En application de l'article L. 425, le revenu annuel maximum des recettes buralistes de 2e classe susceptibles d'être attribuées, par priorité, aux invalides de guerre domiciliés dans la commune, prévu audit article, est porté à 73,18 euros.
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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Section 3 : Questions diverses. (Article D328)