Code du travail

Version en vigueur au 21 novembre 1973

  • Sont passibles d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) les infractions aux articles L. 783-1 à L. 783-8 ainsi qu'aux règlements pris pour son application.

    En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende pourra être portée à 12.000 F (1).

    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires à celles des articles L. 783-1 à L. 783-8.

    En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

    (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.

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