Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.- Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :

    1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;

    2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;

    2° bis Qui n'ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

    3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;

    4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713-1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ;

    4° bis Qui n'ont pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ou par des législations étrangères équivalentes lorsqu'elles entraînent ou portent interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

    4° ter Qui ne sont pas frappées d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d'une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ;

    5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 713-3 du présent code ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713-1.

    II. - Sont également éligibles, s'ils sont âgés de trente ans au moins et satisfont aux conditions prévues aux 2° à 5° du I du présent article :

    1° Les membres en exercice des tribunaux de commerce ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n'ayant pas été réputés démissionnaires. Lorsque ces personnes se portent candidates dans un tribunal non limitrophe de celui dans lequel elles ont été élues, elles doivent être domiciliées ou disposer d'une résidence dans le ressort du tribunal où elles candidatent ou dans le ressort des tribunaux limitrophes ;

    2° Les cadres qui exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative au sein des entreprises ou des établissements inscrits au registre national des entreprises en tant qu'entreprise ou établissement du secteur des métiers et de l'artisanat ou mentionnés au II de l'article L. 713-1 situés dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux limitrophes. Les candidats doivent être employés dans l'un de ces ressorts.


    Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    Conformément au III de l’article unique de la loi n° 2022-1348 du 24 octobre 2022, les dispositions issues du II sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

  • Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L. 723-5 peut être relevé de l'inéligibilité d'office ou à sa demande.


    Les demandes de relèvement d'inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 722-17.


    Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après un délai d'un an.


    Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.

  • Les juges des tribunaux de commerce élus pour cinq mandats dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal.

    Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans.


    Conformément à l'article 4 de la loi n° 2021-1317 du 11 octobre 2021, le mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021.

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