Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Pour avoir droit :

    1° (abrogé) ;

    2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

    3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,

    l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

    II.-Pour bénéficier :

    1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;

    2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

    l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.

  • Par dérogation à l'article L313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies.

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