Code monétaire et financier

Version en vigueur au 25 août 2005

  • I. - Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par les articles 73 de la Constitution, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.

    La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article.

    La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.

    II. - Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2° , 3° et 4° de cet article R. 532-20 aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article dans les trois mois suivant leur réception.

    L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise l'entreprise concernée.

    III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20 les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21.

  • Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4 de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.

    Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.

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