des affaires.
Commenter en anglais un document commercial de base : lettre, devis, bon de commande, etc.
Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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- CONDITIONS MINIMALES D'ASSURANCE CIVILE
PROFESSIONNELLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTESArticle 1erLe présent contrat a pour objet de garantir l'assuré, sous réserve des limites et exclusions prévues aux articles 2 et 3, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile définie à l'article L. 822-17 et au deuxième alinéa de l'article L. 823-13 qu'il peut encourir.
Article 2
Sont exclus de la garantie prévue à l'article 1er :
1° Les dommages causés :
a) Aux conjoints, ascendants et descendants de l'assuré ;
b) A ses associés dans une activité professionnelle commune ;
c) A ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de ses fonctions ;
d) Lorsque l'assuré est une personne morale, ses présidents, directeurs généraux et gérants ainsi que leurs conjoints, descendants et ascendants.
2° Les dommages provenant d'une faute intentionnelle et dolosive de l'assuré.
3° Les dommages résultant d'une activité étrangère à la profession de commissaire aux comptes ou qui lui est interdite.
4° Les conséquences d'engagement particulier dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles l'assuré est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité.
5° Les amendes fiscales et autres pénalités infligées à titre personnel à l'assuré.
6° Les dommages mentionnés à l'article L. 121-8 du code des assurances.
7° Les dommages résultant d'un accident, c'est-à-dire de tout événement imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituant la cause d'une atteinte corporelle à un être vivant ou une détérioration, destruction ou perte d'une chose ou substance.
Article 3
La garantie du présent contrat s'applique à concurrence de la limite par année par sinistre et par assuré fixées aux conditions particulières.
Les frais de procès, quittances et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils sont supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.
Article 4
L'assuré est obligé de donner son avis à l'assureur de toute réclamation susceptible de constituer un sinistre dans le délai d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance.
Article 5
Les déchéances motivées par un manquement de l'assuré commis postérieurement au sinistre ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.
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PROGRAMME DU CERTIFICAT PRÉPARATOIRE AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
En application des dispositions de l'article A. 822-1-1, le programme des épreuves du certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est fixé conformément à la présente annexe :
ADMISSIBILITÉ
Première épreuve
Comptabilité
I. - Introduction
A. - Histoire, définition et rôle de la comptabilité :
Diversité dans le temps et dans l'espace des modèles comptables.
Les relations comptabilité-économie.
Les relations comptabilité-droit.
Les comptes consolidés.
B. - Normalisation et réglementation comptable :
La normalisation : définition et limites.
Le plan comptable général : principes comptables, nomenclature, systèmes de comptes (abrégé, de base, développé).
Les normes comptables internationales.
C. - La profession comptable :
Aperçu sur l'organisation de la profession comptable française : expert-comptable, commissaire aux comptes, comptable salarié, comptable public ; les organisations professionnelles (historique, rôle et organisation de l'ordre des experts-comptables et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes).
L'éthique professionnelle : ses principaux critères (indépendance, compétence, intégrité, objectivité, confidentialité) et les relations entre professionnels.
Le rôle de la profession comptable dans la normalisation comptable.
II. - La méthode comptable
A. - Analyse des opérations en flux et en stocks :
Les flux et les stocks.
Les comptes.
B. - Le mécanisme de la partie double :
Le principe de la partie double et les conséquences de son application ; les écritures comptables.
C. - Les contrôles comptables et les documents de synthèse :
Le regroupement dans les comptes.
La classification comptable : actif, passif ; charges, produits.
L'établissement d'une balance.
Première approche des comptes annuels.
III. - Analyse comptable des opérations courantes
A. - Opérations avec les clients, les fournisseurs, les prestataires divers, le personnel et les organismes sociaux, les banques, les administrations :
Les achats et les ventes de biens et de services (y compris les modalités de crédit et de règlement).
La rémunération du personnel : principales composantes du bulletin de paie, comptabilisation de la paie et des taxes et cotisations sociales assises sur les salaires.
Le suivi du compte banque.
La comptabilisation de la déclaration de TVA et de l'impôt sur les bénéfices.
B. - Opérations d'investissement et de placement :
Les immobilisations : définition et typologie.
L'entrée d'immobilisations : acquisition à titre onéreux et à titre gratuit, immobilisations produites par l'entreprise.
Les valeurs mobilières de placement : acquisition, cession et comptabilisation des revenus.
C. - Opérations de financement :
Les capitaux propres.
L'emprunt bancaire et l'emprunt obligataire.
IV. - Travaux d'inventaire
A. - Opérations d'inventaire :
Principes d'évaluation à l'inventaire.
Inventaire intermittent et variation des stocks.
Amortissements.
Dépréciations.
Provisions.
Ajustements de charges et de produits.
Prise en compte des variations de change.
Cessions d'immobilisations.
B. - Passage d'un exercice à l'autre :
Principe de séparation des exercices.
Clôture et réouverture des comptes.
Notion d'affectation du résultat.
V. - Organisation pratique de la comptabilité
A. - Les pièces comptables et la preuve :
Les contraintes légales sur l'établissement et la conservation des pièces et documents comptables.
La dématérialisation des supports d'information.
B. - Organisation et contrôles comptables :
Règles générales d'établissement des comptes annuels : bilan, compte de résultat et annexe.
Documents liés à la prévention des difficultés des entreprises.
VI. - Technique comptable approfondie
A. - Evaluation des actifs et des passifs :
Principes d'évaluation des actifs et des passifs : à l'entrée, à la clôture de l'exercice et à la sortie.
Application des règles d'évaluation aux immobilisations incorporelles et corporelles : détermination de la valeur d'entrée, incorporation de frais et charges, cas spécifiques (échanges, redevances annuelles, rentes viagères, clause de réserve de propriété, sinistre et expropriation).
Opérations de location-financement.
Opérations de recherche-développement.
Logiciels et sites internet.
Stocks et en-cours.
Subventions.
Abandons de créances.
Actifs et passifs en monnaies étrangères.
Titres.
Intéressement et participations des salariés.
B. - Rattachement des charges et des produits au résultat de l'exercice : situations particulières :
Provisions.
Engagements financiers et passifs financiers.
Abonnement des charges et des produits.
Evénements postérieurs à la clôture.
Contrats à long terme.
Changements de méthodes comptables.
Actifs et passifs en monnaies étrangères.
Titres.
Intéressement et participation des salariés.
C. - Comptabilisation des capitaux permanents :
Le capital et ses variations : apports initiaux, augmentation, réduction.
L'affectation du résultat.
Les provisions réglementées.
Les dettes financières (emprunts bancaires et obligataires, autres fonds propres, comptes d'associés).
D. - Introduction à la consolidation des comptes :
Notion de groupe.
Pourcentage d'intérêt, pourcentage de contrôle.
Périmètre de consolidation.
Présentation des méthodes de consolidation.
E. - Introduction à l'audit légal des comptes :
Le commissaire aux comptes et ses missions.
Notions de contrôle interne, d'élément probant et de contrôle par sondage.
Deuxième épreuve
Systèmes d'information de gestion et techniques quantitatives de gestion
I. - Système d'information et fonctions d'organisation
A. - Information et système d'information :
L'information : nature, caractéristiques, qualité, représentation.
La théorie systémique des organisations.
Le système d'information : définition, rôle, composantes.
Direction du système d'information.
Utilisateurs, informaticiens, gestionnaires, experts.
Architecture d'un système d'information : matériels et logiciels, réseaux, téléinformatique, mode d'exploitation et de traitement, organisation centralisée et décentralisée, infogérance, tierce maintenance.
B. - Le secteur informatique :
Caractéristiques du secteur.
Constructeurs, éditeurs, conseils, SSII.
Associations professionnelles.
C. - Modélisation et analyse du processus :
Démarche générale d'informatisation : schéma directeur, étude préalable, principales étapes de l'informatisation.
Fonction, organisation, processus.
Processus clés d'une entreprise.
Caractéristiques et modélisation des processus :
Les différentes approches en modélisation, l'incidence des modes de production sur la modélisation des processus (série unitaire, ateliers spécialisés, lignes de production ou d'assemblage, processus continu).
Principes de simulation de processus.
D. - Les progiciels de gestion :
Progiciels horizontaux (par profession) et verticaux (par fonction).
Notions de base sur les progiciels de gestion de la chaîne logistique, progiciel de gestion de production, progiciel de gestion commerciale, progiciel de paye.
Introduction aux progiciels de gestion intégrés (PGI).
E. - Introduction aux systèmes décisionnels :
Système d'information d'aide à la décision (SIAD).
Entrepôts et forage de données.
Extraction des connaissances par les données (ECD).
II. - Matériels, réseaux et sécurité informatique
A. - Matériels et réseaux :
Le micro-ordinateur et son architecture :
Les périphériques et leur évolution.
Les réseaux et leur architecture.
L'architecture client-serveur : principes fonctionnels et évolution.
Protocoles : protocole TCP/IP, protocoles d'application internet.
Services et organisation d'un réseau :
Réseau et sous-réseau, domaine et sous-domaine.
Les différents types de réseaux.
Les types de liaison d'un poste de travail au réseau.
L'organisation d'un réseau local.
Les services réseaux.
Caractéristiques fonctionnelles des serveurs : commutateurs, concentrateur, routeur.
Les formats d'échange : format propriétaire, langage à balise, format de message.
B. - Sécurité informatique :
Principes de sécurité informatique.
Risques informatiques, prévention des risques, droit d'accès.
Responsable sécurité.
Sécurité du poste de travail : outils et procédures de protection, de sauvegarde et de restauration de données.
Réglementation sur l'utilisation des données.
Protection juridique des logiciels.
Commission nationale informatique et libertés.
III. - Modélisation à l'aide de logiciels
A. - Avec un tableur :
Modélisation à l'aide d'une feuille de calcul :
Fonctions avancées du tableur, macro-fonctions et fonctions personnalisées.
Eléments d'algorithmique et de langage variables (nom, type, valeur), procédures algorithmiques (alternatives, itératives, choix).
Programme simple.
Audit d'une feuille de calcul : contrôle des objectifs, de la documentation, de l'intégrité et de l'évolutivité.
B. - Avec une base de données :
Interprétation du domaine de gestion décrit (données, dépendances fonctionnelles, règles de gestion).
Systèmes de gestion de bases de données relationnelles.
Schéma relationnel.
Module d'un système de gestion de base de données : écrans, états, formulaires.
Requêtes et opérateurs associés.
Importation et exportation de données.
IV. - Les logiciels métiers
A. - La gestion comptable et financière :
Paramétrage d'un logiciel comptable, modes de saisie.
Production d'états intermédiaires et de synthèse : production et contrôle d'états courants (balance, journaux, documents de synthèse, liasse fiscale).
Gestion des immobilisations : acquisition d'immobilisations avec distinction par composants, plan d'amortissement, cession.
Gestion de trésorerie : budget et situations de trésorerie.
Gestion de cabinet : gestion de missions (définition, paramétrage, lettre de mission), gestion des temps et des budgets, suivi de dossier.
B. - Dématérialisation et téléprocédures :
L'échange de données informatisées :
Transfert de données fiscales et comptables (TDFC).
Transfert de données sociales (TDS).
Facturation électronique (aspect technique et légal).
La signature électronique : principes juridiques et techniques de la signature électronique.
Bureau virtuel.
Outils nomades.
Outils collaboratifs et de gestion des connaissances :
Gestion d'un dossier client.
Veille documentaire.
Gestion de planning.
V. - Techniques quantitatives de gestion
A. - Statistiques descriptives et corrélatives :
Principales notions : population, échantillon, variable statistique, effectifs, fréquences, variables discrètes et continues, densité de fréquence, histogramme, fonction de répartition.
Indicateurs de position : moyenne, mode, médiane, quantile.
Indicateurs de dispersion : variance, écart type.
Autres indicateurs : coefficients de variation, coefficient de dissymétrie.
Corrélations et régression linéaire.
Distributions conjointes, marginales et conditionnelles.
Covariance, coefficient de corrélation, droite de régression.
Variance expliquée et résiduelle.
B. - Probabilités et variables aléatoires :
Définitions.
Lois de probabilités courantes.
C. - Techniques de prévision :
Décomposition d'une série.
Prévision de la composante tendancielle.
Prévision saisonnière.
D. - Mathématiques financières :
Principes, taux utilisés.
Capitalisation d'échéanciers.
Utilisation d'une calculette financière et du tableur.
Actualisation d'échéanciers.
Versements périodiques constants, tableau d'amortissement.
E. - Optimisation :
Base de la programmation linéaire.
ADMISSION
Première épreuve
Interrogation sur les matières juridiques, comptables, financières et fiscales
I. - Droit
A. - Introduction générale au droit :
Les sources du droit : sources internationales, communautaires, nationales (étatiques et professionnelles).
La preuve des droits : objet, charge, modes, admissibilité, évolution.
L'organisation judiciaire :
Juridictions communautaires.
Juridictions nationales du premier degré : civiles, commerciales, pénales et administratives ;
Juridictions du second degré : cours d'appel et cours administratives d'appel.
Cour de cassation et Conseil d'Etat.
Les personnels des juridictions : magistrats et auxiliaires.
Grands principes européens du droit commun du procès : droit à un procès équitable, droit à un procès public et droit à un procès d'une durée raisonnable.
Grands principes du droit français du droit commun du procès : principes relatifs à la compétence des juridictions (compétence d'attribution et territoriale), au déroulement du procès (principes directeurs de la contradiction, de la publicité, de l'oralité des débats, de la neutralité du juge, de la gratuité), au jugement (force exécutoire et autorité de la chose jugée).
Les modes alternatifs de règlement des conflits.
Les règlements amiables : définition, cas de recours (conciliation et médiation civile, médiation pénale et transactions administratives), mise en œuvre.
Les règlements juridictionnels : l'arbitrage (définition, domaine, mise en œuvre).
B. - Théorie générale du contrat :
Notion et fonctions économiques du contrat.
Principes fondateurs du droit des contrats : liberté contractuelle, force obligatoire et bonne foi.
La formation du contrat : conditions de formation, clauses contractuelles particulières, sanctions des conditions de formation.
L'exécution du contrat : obligations à exécuter (voulues par les parties, imposées par le juge), interprétation du contrat.
Les personnes obligées : principe de l'effet relatif et ses exceptions.
Le paiement, mode normal d'exécution du contrat.
Les sanctions de l'inexécution.
C. - Les personnes et les biens :
La personne juridique : utilités de la notion de personne juridique, diversité.
Les personnes physiques :
Capacité et incapacité (définition et distinction).
Eléments d'identification (nom de famille, domicile et nationalité).
Les personnes morales :
Capacité, principe de spécialité, nécessité d'une représentation.
Eléments d'identification : dénomination sociale, siège social et nationalité.
Les commerçants, personnes physiques :
Définition.
Commerçant et entreprise individuelle.
Actes de commerce.
Activités interdites et contrôlées.
Statut personnel du commerçant : incapacité, régime matrimonial, pacte civil de solidarité, nationalité, interdictions, incompatibilités et déchéances.
Statut du conjoint.
Conséquences de l'activité commerciale : statut juridique et obligations du commerçant.
Les autres professionnels de la vie des affaires :
Les artisans : définition et statut.
Les agriculteurs : définition et statut.
Les professionnels libéraux : diversité et statut.
Théorie du patrimoine :
Approche personnaliste et thèse du patrimoine d'affectation : intérêts et limites.
Approche du droit positif français : rattachement à la thèse personnaliste et conséquences, composition (biens, droits patrimoniaux et dettes).
Nature juridique.
Droit de gage général et nécessité des sûretés.
La propriété :
Théorie générale de la propriété : attributs et caractères.
L'acquisition de la propriété : par un acte juridique et par un fait juridique.
L'étendue du droit de propriété : objet, servitudes, propriété démembrée (usufruit), exercice entravé du droit de propriété (abus de droit et troubles du voisinage).
Applications particulières de la propriété :
Le fonds de commerce : notion, composition et nature.
La propriété commerciale : conditions d'application du statut des baux commerciaux, régime applicable au bail commercial, droit au renouvellement.
Notions de propriété industrielle : protection des inventions par les brevets, des créations ornementales par les dessins et modèles, des signes distinctifs par la marque.
Notion de droit d'auteur.
D. - L'entreprise en société :
Notions générales.
La société, personne juridique :
Constitution de la société et acquisition de la personnalité morale, apports des associés et immatriculation de la personne morale.
Identité : les attributs de la personne morale (nom, siège, patrimoine, durée et capacité).
Associés et dirigeants, organes sociaux : fonctionnement, représentation, responsabilité, gouvernance.
Aspects juridiques intéressant les capitaux et le résultat : capital social, capitaux propres, notion de bénéfice et de dividende, notion de capital variable.
Contrôle et sanctions.
Dissolution et liquidation, modalités et étendue de la personnalité morale pendant les phases de dissolution et liquidation.
La société sans personnalité juridique propre :
Dispositions régissant l'absence de personnalité juridique de la société.
Société de fait.
Société créée de fait.
Société en participation.
Les principaux types de sociétés :
Sociétés à responsabilité limitée : pluripersonnelle et unipersonnelle.
Sociétés anonymes : classique, à directoire.
Sociétés par actions simplifiées : pluripersonnelle et unipersonnelle.
Sociétés en nom collectif.
Sociétés civiles : immobilière, professionnelle, de moyens.
E. - L'association :
Notions générales et typologie.
Constitution et acquisition de la personne morale.
Représentation, fonctionnement et responsabilité des organes sociaux.
Conséquences de l'exercice d'une activité économique (concurrentielle ou non).
Contrôle des associations.
Dissolution et liquidation.
F. - Autres types de groupement :
Caractéristiques essentielles des sociétés en commandite, sociétés d'exercice libéral, sociétés coopératives, sociétés agricoles, sociétés d'économie mixte, groupement d'intérêt économique, groupement européen d'intérêt économique, société européenne.
G. - Droit pénal des affaires :
Infractions spécifiques du droit pénal des sociétés et groupements d'affaires : abus de biens sociaux, distributions de dividendes fictifs, présentation ou publication de bilan ne donnant pas une image fidèle, infractions relatives à la constitution et à la dissolution de la société, aux assemblées, au contrôle de la société ainsi qu'aux droits sociaux et aux modifications du capital social.
Infractions générales du droit pénal des affaires : abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, recel.
H. - L'entreprise et ses responsabilités :
L'entreprise et la responsabilité délictuelle :
Théorie de la responsabilité délictuelle : fondements, domaine et fonctions.
Les conditions de la mise en œuvre : dommage, fait générateur, lien de causalité.
L'entreprise et la responsabilité pénale.
Le droit pénal général : éléments constitutifs de l'infraction (élément légal, matériel et moral), classification des infractions (crime, délit et contravention), identification de la personne responsable (auteur et complice), peine (notion et principes directeurs).
La procédure pénale : actions (action publique et action civile), instruction préparatoire, jugement et voies de recours.
I. - L'entreprise en difficulté :
Notions sur la prévention des difficultés des entreprises : rôle des exigences comptables, déclenchement de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes, mission du mandataire ad hoc et du conciliateur.
Notions sur le traitement des difficultés des entreprises : finalités des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.
J. - Aspects individuels du droit du travail :
La formation du contrat de travail : conditions de formation du contrat (conditions de fond et de forme, formalités auprès de la sécurité sociale et des services du ministère du travail pour l'embauche).
L'exécution du contrat de travail : obligations de l'employeur et du salarié.
Les différentes formes du contrat de travail : contrats à durée indéterminée et contrats atypiques.
L'évolution du contrat de travail : suspension du contrat, modification du contrat, transfert d'entreprise et maintien du contrat de travail.
Les conditions de travail : durée du travail, congés et repos, rémunération du travail (modalités de détermination du salaire et de ses éléments accessoires et complémentaires), formation (le plan de formation, droit individuel à la formation, les congés de formation, financement de la formation).
La rupture du contrat de travail : licenciement (motifs et procédures), démission, commun accord des parties, départ volontaire et mise à la retraite, force majeure et résiliation judiciaire, effets de la rupture du contrat de travail.
Pouvoirs de l'employeur et libertés des salariés :
Les fondements du pouvoir de l'employeur.
Les actes réglementaires de l'employeur (règlement intérieur, notes de service).
Le droit disciplinaire : fautes et sanctions disciplinaires, garanties procédurales, contrôle judiciaire.
La protection de la personne au travail : pouvoir de direction et libertés fondamentales (discrimination, harcèlement, conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne humaine), pouvoir de direction et protection du corps (atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, mise en danger d'autrui, règles d'hygiène et de sécurité).
K. - Aspects collectifs du droit du travail :
La représentation collective :
Les institutions représentatives du personnel : délégués du personnel, comité d'entreprise et de groupe.
Les syndicats : liberté syndicale, statut juridique des syndicats, représentation syndicale dans l'entreprise, rôle de l'action syndicale.
La protection des institutions représentatives du personnel et des syndicats : personnes protégées, moyens de la protection, délits d'entrave.
Le droit d'expression des salariés.
La négociation collective :
Le droit commun de la négociation et des conventions collectives : formation de la convention et modalités d'application, extension et élargissement.
Le droit particulier de la négociation et des conventions collectives : accords nationaux interprofessionnels, accords et conventions de branche, accords de groupe, accords d'entreprise.
L'association des salariés aux performances de l'entreprise :
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
L'intéressement.
Les plans d'épargne.
Le bilan social : champ d'application, modalités d'élaboration et de diffusion.
L. - La protection sociale :
Introduction au droit de la protection sociale :
Régimes sociaux et assurés.
Organisation administrative et financière de la sécurité sociale.
Le régime général de la sécurité sociale :
La protection contre les aléas de la vie : assurances maladie, maternité, invalidité, décès.
La protection de la vieillesse : droits à pension de retraite et prestations.
La couverture des risques professionnels : accidents du travail et de trajet, maladies professionnelles.
La protection en cas de chômage : chômage total, chômage partiel.
La protection sociale complémentaire :
Les régimes complémentaires : institutions et couvertures.
Les régimes d'aide sociale.
Notions sur d'autres régimes sociaux : assurances maladie et vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, régime agricole.
M. - Contrôles et contentieux sociaux :
Les contrôles de l'application du droit du travail et de la protection sociale : contrôle de l'URSSAF, contrôle du travail dissimulé, contrôles de l'inspection du travail.
Le contentieux social :
Les conflits non contentieux de la relation de travail : grève, le lock-out, conciliation, médiation et arbitrage.
Les contentieux de la relation de travail : contentieux prud'homal, contentieux de la sécurité sociale, contentieux civil du travail, contentieux pénal du travail et de la protection sociale.
II. - Fiscalité
A. - Introduction générale au droit fiscal :
Définition et caractéristiques de l'impôt.
Les principales classifications des impôts et taxes.
Les sources internes et supranationales du droit fiscal.
B. - L'imposition du résultat de l'entreprise :
L'imposition des résultats dans le cadre des entreprises individuelles : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux.
L'imposition des résultats dans le cadre des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés : champ d'application et territorialité de l'impôt sur les sociétés, détermination et déclaration du résultat fiscal, liquidation et paiement de l'impôt sur les sociétés, traitement des déficits, affectation du résultat et régime des revenus distribués.
L'imposition des résultats dans le cadre des sociétés de personnes : champ d'application, détermination du résultat fiscal, détermination de la quote-part des résultats de chaque associé.
Les crédits d'impôt et les aides fiscales accordés aux entreprises.
C. - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
Champ d'application.
Territorialité.
La TVA collectée.
La TVA déductible.
Le crédit de TVA.
Modalités d'établissement des déclarations de TVA.
Paiement de la TVA.
Régularisations liées au coefficient de déduction.
Règles applicables aux petites entreprises.
D. - L'imposition du capital :
Les droits d'enregistrement : généralités sur les droits d'enregistrement, droits de mutation à titre onéreux sur les cessions d'immeubles, de fonds de commerce, de droits sociaux, les droits d'enregistrement et constitution de sociétés.
Les impôts locaux : principes applicables aux principales taxes.
E. - Les taxes assises sur les salaires :
La taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, la participation des employeurs au financement de la construction.
F. - Le contrôle fiscal :
Les différentes formes du contrôle fiscal.
Les principes généraux du contrôle fiscal.
La vérification de la comptabilité.
III. - Comptabilité
Le programme de comptabilité est identique à celui de la première épreuve d'admissibilité.
IV. - Gestion et finance des entreprises
A. - La valeur :
La valeur et le temps :
Coût de l'argent, taux d'intérêt (nominal et réel).
Valeur présente ou actuelle et valeur future.
Annuités et rentes.
Capitalisation et actualisation en temps discret.
Valeur de marché.
Relation taux requis-valeur.
Evaluation d'une dette à taux fixe.
Taux de rendement actuariel.
La valeur et le risque :
Taux de rentabilité attendu incertain.
Probabilités et rentabilités attendues.
Couple rentabilité-risque : la représentation espérance/écart-type.
Introduction à la diversification : le cas de deux actifs.
Modélisation d'une rentabilité aléatoire avec un modèle à deux facteurs.
Notion de risque diversifiable et de risque non diversifiable.
La valeur et l'information :
Information et incertitude.
Notion de marché financier.
Valeur, information et prix de marché.
Efficience informationnelle.
B. - Le diagnostic financier des comptes annuels :
La démarche de diagnostic : diagnostic économique et financier d'une entreprise, diversité des méthodes, comparaison dans l'espace et dans le temps.
Analyse des états financiers : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et annexe.
L'analyse de l'activité :
Analyse du compte de résultat : soldes intermédiaires de gestion et capacité d'autofinancement.
Risque d'exploitation : seuil de rentabilité et levier opérationnel.
L'analyse de la structure financière : analyse fonctionnelle du bilan (fonds de roulement net global, besoin en fonds de roulement, trésorerie nette).
L'analyse de la rentabilité :
Rentabilité économique, financière.
Effet de levier.
L'analyse par les ratios :
Ratios de composition, ratios d'évolution.
Ratios d'activité, de rentabilité, d'équilibre, d'investissement, d'endettement, de rentabilité.
L'analyse par les tableaux de flux :
Tableaux de financement et tableaux de flux de trésorerie.
Capacité à supporter le coût de la dette, solvabilité.
Capacité à financer les investissements.
C. - La politique d'investissement :
Les projets d'investissement : estimation des flux des projets, capacité d'autofinancement d'exploitation, variations du besoin en fonds de roulement d'exploitation, immobilisations, valeurs terminales.
Taux d'actualisation, coût du capital pour un projet.
Critères de sélection financiers : valeur actuelle nette, taux interne de rentabilité, délai de récupération du capital investi, taux de rendement global.
Critères de sélection non financiers.
La gestion du besoin en fonds de roulement :
Approche normative d'évaluation du besoin en fonds de roulement d'exploitation.
Action sur les postes clients, fournisseurs et stocks.
D. - La politique de financement :
Les modes de financement :
Autofinancement.
Financement par augmentation de capital, par emprunt et par crédit-bail.
Coût des moyens de financement.
Les contraintes de financement :
Equilibre financier.
Risque financier et garanties.
La structure du financement :
Coût du capital.
Structure financière et valeur de l'entreprise.
Le plan de financement :
Objectifs du plan de financement.
Processus d'élaboration.
Modalité d'équilibrage.
E. - La trésorerie :
La gestion de la trésorerie :
Prévisions de trésorerie.
Modalités d'équilibrage : financement des insuffisances de trésorerie (escompte, crédits de trésorerie, découvert), placement des excédents.
La gestion du risque de change :
Couverture du risque de change commercial (emprunt-dépôt, change à terme, option de change).
Deuxième épreuve
Anglais appliqué à la vie des affaires
Les aptitudes évaluées pour l'épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires sont les suivantes :
Comprendre et commenter, en anglais, des documents de la vie des affaires, tels que des textes, graphiques et tableaux tirés de revues ou d'un rapport annuel d'entreprise.
VersionsLiens relatifs
Code de commerce
Annexes partie A Livre VIII (Articles Annexe 8-1 à Annexe 8-9)