Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par la Caisse des dépôts et consignations et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément aux articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.


    Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le paiement des sommes ou la remise des documents attestant de la restitution des valeurs consignées est effectuée, dans le lieu où le récépissé a été délivré, à ceux qui justifient leurs droits dix jours au plus après la demande de paiement des sommes ou de restitution des valeurs au préposé de la Caisse des dépôts et consignations.

    Lesdites demandes de paiement ou de restitution sont faites au lieu où la consignation a été effectuée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires à la restitution et être dûment visées par le préposé.

  • Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants :

    1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ;

    2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement.

    Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.

  • Pour assurer la régularité des paiements sollicités en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :

    1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;

    2° Les sommes qui leur sont allouées ;

    3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés.

    Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant à Paris, au siège de la Caisse des dépôts et consignations, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.

    La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas des articles R. 332-1 et R. 334-2 du code des procédures d'exécution.


    Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.

  • Ces dépôts volontaires ne peuvent être faits qu'à Paris et sous forme de monnaies ou de billets de banque ayant cours légal.

  • La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt prévu à l'article R. 518-35 que lors de sa restitution.

  • La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, pour lesquelles elle délivre les récépissés. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil.


    Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retiennent ainsi leurs fonds ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance.

  • Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 162-1 et L. 162-2, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures d'exécution.

    Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.

  • La Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés effectuent les remboursements entre les mains du receveur de l'établissement au nom duquel le dépôt volontaire a été fait, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs compétents.

  • En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former opposition fondée sur cette cause ; ladite opposition sera insérée par extrait dans le Journal officiel, aux frais et diligence du réclamant ; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée.

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