Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 18 avril 2024

        • Le Centre national du cinéma et de l'image animée, dénommé CNC, est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il exerce, dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, notamment ceux de l'audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo, les missions prévues par l'article L. 111-2.


          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose, sous l'autorité directe du ministre chargé de la culture, des prérogatives prévues à l'article L. 111-3 pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent. Il dispose à cette fin des agents et des moyens de l'établissement.

        • Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions :

          1° D'observer l'évolution des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, leur environnement technique, juridique, économique et social ainsi que les conditions de formation et d'accès aux métiers concernés. A ce titre :

          a) Il recueille toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuse une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données à caractère personnel et au secret des affaires ;

          b) Il organise des concertations avec les représentants des secteurs professionnels intéressés sur les sujets entrant dans le cadre de ses missions ;

          2° De contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l'attribution d'aides financières :

          a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia ;

          b) La création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, ainsi que l'adaptation des industries techniques aux évolutions technologiques et l'innovation technologique dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;

          c) Les actions en faveur de l'éducation à l'image et de la diffusion culturelle par l'image animée ;

          d) Les actions à destination des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, ainsi que celles susceptibles de favoriser la promotion et le développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée en France et à l'étranger ;

          e) La création et la production cinématographiques, audiovisuelles et multimédia dans les pays en développement, notamment par la mise en place d'actions et de programmes de coopération et d'échanges ;

          f) La formation professionnelle, initiale et continue ;


          g) La collecte, la conservation, la restauration, la diffusion et la promotion du patrimoine cinématographique ;


          h) Les œuvres sociales, ainsi que les organisations et syndicats professionnels ;

          3° De contrôler les recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels réalisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;

          4° De tenir les registres du cinéma et de l'audiovisuel et, dans ce cadre, de centraliser et communiquer aux titulaires de droits tous renseignements relatifs aux recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

          5° De collecter, conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique. A ce titre, il exerce notamment les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine ; il reçoit en dépôt les documents cinématographiques et les biens culturels se rapportant à la cinématographie qui lui sont confiés et procède, en propre ou pour le compte de l'Etat, à des acquisitions destinées à enrichir les collections dont il a la garde ;

          6° De participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia.

          En outre, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, les établissements publics de l'Etat et avec toute association et organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes, assurer la centralisation de tout ou partie des crédits ouverts à leurs budgets, consacrés à la création, à la production et à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et d'œuvres multimédia.


          Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

        • Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose en propre, au nom de l'Etat, des prérogatives suivantes :

          1° Il étudie et participe à l'élaboration des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée ;

          2° Il fixe, lorsque ceux-ci le prévoient, les modalités réglementaires d'application des textes relatifs au cinéma et autres arts et industries de l'image animée ;

          3° Il propose toute mesure susceptible de contribuer au développement et à la modernisation des secteurs concernés ;

          4° Il participe à la préparation de la réglementation et au suivi des négociations professionnelles relatives aux obligations de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles auxquelles sont soumis les éditeurs de services de médias audiovisuels et, plus généralement, à toute question concernant la diffusion audiovisuelle, à la propriété littéraire et artistique et au régime social et fiscal des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée ;

          5° Il participe à la négociation des accords internationaux relatifs aux coproductions et aux échanges dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et est associé à la préparation de la position française dans les négociations internationales intéressant ces domaines ;

          6° Il délivre l'autorisation préalable à l'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-2 à L. 212-5 ;

          7° Il homologue les établissements de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-14 à L. 212-17 ;

          8° Il enregistre la déclaration des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relative au déplacement de séances de spectacles cinématographiques prévue par l'article L. 212-18 ;

          9° Il délivre l'agrément préalable à la constitution des groupements et ententes de programmation cinématographique et homologue les engagements de programmation, conformément aux articles L. 212-19 à L. 212-26 ;

          10° Il délivre l'agrément préalable à la mise en place des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, conformément aux articles L. 212-27 à L. 212-31 ;

          11° Il accorde l'autorisation relative à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air, conformément à l'article L. 214-6 ;

          12° Il enregistre la déclaration des éditeurs de vidéogrammes prévue par l'article L. 221-1 ;

          13° Il délivre la dérogation au délai d'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes, conformément à l'article L. 231-1 ;

          14° Il délivre les agréments prévus aux articles 220 F, 220 X, 220 Z bis, 220 sexies, 220 terdecies et 220 quaterdecies du code général des impôts ainsi que l'agrément prévu à l'article 238 bis HF du même code ;

          15° Il habilite ou commissionne les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles L. 115-2 et L. 411-1 et désigne ceux compétents pour l'application des articles L. 331-2 et L. 331-19 du code de la propriété intellectuelle ;

          16° Il exerce les actions en justice relatives aux prérogatives mentionnées au 2° et aux 6° à 15°.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé par décret du Président de la République. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

          Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement public est composé :

          1° D'un député et d'un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

          2° Pour la majorité de ses membres, de représentants de l'Etat ;

          3° De membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ;

          4° De représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie réglementaire.

        • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment, il délibère sur les conditions générales d'attribution des soutiens financiers et approuve le budget. A l'initiative du président, les orientations stratégiques et budgétaires font l'objet d'une concertation régulière avec les différents secteurs professionnels intéressés.

          Les attributions du président, notamment en matière de décisions individuelles d'attribution des aides financières, ainsi que la composition, les modalités de nomination des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-1, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Pour l'exercice de ses missions, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Restent régis par les stipulations de leurs contrats les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et qui ont été recrutés sur des contrats à durée indéterminée.

        • Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment :

          1° Les ressources provenant des taxes qu'il perçoit ou qui lui sont affectées en application du présent livre, notamment de son article L. 116-1 ainsi que, le cas échéant, le produit des sanctions fiscales afférentes ;


          2° Les ressources mentionnées à l'article L. 116-5 ;

          3° Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au 4° de l'article L. 111-2 ;

          4° (Abrogés) ;

          5° (Abrogés) ;

          6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 422-1 ;

          7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ;

          8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;

          9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Le Centre national du cinéma et de l'image animée établit chaque année un rapport, qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes et prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année.


          Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 article 11 6° : L'article L. 114-2 entre en vigueur le 1er janvier 2010.

        • Le Centre national du cinéma et de l'image animée est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I à L. 16 K, L. 61 C, L. 67 B et L. 177 B, pour établir, collecter et contrôler les impositions suivantes :


          1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;


          2° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;


          3° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;


          4° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;


          5° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;


          6° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du même code.


          Il est également compétent pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 Y du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations afférentes à ces impositions dans les conditions prévues par le titre III du même livre.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 115-1 sont mises en œuvre par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou par les agents qu'il a habilités à cet effet.


          A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • La taxe est due mensuellement par établissement de spectacles cinématographiques, pour les semaines cinématographiques achevées dans le mois considéré et au cours desquelles ont été organisées au moins deux séances. Toutefois, pour les mois de décembre et de janvier, la taxe est due respectivement jusqu'au 31 décembre et à compter du 1er janvier.

            La taxe n'est pas due lorsque son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.

            Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature autres que la taxe sur la valeur ajoutée auxquels est soumise la recette des salles de spectacles cinématographiques.


            Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

          • Les redevables remplissent, par établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.

            La déclaration est déposée au Centre national du cinéma et de l'image animée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées.

            La déclaration est transmise par voie électronique.


            Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

          • Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.


            Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

          • Les redevables acquittent la taxe auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée par acomptes mensuels ou trimestriels selon la périodicité de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Ces acomptes mensuels ou trimestriels sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.

            Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés à l'article L. 115-24 sont applicables.

            Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. Ils acquittent le complément de taxe éventuellement dû auprès de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée.

            La taxe est acquittée par virement ou télérèglement.


            Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

          • Les redevables remplissent chaque année, par éditeur de services ou distributeur de services, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

            La déclaration est déposée au Centre national du cinéma et de l'image animée en un seul exemplaire dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

            La déclaration comporte les indications nécessaires à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente et à la perception de la taxe due au titre de l'année en cours. Elle précise, au titre de l'année civile précédente, chacun des éléments constitutifs de l'assiette de la taxe définis à l'article L. 115-7, le montant des acomptes déjà versés et du complément de taxe éventuellement dû, ainsi que le montant des acomptes dus au titre de l'année en cours.

            La déclaration est transmise par voie électronique.


            Conformément au 1° de l’article 41 de l’ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales, ces dispositions sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur des dispositions prises en applications ou pour l’application des dispositions législatives qui les remplacent.

          • En cas de cessation définitive de l'activité d'édition ou de distribution de services de télévision :

            1° La taxe due au titre de l'année précédente est déclarée et liquidée dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 115-10 et L. 115-11 ;

            2° La taxe due au titre de l'année en cours sur le montant des versements et encaissements intervenus avant la date de cessation d'activité est déclarée et liquidée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les trente jours de la cessation d'activité.

            En cas de reprise d'une activité d'édition ou de distribution de services de télévision, les acomptes restant à payer et le complément de taxe éventuellement dû au titre de l'année en cours sont acquittés, dans les conditions mentionnées à l'article L. 115-10, par le redevable qui a repris l'activité.

        • Est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée le produit des impositions suivantes :


          1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;


          2° La taxe sur les vidéogrammes mentionnée à l'article L. 452-28 du même code ;


          3° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;


          4° La taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 453-25 du même code ;


          5° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;


          6° La taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l'article L. 454-16 du même code ;


          7° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;


          8° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;


          9° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Sont affectés au Centre national du cinéma et de l'image animée :

          1° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d'œuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances ;

          2° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

          3° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

        • Il est tenu au Centre national du cinéma et de l'image animée un registre public du cinéma et de l'audiovisuel et un registre des options, ensemble dénommés : registres du cinéma et de l'audiovisuel.

          Les registres du cinéma et de l'audiovisuel sont destinés à assurer la publicité des actes, conventions et jugements intervenus à l'occasion de la production, de la distribution, de la représentation et de l'exploitation en France des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

        • Le dépôt au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du titre provisoire ou définitif d'une œuvre cinématographique destinée à la représentation publique en France est obligatoire. Sauf disposition contraire, le dépôt est facultatif pour les œuvres audiovisuelles.

          Le dépôt du titre est effectué à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l'œuvre originale dont l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l'autorisation de réaliser ladite œuvre d'après l'œuvre originale et précisant le délai pour lequel l'autorisation de l'exploiter est conférée. Le Centre national du cinéma et de l'image animée attribue un numéro d'ordre à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.

          Si le producteur d'une œuvre cinématographique s'abstient d'effectuer le dépôt, il peut être mis en demeure d'avoir à le faire par les personnes ayant qualité pour demander l'inscription d'un acte, d'une convention ou d'un jugement énumérés à l'article L. 123-1, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le producteur n'a pas effectué le dépôt dans le délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, il peut en être requis par les personnes précitées, le cas échéant sous astreinte.

        • Le titre d'une œuvre littéraire peut être déposé au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l'appui une copie du contrat par lequel l'auteur de cette œuvre ou son ayant droit lui a accordé une option pour l'achat des droits d'adaptation et de réalisation de cette œuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. Le Centre national du cinéma et de l'image animée attribue un numéro d'ordre au projet d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.

          Lorsque le producteur exerce l'option mentionnée au premier alinéa, il dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle au registre public du cinéma et de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article L. 122-1.

        • Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article L. 122-1, doivent être inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2 :

          1° Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d'exploitation ainsi que les concessions de droit d'exploitation soit d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit de l'un quelconque de ses éléments présents et à venir ;

          2° Les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l'alinéa précédent ;

          3° Les délégations et cessions, en pleine propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents ou à venir d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ;

          4° Les conventions relatives à la distribution d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ;

          5° Les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ;

          6° Les cessions d'antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits ou conventions susvisées ;

          7° Les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l'un des droits visés aux alinéas précédents.

          A défaut d'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers.

        • Pour les projets dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article L. 122-2, peuvent être inscrits au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2, les actes, conventions ou jugements relatifs à l'un des droits mentionnés à l'article L. 123-1. Le contrat d'option mentionné à l'article L. 122-2 est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur inscription au registre des options.

          L'inscription au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 122-1.L'inscription conserve le rang qu'elle avait acquis au registre des options.

        • Lorsqu'un acte, une convention ou un jugement ne remplit pas les conditions pour être inscrit au titre des dispositions des articles L. 123-1 ou L. 123-2, il peut toutefois être publié au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options à la requête de son bénéficiaire s'il a pour effet de transférer ou de constater le transfert à celui-ci de l'un des droits mentionnés à ces articles et si le droit transféré résulte d'un acte, d'une convention ou d'un jugement ayant fait l'objet d'une inscription antérieure que le requérant désigne. Le requérant peut demander que la publication ne porte que sur celles des mentions de l'acte, de la convention ou du jugement qui opèrent ou constatent ce transfert. Ne peuvent toutefois faire l'objet d'une publication les déclarations unilatérales portant sur les clauses résolutoires des conventions inscrites. Les actes, conventions ou jugements publiés au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options sont opposables aux tiers.

          La publication au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 122-1.

        • S'il est rédigé dans une langue usuelle dans l'industrie cinématographique et audiovisuelle autre que le français, l'acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d'une traduction intégrale ou d'un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les garanties requises. Il peut, s'il l'estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l'acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles L. 123-1, L. 123-2 ou L. 123-3, demander la traduction intégrale de celui-ci.

        • Les droits visés à l'article L. 123-1 devenus régulièrement opposables aux tiers avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils ont fait l'objet d'une inscription dans les trois mois de ladite entrée en vigueur.

          A défaut, ils ne prennent rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article L. 123-5.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-1, les inscriptions visées au présent article sont admises sur production d'un certificat délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans le cas où, un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'a pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique dont il s'agit, conformément à l'article L. 122-1. La production de ce certificat supplée à la formalité de dépôt du titre prévue audit article L. 122-1.

        • Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, le bénéficiaire d'un des droits visés aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 dûment inscrit, et sur production de l'état prévu à l'article L. 125-1, encaisse seul et directement nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l'ordre de son inscription, le montant des produits de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, de quelque nature qu'ils soient, et ce, sans qu'il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.

        • A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, au domicile élu dans l'inscription.

        • Lorsque la vente de ces biens n'a pas eu lieu aux enchères publiques, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance et au plus tard dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous ces créanciers au domicile par eux élu dans leurs inscriptions : ses nom, prénoms et domicile, le prix d'achat, l'énumération et le montant des créances privilégiées avec déclaration qu'il est prêt à les acquitter sur-le-champ jusqu'à concurrence de son prix.

          Tout créancier inscrit peut requérir la vente aux enchères publiques des biens cédés de gré à gré, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier la solvabilité suffisante.

          Cette réquisition doit être signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine de la notification visée à l'alinéa premier du présent article et contenir assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour voir statuer qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques.

        • Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre à tous ceux qui le requièrent soit une copie ou un extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, soit un certificat s'il n'existe ni inscription ni publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l'œuvre littéraire, le nom de l'auteur et celui de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.

          Le Centre national du cinéma et de l'image animée est responsable du préjudice résultant des fautes commises dans l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel, notamment :

          1° De l'omission, sur le registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou sur le registre des options, des inscriptions ou des publications requises auprès de lui ;

          2° Du défaut de mention, dans les états ou certificats qu'il délivre, d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

          L'action en responsabilité est exercée devant le juge judiciaire dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise, à peine de forclusion.

          Le Centre national du cinéma et de l'image animée tient un registre sur lequel sont inscrites, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises d'actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre de ces remises.

        • Le Centre national du cinéma et de l'image animée est habilité à communiquer aux distributeurs, producteurs, auteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des œuvres cinématographiques sur lesquels ils ont des droits.

          Le Centre national du cinéma et de l'image animée est également habilité à communiquer aux personnes susmentionnées tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur lesquelles ils ont des droits.

        • Les distributeurs, producteurs, auteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options, sont tenus de communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée, sur sa demande, tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits respectivement par les exploitants, distributeurs et producteurs d'œuvres cinématographiques.

          Les personnes susmentionnées sont également tenues de communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée, sur sa demande, tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.

        • Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle et conférant à leur bénéficiaire un droit de pourcentage sur les recettes d'exploitation de cette œuvre.

        • La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture.

          Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.

          Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • La délivrance du visa d'exploitation est subordonnée au paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Constitue un établissement de spectacles cinématographiques toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l'objet d'une exploitation commune.

          • Les personnes dont l'activité a pour objet l'exploitation d'un établissement de spectacles cinématographiques doivent être titulaires d'une autorisation d'exercice accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Toute personne dont l'activité a pour objet l'organisation de spectacles cinématographiques itinérants est regardée comme exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques.

            L'autorisation est accordée pour l'exploitation d'un établissement de spectacles cinématographiques déterminé au titre de chacune des salles de cet établissement. La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'homologation de l'établissement de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17.

            Pour les personnes qui exercent une activité itinérante, l'autorisation est accordée en vue de tournées organisées régulièrement dans des localités et dans des lieux de projection limitativement énumérés et dont la liste est arrêtée compte tenu des données spécifiques de l'exploitation cinématographique dans la zone de chalandise considérée.L'autorisation fixe pour chaque localité et chaque lieu de projection une fréquence de passage déterminée.

          • Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne physique, l'autorisation est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

            Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne morale, l'autorisation est délivrée à la personne physique représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :

            1° Pour les associations et pour les établissements publics, l'autorisation est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;

            2° Pour les collectivités publiques intervenant en régie, l'autorisation est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.

            L'autorisation est personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire leur interdisant l'exercice d'une activité commerciale.


            Conformément au 27 VI de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 19 décembre 2014.

          • La délivrance de l'autorisation est subordonnée au paiement de la taxe mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services.


            Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts.


            Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • Une commission départementale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.

                II.-La commission est composée :

                1° Des cinq élus suivants :

                a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;

                b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation, ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ;

                c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; à l'exception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

                d) Le président du conseil général ou son représentant, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant ;

                e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.

                Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'Etat dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;

                2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

                Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

                La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

                III.-A Paris, la commission est composée :

                1° Des cinq élus suivants :

                a) Le maire de Paris ou son représentant ;

                b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;

                c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

                d) Un adjoint au maire de Paris ;

                e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d'Ile-de-France ;

                2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.

                La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.

                IV.-La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • Tout membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'Etat dans le département des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.


                Aucun membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • La Commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • La Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :


                1° D'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;


                2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;


                3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;


                4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;


                5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;


                6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique par le président.

                Aucun membre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

                La Commission nationale d'aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • Les commissions d'aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • Sont soumis à autorisation les projets ayant pour objet :

                1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

                2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

                3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

                3° bis L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;

                4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux années consécutives.

              • Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 212-7, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :

                1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;

                2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;

                3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;

                4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

              • Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission départementale d'aménagement cinématographique qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :

                1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

                a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ;

                b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;

                c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

                2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

                a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

                b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;

                c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;

                d) L'insertion du projet dans son environnement ;

                e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

                Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23.


                Lorsque le projet présenté concerne l'extension d'un établissement définie aux 2°, 3° ou 3° bis de l'article L. 212-7, le respect de l'engagement de programmation cinématographique souscrit par l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques en application de l'article L. 212-23 fait l'objet d'un contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée, transmis à la commission d'aménagement cinématographique compétente pour l'instruction du dossier.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • I.-La commission départementale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.


                Le représentant de l'Etat dans le département ne prend pas part au vote.


                II.-La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.


                Passé ce délai, la décision est réputée favorable.


                Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.


                La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.



                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.


                L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.


                Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.


                L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • A l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.


                La saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.


                Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, lorsqu'il le demande, par la Commission nationale d'aménagement cinématographique.



                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

              • Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.


                Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

          • Sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée homologue les établissements de spectacles cinématographiques exploités dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5, au titre de chacune de leurs salles et des équipements techniques de celles-ci.

            L'homologation est subordonnée au respect des spécifications techniques déterminées en application de l'article L. 212-17.

          • L'autorisation d'ouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peut intervenir avant l'obtention de l'homologation.

            Toute modification substantielle par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d'homologation, affectant une salle ou ses équipements techniques, nécessite la délivrance d'une homologation modificative.

          • Les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques dont le décret peut confier la définition au président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre du 2° de l'article L. 111-3. Le décret prévoit les conditions dans lesquelles le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut accorder une homologation dérogeant à certaines spécifications techniques.

          • Lorsqu'en raison de la suspension du fonctionnement d'une de ses salles un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques qui se rattachent à la programmation de cette salle en dehors de l'établissement, il en fait la déclaration préalable auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

            Pour les exploitants qui exercent une activité itinérante, le déplacement de séances de spectacles cinématographiques s'entend du déplacement du lieu de projection au sein des mêmes localités que celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-2.

            Le contenu, les modalités de dépôt et les conditions d'enregistrement de cette déclaration sont fixées par décret.

          • La constitution d'un groupement ou d'une entente de programmation destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément préalable par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

            L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence. Il ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.

          • Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d'un groupement ou d'une entente de programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.

          • Sont des engagements de programmation cinématographique pour l'application de la présente section :

            1° Les engagements souscrits par les groupements ou ententes de programmation mentionnés à l'article L. 212-19 et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

            2° Les engagements souscrits par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, et homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

            3° Les projets de programmation, mentionnés à l'article L. 212-9, sur la base desquels les commissions d'aménagement cinématographique ont accordé des autorisations en application de l'article L. 212-7 ;

            4° Tout projet de programmation sur la base duquel un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a bénéficié d'une aide financière du Centre national du cinéma et de l'image animée attribuée sous forme sélective.


            Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

          • I.-L'homologation prévue aux 1° et 2° de l'article L. 212-23 est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en fonction de la conformité des engagements de programmation à l'objet défini à l'article L. 212-22. Il est tenu compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité.

            Les engagements de programmation homologués par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sont publiés.

            II.-Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des exploitants mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 dont l'activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du nombre de salles d'un établissement qu'ils exploitent.

            III.-Les projets de programmation mentionnés au 3° de l'article L. 212-23 sont notifiés au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          • Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :

            1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des groupements ou ententes de programmation ;

            2° Les autres obligations du contrat de programmation conclu entre un groupement et les entreprises qui en sont membres ou entre les entreprises membres d'une entente ;

            3° Les modalités de souscription, de notification, d'homologation et de contrôle des engagements de programmation.

          • Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui entend mettre en place une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance doit solliciter l'agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. La modification substantielle de la formule est également soumise à agrément préalable.


            L'agrément est accordé si les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 sont remplies.


            Les éléments du dossier de demande d'agrément, la durée et les procédures de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence.

          • Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 212-27, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée doit s'assurer, à partir de données économiques mesurables, notamment de celles que l'exploitant joint à sa demande, qu'un prix de référence par place est fixé en tenant compte de l'évolution du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant, de la situation du marché de l'exploitation et des effets constatés et attendus de la formule d'accès.

            Le prix de référence sert d'assiette à la rémunération des ayants droit.

            Le taux de participation proportionnelle aux recettes est identique au taux convenu pour les entrées vendues à l'unité.

            Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le contenu et la durée minimale des engagements de l'exploitant.


            Conformément à l'article 42 de l'ordonnance 2017-762 du 4 mai 2017, les présentes dispostions s'appliquent pour l'instruction des demandes de renouvellement de ces formules.

          • Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui s'associe à une formule d'accès agréée est soumis aux conditions de l'agrément.


            L'exploitant qui ne bénéficie pas de la garantie prévue à l'article L. 212-30 est tenu d'appliquer, dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique qu'il conclut, le prix de référence pratiqué par l'exploitant titulaire de l'agrément en application de l'article L. 212-28.

          • Lorsqu'il demande l'agrément d'une formule d'accès en application de l'article L. 212-27, tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui réalise plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou plus de 3 % des recettes au niveau national doit offrir aux exploitants de la même zone d'attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % mentionnés au présent alinéa sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.

            L'offre mentionnée à l'alinéa précédent donne lieu à la conclusion d'un contrat d'association avec chacun des exploitants associés à la formule dans des conditions équitables et non discriminatoires. Ce contrat :


            1° Fixe un prix de référence par entrée constatée qui est déterminé en tenant compte du prix moyen réduit pratiqué par l'exploitant associé. Le prix de référence est exprimé toutes taxes comprises. Il sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels l'exploitant associé conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique ainsi qu'à la rémunération des ayants droit ;


            2° Prévoit les modalités de versement à l'exploitant associé d'une rémunération garantie par entrée constatée égale au prix de référence tel que défini au 1°.


            Conformément à l'article 42 de l'ordonnance 2017-762 du 4 mai 2017, les présentes dispostions s'appliquent pour l'instruction des demandes de renouvellement de ces formules.

          • Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de la concurrence précise le régime du contrat d'association prévu par les articles L. 212-29 et L. 212-30. Ce contrat ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d'appartenance exclusive à une formule d'accès.
          • Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes :

            1° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques délivrent un droit d'entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ;

            2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d'identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents de l'administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;

            3° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique. Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à un organisme de gestion collective relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle chargé des droits musicaux lorsqu'il existe un accord entre un tel organisme et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à l'organisme de gestion collective précité ;

            4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d'entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;

            5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;

            6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de l'image animée l'installation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, l'état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur.

          • Le droit d'entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.

            Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d'entrée non liés à un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.

            Le droit d'entrée est conservé par le spectateur jusqu'à la fin de la séance de spectacles cinématographiques.

          • Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l'offre, la vente d'un droit d'entrée à une séance de spectacle cinématographique :

            1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ;

            2° Soit dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne,

            ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la valeur de ce droit d'entrée par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas la contrepartie mentionnée au a du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213-10.


            Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • La concession des droits de représentation publique d'une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d'exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d'exploitation de cette œuvre. Toutefois, au titre d'une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d'un prix fixé à l'avance lorsque l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d'une année.

          • L'assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30, compte non tenu dedu terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et service pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.


            Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

          • Le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 % en France hexagonale et à 35 % dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %.

          • Par dérogation aux articles L. 213-9 à L. 213-11, une rémunération minimale par entrée du concédant est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération doit être fixée à un niveau qui concilie les objectifs d'accès du plus grand nombre de spectateurs et de maintien d'une offre cinématographique diversifiée.

            La rémunération minimale ne s'applique que lorsque la rémunération par entrée d'un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau mentionné au premier alinéa.

          • Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de l'article L. 213-12. Il précise notamment :

            1° Les entrées soumises à tarification spéciale en vue d'objectifs à caractère social, éducatif ou de promotion du cinéma qui ne sont pas prises en compte pour l'application du présent article ;

            2° Le nombre de semaines d'exploitation d'une œuvre cinématographique, suivant sa sortie en salle, au cours desquelles s'applique la rémunération minimale ;

            3° Les données économiques à prendre en compte pour fixer le niveau de la rémunération minimale.

          • Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes :


            1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;


            2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ;


            3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;


            4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;


            5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;


            6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique.

          • I. ― Sont tenus de contribuer soit directement, soit par un intermédiaire au financement des investissements nécessaires à l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques existantes à la date de promulgation de la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ainsi qu'à l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques homologuées avant le 31 décembre 2012 :


            1° Les distributeurs qui, dans le cadre de contrats de concession des droits de représentation cinématographique mentionnés à l'article L. 213-14, mettent à disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier numérique, des œuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles. Cette contribution est due, au titre de chaque salle, lors des deux premières semaines suivant la date de sortie nationale de l'œuvre cinématographique pour la première mise à disposition de l'œuvre dans l'établissement. La contribution reste due, au-delà des deux premières semaines, lorsque l'œuvre est mise à disposition dans le cadre d'un élargissement du plan initial de sortie. Toutefois, la contribution n'est pas due lorsque l'œuvre est mise à disposition pour une exploitation en continuation. La date de sortie nationale, l'élargissement du plan initial de sortie et l'exploitation en continuation sont définis par les usages professionnels ;


            2° Les personnes qui mettent à disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier ou de données numériques, des œuvres ou documents audiovisuels ou multimédia et des œuvres à caractère publicitaire, à l'exception des bandes-annonces. Cette contribution est due au titre de chaque projection ;


            3° Les personnes qui louent à l'exploitant de l'établissement concerné une ou plusieurs salles, dès lors que cette location implique l'utilisation des équipements de projection numérique des salles concernées. Cette contribution est due au titre de chaque location.


            II. ― Le financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques peut être mutualisé. La mutualisation peut être effectuée entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, exploitants propriétaires des fonds de commerce de plusieurs établissements cinématographiques ou par des intermédiaires assurant le financement des investissements nécessaires.


            Dans ce cas :


            1° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I fixent la liste des établissements relevant de la mutualisation et détaillent les modalités de cette mutualisation, notamment la répartition des contributions entre les différents bénéficiaires ;


            2° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I prévoient par ailleurs les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l'affectation de la contribution.


            III. ― La contribution prévue au I n'est plus requise une fois assurée la couverture du coût de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques concernées ou des établissements de spectacles cinématographiques mutualisant leurs financements, compte tenu des autres financements. Elle n'est plus requise au-delà d'un délai de dix ans après l'installation initiale des équipements de projection numérique, sans que ce délai n'excède le 31 décembre 2021.


            Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I prévoient les conditions dans lesquelles les exploitants rendent compte, directement ou indirectement, aux distributeurs du coût de l'installation initiale des équipements de projection numérique restant à couvrir.


            En application de l'article L. 111-2 et à la demande des distributeurs ou des exploitants, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut apporter son concours pour l'analyse des comptes rendus effectués en application de l'alinéa précédent. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée requiert auprès des personnes mentionnées au même alinéa communication de tout renseignement ou document qu'il estime utile.

          • Le montant de la contribution prévue à l'article L. 213-16 est négocié entre les parties à des conditions équitables, transparentes et objectives, afin notamment qu'il reste inférieur à la différence entre le coût de la mise à disposition d'une œuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d'une œuvre sous forme de fichier numérique.
          • En cas de litige concernant l'application du 1° du I de l'article L. 213-16 et de l'article L. 213-17, le médiateur du cinéma peut être saisi en application de l'article L. 213-1.


            Le médiateur du cinéma requiert des parties au litige communication de tout renseignement ou document qu'il estime utile, notamment des contrats mentionnés à l'article L. 213-14 et au III de l'article L. 213-16.

          • Afin de préserver la diversité de l'offre cinématographique, est prohibée toute pratique et est réputée non écrite toute clause contractuelle de nature à rendre dépendants des conditions de fixation, de versement de la contribution prévue à l'article L. 213-16 ou de financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique soit les choix de distribution ou de programmation en salles des œuvres cinématographiques, soit la détermination du taux de la participation proportionnelle aux recettes d'exploitation prévue aux articles L. 213-9 à L. 213-11.
          • Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée réunit un comité de concertation professionnelle chargé d'élaborer des recommandations de bonne pratique permettant d'assurer, dans le cadre de la projection numérique, la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général, le maintien de l'aménagement culturel du territoire ainsi que la diversité des œuvres cinématographiques et des établissements de spectacles cinématographiques.


            Ce comité est composé de représentants des organisations professionnelles représentatives des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de représentants des organisations professionnelles représentatives des distributeurs d'œuvres cinématographiques.


            En tant que de besoin, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée associe les autres organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et de l'image animée et les entreprises concernées.


            La composition et l'organisation du comité sont précisées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          • Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent aux distributeurs les données extraites des journaux de fonctionnement des équipements de projection numérique relatives à l'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée que ces distributeurs ont mises à leur disposition. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission aux distributeurs intéressés.

            Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent également au Centre national du cinéma et de l'image animée les données extraites des journaux de fonctionnement précités relatives à toutes les utilisations de leurs équipements de projection numérique.

            Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou les installateurs de leurs équipements de projection numérique transmettent au Centre national du cinéma et de l'image animée les certificats de ces équipements.

            Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui mettent à la disposition des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des œuvres ou des documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui réalisent pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques transmettent au Centre national du cinéma et de l'image animée les identifiants universels uniques de ces fichiers numériques ainsi que les numéros internationaux normalisés des œuvres et documents concernés ou tout numéro permettant de les identifier.

            Les modalités et la périodicité de la transmission des données, certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article ainsi que les modalités et la durée de la conservation de ces informations sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          • Lorsqu'elles ont pour objet le financement, même partiel, de l'installation initiale des équipements de projection numérique, les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont subordonnées à des engagements de programmation contrôlés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les mêmes conditions que ceux relevant du 4° de l'article L. 212-23.


            Ces engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq ans suivant la date de la dernière aide financière ayant concouru à l'équipement numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.

            • Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d'une œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l'œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.


              Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Lorsqu'il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l'amortissement du coût de production de l'œuvre, le producteur délégué transmet le compte de production à ces derniers ou à un organisme de gestion collective des droits des artistes-interprètes mentionné au titre II du livre III de la première partie dudit code désigné à cet effet. Lorsqu'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre est déterminé en fonction de l'amortissement de certains éléments du coût de production, le producteur délégué transmet ces éléments, ainsi que le coût de production, au bénéficiaire de l'intéressement.


              Le compte de production comprend l'ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de l'œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.

            • La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent ainsi que la nature des moyens de financement sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d'œuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L'accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.


              A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction d'une œuvre ainsi que la nature des moyens de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production ou déterminé en fonction de l'amortissement de certains éléments de ce coût, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 213-24.

            • Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l'article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

              Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.

              Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.

              Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet également le rapport d'audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production. Lorsqu'il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l'amortissement du coût de production de l'œuvre, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le rapport d'audit définitif à ces derniers ou à un organisme de gestion collective des droits des artistes-interprètes mentionné au titre II du livre III de la première partie dudit code désigné à cet effet. Lorsqu'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre est déterminé en fonction de l'amortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de production au bénéficiaire de l'intéressement.

              Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV. Lorsque le rapport d'audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet ce rapport à l'administration fiscale.

            • Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d'exploitation pour la commercialisation d'une œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d'exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d'exploitation de cette œuvre.


              Les éléments du compte d'exploitation sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'œuvre à l'étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d'exploitation et leur état d'amortissement ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur et les frais généraux d'exploitation ne sont indiqués qu'en tant qu'ils se rapportent à l'œuvre concernée. L'état d'amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.

            • La forme du compte d'exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d'œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L'accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.


              A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte d'exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Les obligations résultant de l'article L. 213-28 ne sont applicables ni aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, ni aux éditeurs de services de télévision, ni aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu'ils éditent réalisées en contrepartie d'un prix forfaitaire et définitif.

            • Le producteur délégué transmet le compte d'exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code.


              Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.

            • Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d'exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte d'exploitation correspondant, conformément à la sous-section 1 de la présente section.


              Dans les délais prévus à l'article L. 213-28 du présent code, le producteur délégué transmet le compte d'exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code.


              Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.

            • Lorsqu'un contrat de cession de droits de diffusion d'une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d'exploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d'exploitation prévue aux articles L. 213-32 et L. 213-33 les informations relatives au versement de cette rémunération.

            • Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

              Le distributeur ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.

              Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au distributeur ou au producteur délégué dans le cas prévu à l'article L. 213-33 du présent code, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée.

              Le Centre national du cinéma et de l'image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre les informations relatives à cet intéressement.

              Lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

            • Lorsqu'un accord professionnel, rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, ou de l'article L. 132-25-1 du même code, prévoit notamment la définition du coût de production d'une œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.


              Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.


              Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 dudit code.

        • Sont soumises aux dispositions du présent chapitre :

          1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ;

          2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ;

          3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ;

          4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ;

          5° Les séances gratuites ;

          6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18.

        • Les organismes mentionnés à l'article L. 214-1 peuvent organiser les séances figurant au 1° de cet article, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, pour un nombre limité, déterminé par an et par association ou groupement, fixé par décret.

          Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite pour les associations et groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image.

        • La représentation des œuvres cinématographiques de longue durée au cours des séances mentionnées au 5° de l'article L. 214-1 est interdite lorsque ces séances sont destinées à favoriser directement ou indirectement la commercialisation de produits ou la fourniture de services.

        • Les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée, ne peuvent être organisées qu'après délivrance d'une autorisation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans des conditions fixées par décret.

          Cette autorisation est accordée en tenant compte de la date de délivrance de visa d'exploitation cinématographique, du lieu et du nombre des séances, de l'intérêt social et culturel des représentations et de la situation locale de l'exploitation.

          Lorsque ces séances sont organisées par les associations et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 214-1, la limite prévue à l'article L. 214-2 ne s'applique pas.

        • Lorsqu'une œuvre cinématographique de longue durée a obtenu le visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1, elle ne peut être représentée dans le cadre des séances mentionnées à l'article L. 214-1 avant l'expiration d'un délai fixé par décret, courant à compter de la date de délivrance de ce visa. Ce décret peut prévoir un délai différent en fonction de la nature des séances concernées.

        • Les séances mentionnées à l'article L. 214-1 ne donnent pas lieu à l'application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du présent code et du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services, y compris lorsqu'elles se déroulent dans les établissements de spectacles cinématographiques.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Le contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes est organisé dans les conditions suivantes :

          1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 doivent tenir à jour des documents permettant d'identifier l'origine et les conditions d'exploitation, ainsi que les recettes d'exploitation des vidéogrammes qu'elles éditent lorsque ces vidéogrammes consistent dans la reproduction d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été déposé au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée ;

          2° Ces personnes doivent, dans le mois suivant chaque semestre, communiquer au Centre national du cinéma et de l'image animée les renseignements figurant sur les documents mentionnés au 1°.

        • Chaque accès dématérialisé à une œuvre cinématographique fourni par un éditeur de service de médias audiovisuels à la demande donne lieu à une rémunération du concédant des droits d'exploitation tenant compte de la catégorie du service, de la nature de l'offre commerciale et de la date de sortie en salles de l'œuvre.

          Une rémunération minimale peut être fixée, pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie. Cette rémunération minimale doit concilier les objectifs d'accès du plus grand nombre d'utilisateurs, de maintien d'une offre cinématographique diversifiée et de plein effet des dispositions applicables en matière de chronologie de l'exploitation des œuvres cinématographiques.

        • Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa.

          La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

          Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les articles L. 213-1 à L. 213-8.

        • Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.

          Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article L. 234-1.

          A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d'un mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l'œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 pour les services payants à l'acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.

        • Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.

          Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article L. 234-1.

        • Les accords professionnels mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 233-1 peuvent être rendus obligatoires par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat à la condition d'avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :

          1° Une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;

          2° Une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ;

          3° Un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.

          L'arrêté rend obligatoire ces accords pour une durée maximale de trois ans.

        • La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent à l'autorité compétente de l'Etat les éléments d'appréciation dont ils disposent.

        • Les règles relatives à l'obligation de dépôt légal qui incombe aux personnes qui produisent ou distribuent des documents cinématographiques ainsi qu'à celles qui éditent ou importent des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, sont prévues par les dispositions du titre III du livre Ier du code du patrimoine.

            • Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les six mois suivant la date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle, établir et transmettre le compte de production de l'œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'œuvre ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.


              Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.


              Le compte de production comprend l'ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de l'œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.

            • La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d'amortissement du coût de production sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d'œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision, ou un ensemble d'éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité concernés par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.


              A défaut d'accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction d'une œuvre, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d'amortissement du coût de production sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d'un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 251-1.

            • Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans les trois ans suivant la date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l'article L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

              Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.

              Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'œuvre ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée, dès lors qu'il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.

              Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet également le rapport d'audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre, conditionné à l'amortissement du coût de production.

              Lorsque le rapport d'audit révèle l'existence d'une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l'aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV. Lorsque le rapport d'audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet ce rapport à l'administration fiscale.

            • Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d'exploitation pour la commercialisation d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée doit, dans les trois premiers mois de l'année qui suit celle de la première diffusion de l'œuvre par un éditeur de services de télévision, puis au moins une fois par an pendant la durée d'exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d'exploitation de cette œuvre.


              Les éléments du compte d'exploitation sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'œuvre à l'étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d'exploitation et leur état d'amortissement ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur ne sont indiquées qu'en tant qu'elles se rapportent à l'œuvre concernée. L'état d'amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.

            • La forme du compte d'exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d'exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations représentatives des producteurs d'œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble d'éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité concernés par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.


              A défaut d'accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte d'exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d'exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Les obligations résultant de l'article L. 251-5 ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu'ils éditent réalisées en contrepartie d'un prix forfaitaire et définitif.
            • Le producteur délégué transmet le compte d'exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code.


              Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.

            • Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d'exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d'exploitation correspondant, conformément à la sous-section 1 de la présente section.


              Dans les délais prévus à l'article L. 251-5 du présent code, le producteur délégué transmet le compte d'exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code.


              Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.

            • Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.


              Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 251-10, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.


              Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au distributeur ou, dans le cas prévu au même article L. 251-10, au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'œuvre, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée.


              Le Centre national du cinéma et de l'image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre les informations relatives à cet intéressement.


              Lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

            • Lorsqu'il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.


              Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.


              Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du même code.

          • I.-Toute cession, par un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d'une ou de plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, entrant dans le champ d'application de l'accord prévu au même article L. 132-27, à une personne non soumise audit article L. 132-27 et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres, fait l'objet d'une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation.


            L'opération mentionnée au premier alinéa du présent article s'entend comme celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre, définis par décret en Conseil d'Etat.


            II.-La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l'opération envisagée.


            Cette notification est accompagnée d'un dossier permettant au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.


            L'opération est suspendue jusqu'à l'issue de la procédure prévue à la présente section.

          • I.-A l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 261-1, il soumet l'opération à la commission de protection de l'accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


            Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission.


            Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de satisfaire à l'objectif mentionné au même deuxième alinéa, il informe sans délai le producteur qu'il n'y a pas lieu de soumettre l'opération à la commission et que la procédure est close.


            II.-La commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce, au terme d'une procédure d'instruction contradictoire, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l'opération.


            A l'issue de cette procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l'opération, par une décision motivée, les obligations qu'elle estime appropriées pour rechercher l'exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.


            La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire.

          • Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l'encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l'obligation de notification prévue à l'article L. 261-1.


            Avant de prononcer une sanction pécuniaire, le ministre chargé de la culture notifie les griefs au producteur cédant, qui dispose d'un délai de quinze jours ouvrés pour transmettre ses observations écrites.


            Le montant de la sanction pécuniaire s'élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres faisant l'objet de l'opération.

          • En cas de non-respect, par le bénéficiaire de l'opération, des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l'accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends que celles dont ils peuvent se prévaloir en cas de non-respect de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

        • Le produit du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques perçue à l'occasion de la représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence n'est pas pris en compte dans le calcul des droits aux aides automatiques.

          Les œuvres et documents précités ainsi que les établissements de spectacles cinématographiques où ils sont représentés ne peuvent bénéficier d'aucune aide sélective.

          Les établissements de spectacles cinématographiques spécialisés dans la représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ne peuvent bénéficier d'aucune aide automatique ou sélective.

          La liste des œuvres et documents auxquels s'appliquent les dispositions du présent article est établie par le ministre chargé de la culture lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.

          Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin, notamment, d'aménager les procédures d'attribution des aides, de définir les critères de spécialisation des établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au troisième alinéa et de déterminer les conditions dans lesquelles les établissements de spectacles cinématographiques non spécialisés dans lesquels seraient représentés des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique perdent à ce titre le bénéfice des aides.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales.


          A cette fin, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut exiger des demandeurs des aides financières tout document justificatif du respect de ces obligations.

        • L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée à l'inclusion dans les contrats conclus avec les auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles remis à l'appui d'une demande d'aide de clauses types assurant le respect des droits moraux reconnus aux auteurs par les articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle et des principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 du même code relatifs à la détermination de leur rémunération. Ces clauses types sont établies par accord entre les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III dudit code et les organisations professionnelles représentatives des producteurs. En l'absence d'accord dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020, un décret en Conseil d'Etat fixe les clauses types.


          Par dérogation à l'alinéa précédent, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut également attribuer une aide financière lorsque le demandeur établit que l'auteur avec qui est conclu le contrat remis à l'appui de la demande d'aide est un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français et que cet auteur est impérativement soumis à une réglementation incompatible avec l'inclusion des clauses types assurant le respect des dispositions et principes mentionnés à l'alinéa précédent.

        • Les sommes auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre au titre des aides automatiques à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée sont incessibles et insaisissables.

          Ces sommes ne peuvent être attribuées pour la production d'une nouvelle œuvre cinématographique que sous réserve du paiement des créances privilégiées mentionnées à l'article L. 312-2 nées à l'occasion de la production des œuvres cinématographiques de longue durée précédentes.

        • Les sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre à raison de l'exploitation d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée sont affectées par priorité, suivant l'ordre de préférence ci-après et dans des conditions et limites fixées par décret, au règlement des créances exigibles afférentes à cette œuvre, énumérées aux postes de production suivants :

          1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat ;

          2° Les salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou aux directeurs d'entreprises de production ;

          3° Les versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;

          4° Les facturations des studios de prises de vues, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite de l'œuvre cinématographique.

          Sont seules regardées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai de dix-huit mois courant à compter du début des prises de vues.

        • Les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit directement auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée. Cette action doit cependant être exercée, au plus tard, huit mois après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique de l'œuvre ayant donné naissance à la créance.

          Passé ce délai, le Centre national du cinéma et de l'image animée arrête la liste des créances privilégiées et, en l'absence de contestation dans les deux mois sur leur existence, leur liquidité ou leur exigibilité, procède à leur règlement selon l'ordre de préférence mentionné à l'article L. 312-2. En cas de contestation, la procédure de paiement direct est suspendue, en tout ou partie, jusqu'au règlement définitif du litige.

          Le droit des créanciers privilégiés s'exerce subsidiairement sur les sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles leur débiteur peut prétendre au titre des autres œuvres produites ou coproduites par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacune de ces œuvres et dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège résultant du présent article.

          Les créanciers privilégiés qui ne seraient créanciers que d'une ou plusieurs entreprises de production au titre d'une œuvre cinématographique de longue durée réalisée en coproduction peuvent exercer leur droit sur l'ensemble des sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles les entreprises coproductrices peuvent prétendre au titre de l'œuvre ayant donné naissance à la créance.

          Les détenteurs de parts ou d'actions d'entreprises de production ne peuvent se prévaloir du privilège sur les sommes revenant à ces entreprises au titre du présent article.

          Le droit des créanciers privilégiés peut, par subrogation, être exercé par un établissement de crédit ou une société de financement lorsque celui-ci a été amené à régler, pour le compte de l'entreprise de production, tout ou partie des créances exigibles énumérées aux postes de production mentionnés à l'article L. 312-2.

        • Le droit des créanciers privilégiés subsiste et peut être exercé librement lorsque l'entreprise de production fait l'objet de l'une des procédures prévues au livre VI du code de commerce sans que l'exercice de ce droit soit subordonné à la déclaration de créance prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

          Dans ce cas cependant, le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet au mandataire judiciaire la liste des créances privilégiées et l'informe des paiements auxquels il compte procéder. En l'absence de contestation dans les quatre mois sur l'existence, la liquidité ou l'exigibilité des créances privilégiées, le Centre national du cinéma et de l'image animée procède à leur règlement selon l'ordre de préférence prévu à l'article L. 312-2.

        • Le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères est régi par les articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts.


          Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 article 13 : L'article L. 331-4 entre en vigueur à la même date que celle prévue pour l'entrée en vigueur des articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts par le V de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (Au plus tard le 1er janvier 2010).

        • Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l'image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'évaluation des crédits d'impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 au regard des objectifs qu'ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l'attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu'ils induisent. En cas d'augmentation de la dépense fiscale de l'un de ces crédits d'impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût.


          Conformément au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n'a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020.

        • Les réductions d'impôt sur le revenu accordées aux contribuables à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques sont régies par l'article 199 undecies B du code général des impôts.

        • Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des investissements productifs qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, ou à raison de souscriptions au capital de sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements les investissements précités, sont régies par l'article 217 undecies du code général des impôts.

        • Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou les réductions d'impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par les articles 217 duodecies et 244 quater Y du code général des impôts.


          Conformément au IV, A de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

          Conformément au IV, B de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

        • L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence est régie par le a du 3° de l'article 279 bis du code général des impôts.

          Est régie par les mêmes dispositions l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation.

        • L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique est régie par le b du 3° de l'article 279 bis du code général des impôts.

          Est régie par les mêmes dispositions l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation.

        • L'application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres cinématographiques ou vidéographiques à caractère pornographique ou d'incitation à la violence est régie par l'article 261 G du code général des impôts.

          Est régie par le même article l'application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques ou les supports vidéographiques d'œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionnées au 3° de l'article 279 bis du code général des impôts.

        • Les modalités selon lesquelles sont prises en compte les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et aux industries techniques pour la détermination du bénéfice imposable sont mentionnées à l'article 39 sexies du code général des impôts.

        • I. – Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions du présent code à l'exception des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier.

          Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions.

          II. – Ces mêmes agents commissionnés et assermentés peuvent également être missionnés pour effectuer toute enquête permettant au Centre national du cinéma et de l'image animée d'assurer la mission d'observation prévue au 1° de l'article L. 111-2. Dans ce cadre, ils disposent des moyens d'accès prévus à l'article L. 412-1. Les personnes intéressées sont prévenues au préalable de l'objet de la mission. La date de venue des agents est fixée en accord avec elles.

          Aucun contrôle mentionné au I ne peut avoir lieu lors de cette venue. Le rapport ne peut porter une appréciation sur le respect, par une personne physique ou morale nommément désignée ou facilement identifiable, des obligations mentionnées au I. Les informations réunies à l'occasion de l'enquête ne peuvent donner lieu à un procès-verbal de manquement.

        • Les agents assermentés désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, agréés par le ministre chargé de la culture dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, sont habilités à :

          1° Constater les infractions aux dispositions des livres Ier, II et III du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du même code.

          2° Saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l'article L. 331-19 dudit code.


          Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III de l’article susmentionné.

        • Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 ont libre accès aux salles des établissements de spectacles cinématographiques et à tous lieux où sont données des séances de spectacles cinématographiques ouvertes au public.

          Ils peuvent également accéder aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes soumises aux obligations résultant du présent code, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés.

          Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures et, en ce qui concerne ceux dépendant d'un établissement de spectacles cinématographiques, en dehors de ces heures, lorsque cet établissement est ouvert au public.

        • Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recourir à des commissaires aux comptes, à des experts-comptables ou à des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseils dans les domaines concernés par les opérations de contrôle.

          Ces personnes peuvent, le cas échéant, être commissionnées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour accompagner les agents lors d'une opération de contrôle déterminée. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 412-1 leur sont étendues.

          Ces personnes sont chargées d'apporter une expertise technique aux agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui restent seuls compétents pour exercer les prérogatives prévues par le présent titre.

        • Dans le cadre de la recherche de manquements relevant du 1° de l'article L. 421-1, en vue de caractériser une fraude ayant indûment permis l'attribution d'aides financières versées en application du 2° de l'article L. 111-2, les prérogatives et moyens prévus aux articles L. 412-1 à L. 412-3 peuvent être mis en œuvre auprès des personnes non soumises aux obligations résultant du présent code lorsqu'elles sont en relation d'affaires avec une personne soumise à ces obligations et faisant l'objet d'un contrôle et que cette relation est susceptible d'avoir influé sur l'attribution de l'aide.

          Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu.

        • Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 du présent code.

        • Est régie par l'article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou de l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.

        • Est régie par l'article L. 102 du livre des procédures fiscales la communication par le Centre national du cinéma et de l'image animée à l'administration des impôts de tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de toutes les indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans ces établissements.

        • Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle sont mentionnées à l'article L. 163 du livre des procédures fiscales.

        • Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'un des manquements mentionnés à l'article L. 421-1 en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.

          A compter de la notification du procès-verbal, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations au Centre national du cinéma et de l'image animée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.

        • Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 constatent les infractions définies au titre III du présent livre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

          Les procès-verbaux sont transmis, dans les huit jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Une copie est également transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.


          Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

        • Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu les obligations résultant pour elles :


          1° Des dispositions prises pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 relatif aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;


          2° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;


          3° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;


          4° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;


          5° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;


          6° Des dispositions de l'article L. 212-32, des deux premiers alinéas de l'article L. 212-33 et de l'article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;


          7° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;


          8° Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 213-21 relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;


          9° Des dispositions de l'article L. 213-24 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L. 213-35 et L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;


          10° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 213-25 et L. 213-29 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 213-36 ;


          11° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;


          12° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;


          13° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;


          14° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;


          15° Des dispositions de l'article L. 251-1 relatives à l'établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l'établissement et à la transmission du compte d'exploitation ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;


          16° Des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et L. 251-6 ainsi que des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l'article L. 251-12.

        • Sont passibles des sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 :

          1° Les personnes physiques soumises aux obligations du présent code ;

          2° Les personnes morales soumises aux obligations du présent code, leurs dirigeants de droit ou de fait et les personnes physiques ou morales qui les contrôlent au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce.

        • Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

          1° Un avertissement ;

          2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;

          3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder :

          a) Lorsque la personne sanctionnée est une entreprise, 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

          b) Lorsque la personne sanctionnée n'est pas une entreprise, 10 000 €. Ce maximum est porté au double en cas de réitération dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

          4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

          5° Une exclusion du calcul des sommes représentant les aides financières attribuées sous forme automatique mentionnées à l'article L. 311-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;

          6° Une fermeture de l'établissement de spectacles cinématographiques pour une durée ne pouvant excéder un an ;

          7° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.

          Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.

        • Les sanctions mentionnées à l'article L. 422-1 sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation.

          La commission du contrôle de la réglementation comprend onze membres :

          1° Un membre du Conseil d'Etat, président, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

          2° Un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances ;

          3° Un membre de l'inspection générale des affaires culturelles ;

          4° Une personne qualifiée dans le domaine du cinéma ;

          5° Une personne qualifiée dans le domaine de l'audiovisuel ;

          6° Une personne qualifiée dans le domaine de la vidéo et du multimédia ;

          7° Une personne qualifiée dans le domaine de l'exploitation cinématographique ;

          8° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;

          9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique ;

          10° Une personne qualifiée en droit public ;

          11° Une personne qualifiée en gestion et comptabilité des entreprises.

          Le ministre chargé du budget nomme la personne mentionnée au 2°.

          Le ministre chargé de la culture nomme les personnes mentionnées aux 3° à 11°.

          Le président et les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.

          Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.

        • Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        • La commission du contrôle de la réglementation se réunit sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.

          Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.

          Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.

        • L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

          Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        • Si, au cours de l'instruction, il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs à la personne mise en cause, qui peut consulter le dossier et présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la notification. Il adresse une copie de la notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur peut lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont rendus accessibles.

        • Au terme de l'instruction, le rapporteur établit son rapport. Il y prend position sur les suites qu'il propose de donner à l'instruction et, le cas échéant, sur celles des sanctions prévues à l'article L. 422-1 qu'il estime appropriées. Il communique son rapport, accompagné des documents sur lesquels il se fonde, à la personne mise en cause, à la commission du contrôle de la réglementation et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Lors d'une séance à laquelle est convoquée la personne mise en cause, le rapporteur présente devant la commission du contrôle de la réglementation les faits dont il a connaissance. Il expose son opinion sur ces faits, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et sa proposition de sanction.

          Au cours de cette séance, la personne mise en cause, qui peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, est entendue par la commission du contrôle de la réglementation, qui peut également entendre, sur décision de son président et en présence de la personne mise en cause, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant peut assister à la séance et présenter ses observations.

        • La décision de la commission du contrôle de la réglementation, signée de son président, est notifiée à la personne mise en cause ou, le cas échéant, à la personne qui l'assiste ou la représente, au rapporteur, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au ministre chargé de la culture et à toute personne ou autorité concernée par la décision.

        • Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.


          Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

        • Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des éléments de tirage et des supports d'exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

        • En cas de condamnation à la peine prévue à l'article L. 432-1, la juridiction peut, en outre, prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'interdiction pour une durée n'excédant pas dix ans d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d'une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l'amende.

          La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-10 du code pénal.

        • Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.

        • Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 425-1.


          Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 57 IV, le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.

        • Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 7° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.

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