Code de la santé publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les articles D. 1432-28 et D. 1432-29, les quatre premiers alinéas de l'article D. 1432-31, les articles D. 1432-32 à D. 1432-35, D. 1432-37, D. 1432-39, D. 1432-41, les deux derniers alinéas de l'article D. 1432-42, les articles D. 1432-43 et D. 1432-45, les quatre derniers alinéas de l'article D. 1432-46 et les articles D. 1432-50 et D. 1432-51 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
  • La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie comprend sept collèges dont les membres ont voix délibérative :


    1° Collège des représentants des collectivités territoriales :


    a) Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désignés par le conseil territorial ;


    b) Un représentant de la commune de Saint-Pierre, désigné par le conseil municipal ;


    c) Un représentant de la commune de Miquelon-Langlade, désigné par le conseil municipal ;


    2° Collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux :


    a) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, désignés par le préfet ;


    b) Un représentant des associations de retraités et personnes âgées, désigné par le préfet ;


    c) Un représentant des associations des personnes handicapées, désigné par le préfet.


    3° Collège des partenaires sociaux :


    a) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;


    b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives présentes à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;


    c) Un représentant des organisations professionnelles syndicales représentatives au niveau territorial des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le préfet sur la proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers ;


    d) Un représentant des entreprises et exploitations agricoles désigné par le préfet.


    4° Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale :


    a) Un représentant de la caisse de prévoyance sociale désigné par son directeur ;


    b) Un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine, désigné par le chef du service des affaires maritimes ;


    c) Un représentant des organismes mutualistes présents à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le préfet.


    5° Collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé :


    a) Un représentant des services de santé scolaire, désigné par le chef du service de l'éducation nationale ;


    b) Un représentant des services de santé au travail, désigné par le préfet sur proposition du président de l'association de médecine du travail ;


    c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désigné par le président du conseil territorial ;


    d) Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé ou de l'éducation pour la santé, désigné par le préfet.


    6° Collège des offreurs de services de santé :


    a) Le directeur de l'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président de la commission médicale d'établissement ;


    b) Le directeur du centre de santé ;


    c) Un représentant de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, désigné par son président ;


    d) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées, désigné par le préfet ;


    e) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées, désigné par le préfet ;


    f) Un représentant de la délégation territoriale du conseil de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon.


    7° Collège de personnalités qualifiées, composé de deux personnes désignées par le préfet.

  • Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie :


    1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


    2° Le président du conseil économique, social et culturel ;


    3° Les chefs des services de l'Etat dans la collectivité.

  • Lors de sa première séance, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie élit son président.

    Elle établit et approuve son règlement intérieur.

    Elle rend un avis sur :

    1° Le projet territorial de santé ;

    2° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé mentionné à l'article D. 1432-42.

    Elle établit chaque année un rapport sur son activité.

    Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par son règlement intérieur.

    Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-Pierre-et-Miquelon est présidée par le doyen d'âge.

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