Code de la santé publique

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5122-2 et celles des articles R. 5122-2-1, R. 5122-5, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité pour les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments et les préservatifs, mentionnés à l'article L. 5134-1.

    Tous les éléments contenus dans la publicité sont compatibles avec l'autorisation de mise sur le marché, lorsque celle-ci existe.

  • La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 :

    1° Est conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;

    2° Comporte au moins :

    a) La dénomination du produit ou de l'objet ainsi que la dénomination commune ;

    b) Les informations indispensables pour un bon usage du produit ou de l'objet ;

    c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.

    Pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique, la mention de la dénomination commune prévue au a n'est requise que lorsque le produit ne contient pas plus de deux principes actifs.

  • La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 ne peut comporter aucun élément qui :

    1° Suggérerait que l'effet du produit ou de l'objet est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;

    2° Soulignerait que le produit ou objet a reçu une autorisation de mise sur le marché ;

    3° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation du produit ou de l'objet concerné ;

    4° Présenterait de manière abusive, excessive ou trompeuse l'action de ce produit ou de l'objet dans le corps humain ;

    5° Se référerait à des attestations de satisfaction.

  • La publicité auprès des professionnels de santé, pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11, est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte les informations suivantes :

    1° La dénomination du produit ou de l'objet ;

    2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ou l'objet ;

    3° La forme d'utilisation ;

    4° Lorsqu'il s'agit d'un produit, la composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, ainsi que la ou les propriétés pharmacologiques essentielles ;

    5° Les indications et contre-indications fixées par l'autorisation de mise sur le marché ;

    6° Les numéros d'autorisation de mise sur le marché ;

    7° Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;

    8° Les effets indésirables.

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