Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 05 avril 2007

  • Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-28 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, l'Autorité peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. L'Autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21, selon les modalités fixées à l'article R. 331-22.

  • I.-A défaut d'accord des parties et de l'Autorité constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-20, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de l'Autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites.

    Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.

    Les parties sont informées de la date à laquelle l'Autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de l'Autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier.

    L'Autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile.

    Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.

    Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.L'Autorité statue hors de sa présence.

    Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

    II.-L'Autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis le Conseil de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-7 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.

  • Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-7, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de l'Autorité, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile.

    Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de l'Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.

  • I. - Au terme de la procédure prévue à l'article R. 331-21, l'Autorité peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité.

    Lorsqu'elle prononce une injonction, l'Autorité définit les conditions d'accès à ces informations, notamment :

    1° La durée de cet accès et son champ d'application ;

    2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée à cette fin. L'injonction prend effet au plus tôt à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées par l'Autorité. Le montant de cette indemnité tient compte notamment de la valeur économique des informations communiquées au demandeur.

    L'Autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour garantir, d'une part, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, et, d'autre part, les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire vérifier par un expert désigné par l'Autorité que l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les conditions de publication du code source et de la documentation technique en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7, lorsque le demandeur déclare à l'Autorité vouloir publier ces éléments.

    II. - L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Lorsque l'Autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée, que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que l'Autorité n'ait précisé son caractère définitif. L'Autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.

  • En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-22 et R. 331-23, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'Autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-7.

    Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'Autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-22.

    L'Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21.

  • Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-24, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.

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