La cession globale des oeuvres futures est nulle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.
Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.
Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale, à la Banque de France, à l'Institut de France, à l'Académie française, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à l'Académie des sciences, à l'Académie des beaux-arts et à l'Académie des sciences morales et politiques à propos des oeuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un avantage d'une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou d'une exploitation commerciale dans le cas prévu par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-3-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l'œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion est appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé.
II.-L'auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il peut être tenu compte de sa contribution.
III.-Les I et II sont applicables en l'absence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d'activité.
La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.VersionsInformations pratiquesI.-Lorsque l'auteur a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28. Cette obligation est sans préjudice de celle prévue à l'article L. 132-28-1.
Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application de l'article L. 132-17-8 du présent code et des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l'envoi par voie électronique s'effectue peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour chaque secteur d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de reddition des comptes pour les auteurs dont la contribution n'est pas significative ainsi que les conditions de transmission des informations mentionnées à l'article L. 132-28-1.
En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de la reddition des comptes.
II.-Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à l'auteur, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire. Sous réserve de l'article L. 132-17-3 du présent code et des articles L. 213-28 et L. 251-5 du code du cinéma et de l'image animée, un accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code, et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'auteur peut obtenir communication des informations. Cet accord détermine en particulier si l'auteur s'adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.
III.-Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/ CE et 2001/29/ CE, les conditions dans lesquelles l'auteur peut obtenir communication des informations détenues par le sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.Conformément au II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 7 juin 2022 et sont applicables aux contrats en cours à cette date.
VersionsInformations pratiquesI.-Lorsque l'auteur a transmis à titre exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en l'absence de toute exploitation de son œuvre, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits.
II.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation mentionné au I sont définies par voie d'accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné.
Cet accord définit le délai à partir duquel l'auteur peut exercer le droit de résiliation.
III.-Tout accord mentionné au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 les modalités d'exercice du droit de résiliation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.
IV.-Lorsqu'une œuvre comporte les contributions de plusieurs auteurs, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné au I d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels et aux auteurs d'une œuvre audiovisuelle.
VI. ‒ Ces dispositions sont sans préjudice d'autres dispositions prévues par le présent code, notamment l'article L. 132-17-2.VersionsInformations pratiquesLes dispositions des articles L. 131-4 à L. 131-5-1 sont d'ordre public
VersionsInformations pratiquesLa clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.
VersionsInformations pratiquesEn cas de cession partielle, l'ayant cause est substitué à l'auteur dans l'exercice des droits cédés, dans les conditions, les limites et pour la durée prévues au contrat, et à charge de rendre compte.
VersionsInformations pratiquesEn vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 3° de l'article 2331 et à l'article 2377 du code civil.
Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-11 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesNe constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit à compte d'auteur.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique et d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesNe constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi.
Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue.
Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEst licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre.
Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants :
1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;
2° Anthologies et encyclopédies ;
3° Préfaces, annotations, introductions, présentations ;
4° Illustrations d'un ouvrage ;
5° Editions de luxe à tirage limité ;
6° Livres de prières ;
7° A la demande du traducteur pour les traductions ;
8° Editions populaires à bon marché ;
9° Albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire.
Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants droit de l'auteur.
VersionsInformations pratiquesL'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé.
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées.
VersionsInformations pratiquesL'auteur doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'oeuvre ou de réaliser l'œuvre sous une forme numérique.
Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication ou la réalisation de l'œuvre sous une forme numérique.
Sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en est responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement de la fabrication ou de la réalisation sous une forme numérique.
VersionsInformations pratiquesLe contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur.
VersionsInformations pratiquesL'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication ou la réalisation sous une forme numérique selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prévus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite de l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires ou sur l'œuvre réalisée sous une forme numérique le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale, l'éditeur doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée, les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder, pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut d'accord amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition dans un délai de trente mois.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'éditeur est tenu de rendre compte.
L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
VersionsInformations pratiquesL'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.
Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge.
VersionsInformations pratiquesLa procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat.
Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées.
En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce précité, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Lorsque la cessation d'activité de l'entreprise d'édition est prononcée, soit conséquemment à une décision judiciaire de liquidation, soit du fait d'une cessation d'activité volontaire, un état des comptes à date de la cessation est produit et adressé à chaque auteur sous contrat avec l'entreprise par l'éditeur ou, le cas échéant, le liquidateur. Cet état des comptes doit faire apparaître le nombre d'exemplaires des ouvrages vendus depuis la dernière reddition des comptes établie, le montant des droits dus à leur auteur au titre de ces ventes ainsi que le nombre d'exemplaires disponibles dans le stock de l'éditeur. L'éditeur, en cas de cession volontaire, ou le liquidateur, en cas de décision judiciaire de liquidation, fournit à l'auteur les informations qu'il a recueillies auprès des distributeurs et des détaillants sur le nombre d'exemplaires restant disponibles.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de six mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, le contrat est résilié de plein droit.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce précité que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
Conformément au V de l'article 3 de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de ladite loi.
VersionsInformations pratiquesL'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.
VersionsInformations pratiquesLe contrat d'édition prend fin, sans préjudice des cas prévus par le droit commun, par les articles précédents de la présente sous-section ou par les articles de la sous-section 2, lorsque :
1° L'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires ;
2° L'éditeur, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition. Dans ce cas, la résiliation a lieu de plein droit. L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Lorsque le contrat d'édition a pour objet l'édition d'un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d'exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les droits issus de l'exploitation de plusieurs livres d'un même auteur régis par des contrats d'édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux, sauf convention contraire, distincte des contrats d'édition, conclue avec l'accord formellement exprimé de l'auteur et dans les conditions prévues par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.
Conformément au IV de l'article 3 de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article L. 132-17-8.
VersionsInformations pratiquesI.-L'éditeur est tenu d'assurer une exploitation permanente et suivie du livre édité sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.
II.-La cession des droits d'exploitation sous une forme imprimée est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l'auteur adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception aux obligations qui lui incombent à ce titre.
Cette résiliation n'a pas d'effet sur la partie distincte du contrat d'édition relative à la cession des droits d'exploitation du livre sous une forme numérique.
III.-La cession des droits d'exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit lorsque, après une mise en demeure de l'auteur adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'éditeur ne satisfait pas dans un délai de six mois à compter de cette réception, aux obligations qui lui incombent à ce titre.
Cette résiliation n'a d'effet que sur la partie distincte du contrat d'édition relative à la cession des droits d'exploitation du livre sous une forme numérique.
IV.-Les résiliations prévues aux II et III sont sans effet sur les contrats d'adaptation audiovisuelle prévus à l'article L. 131-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-L'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.
A cette fin, l'éditeur adresse à l'auteur, ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, un état des comptes mentionnant :
1° Lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d'exercice, le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l'exercice et, si le contrat d'édition prévoit une provision pour retours d'exemplaires invendus, le montant de la provision constituée et ses modalités de calcul ;
2° Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation du livre ;
3° Dans tous les cas, la liste des cessions de droits réalisées au cours de l'exercice, le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l'auteur ainsi que les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d'édition.
Une partie spécifique de cet état des comptes est consacrée à l'exploitation du livre sous une forme numérique.
La reddition des comptes est effectuée au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard six mois après l'arrêté des comptes.
II.-Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de reddition des comptes selon les modalités et dans les délais prévus au I, l'auteur dispose d'un délai de six mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
III.-Lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit trois mois après la seconde mise en demeure.
IV.-L'éditeur reste tenu, même en l'absence de mise en demeure par l'auteur, de respecter ses obligations légales et contractuelles de reddition des comptes.
Conformément au III de l'article 3 de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, le 1° du I est applicable à compter de l'exercice débutant après l'application du second alinéa de l'article L. 132-17-4-1 du code de la propriété intellectuelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- L'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.
Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l'auteur dispose d'un délai de douze mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.Conformément à l'article 107 IV de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, le présent article est applicable aux contrats d'édition d'un livre conclus avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques I.-Le contrat d'édition prend fin à l'initiative de l'auteur ou de l'éditeur, si, pendant deux années consécutives au-delà d'un délai de quatre ans après la publication de l'œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d'un à-valoir, au titre d'aucune des opérations suivantes :
1° Vente à l'unité du livre dans son intégralité sous une forme imprimée, à l'exception de la vente issue de systèmes de distribution réservés à des abonnés ou à des adhérents ;
2° Vente ou de l'accès payant à l'unité du livre dans son intégralité sous une forme numérique ;
3° Consultation numérique payante du livre disponible dans son intégralité, pour les secteurs éditoriaux reposant essentiellement sur ce modèle de mise à disposition ;
4° Traductions intégrales du livre sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.
La résiliation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de douze mois suivant la date limite d'envoi de l'état des comptes par l'éditeur ou de sa mise à disposition de l'auteur par un procédé de communication électronique.
Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois. A l'expiration du délai de préavis, le contrat est résilié de plein droit.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables à certaines modalités d'exploitation d'un livre précisées par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour l'édition d'un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d'une provision pour retours d'exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8. Le contrat d'édition détermine le taux et l'assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.
L'accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132-17-8 prévoit les conditions de délai après la publication de l'œuvre dans lesquelles l'éditeur peut constituer une provision pour retours d'exemplaires invendus.Conformément au II de l'article 3 de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, le second alinéa s'applique aux contrats d'édition d'un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article L. 132-17-8.
VersionsInformations pratiques
L'éditeur réalise l'édition d'un livre sous une forme numérique dans les conditions fixées par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.
Lorsque l'éditeur n'a pas procédé à cette réalisation, la cession des droits d'exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrat d'édition garantit à l'auteur une rémunération juste et équitable sur l'ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion d'un livre édité sous une forme numérique.
En cas de vente à l'unité, la participation proportionnelle aux recettes au profit de l'auteur est calculée en fonction du prix de vente au public hors taxes.
Dans les cas où le modèle économique mis en œuvre par l'éditeur pour l'exploitation de l'édition sous une forme numérique repose en tout ou partie sur la publicité ou sur toutes autres recettes liées indirectement au livre, une rémunération est due à l'auteur à ce titre.
Dans les cas prévus de recours à un forfait, ce dernier ne saurait être versé à l'auteur en contrepartie de la cession de l'ensemble de ses droits d'exploitation sous une forme numérique et pour tous les modes d'exploitation numérique du livre. Dans les cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnés au 4° de l'article L. 131-4, une telle cession est possible.
Le forfait ne peut être justifié que pour une opération déterminée et toute nouvelle opération permettant le recours à un forfait s'accompagne de sa renégociation.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrat d'édition comporte une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d'exploitation du livre sous une forme numérique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I.-Lorsque les organisations professionnelles représentatives des auteurs et des éditeurs du secteur du livre concluent un accord portant sur toutes les dispositions mentionnées au II, cet accord peut être rendu obligatoire à l'ensemble des auteurs et des éditeurs de ce secteur par arrêté du ministre chargé de la culture.
II.-L'accord mentionné au I fixe les modalités d'application des dispositions :
1° Relatives aux conditions de cession des droits d'exploitation de l'édition numérique d'un livre ;
2° Du deuxième alinéa de l'article L. 132-11 lorsqu'elles s'appliquent à l'édition d'un livre sous une forme numérique ;
3° De l'article L. 132-17-2 relatives à l'exploitation permanente et suivie d'un livre édité sous une forme imprimée et sous une forme numérique ;
4° De l'article L. 132-17-3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de cette reddition, les règles applicables au versement des droits à l'auteur ainsi que les modalités d'information de celui-ci ;
5° Du II de l'article L. 132-17-4 relatives aux dérogations à certaines modalités de résiliation du contrat d'édition d'un livre ;
6° De l'article L. 132-17-5 relatives à la réalisation de l'édition d'un livre sous une forme numérique ;
7° De l'article L. 132-17-6 relatives au calcul de la rémunération de l'auteur provenant de la commercialisation et de la diffusion d'un livre édité sous une forme numérique, en l'absence de prix de vente à l'unité ;
8° De l'article L. 132-17-7 relatives au réexamen des conditions économiques de la cession des droits d'exploitation d'un livre sous forme numérique, notamment la périodicité de ce réexamen, son objet et son régime ainsi que les modalités de règlement des différends ;
9° De l'article L. 132-17-3-1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations contractuelles à ce délai ;
10° De l'article L. 132-17-1-1 relatives aux conditions de compensation des droits issus de l'exploitation de plusieurs livres ;
11° De l'article L. 132-17-4-1 relatives aux conditions de constitution et de durée des provisions pour retours d'exemplaires invendus.
III.-En l'absence d'un accord rendu obligatoire en vertu du I, les modalités d'application mentionnées au II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un accord est conclu après l'édiction de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre.
Le ministre chargé de la culture peut mettre fin au caractère obligatoire de l'accord pour l'ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur du livre, en raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit ou pour un motif d'intérêt général.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les accords relatifs aux obligations respectives des auteurs et des éditeurs de musique et à la sanction de leur non-respect et traitant des usages professionnels, conclus entre les organisations professionnelles représentatives des auteurs et les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de musique, peuvent être étendus à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
VersionsInformations pratiques
Le contrat de représentation est celui par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu'ils déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles ou à tout autre utilisateur la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 131-1.
Le contrat général de représentation avec un service de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit la transmission d'une information sur le nombre d'actes de téléchargement, de consultation, d'écoute ou de visualisation des œuvres, selon une périodicité adaptée à la répartition des droits. Cette information peut être communiquée à chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par l'organisme de gestion collective dont il est membre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.
L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.
VersionsInformations pratiquesSauf stipulation contraire :
1° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre ne comprend pas la retransmission de cette télédiffusion, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission obtient cette œuvre et quelle que soit la technologie qu'il utilise, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue ;
2° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public ;
3° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération ;
4° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone.
VersionsInformations pratiquesI.-Le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne l'organisme chargé d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des organismes et des moyens que ceux-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;
2° De l'importance de leur répertoire ;
3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission simultanée, intégrale et sans changement par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDes médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement visée aux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-3.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Le droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement, autre que la retransmission par câble définie au III de l'article L. 132-20-1 et répondant aux conditions mentionnées au II du présent article, sur le territoire national, d'une œuvre diffusée par tout procédé, autre qu'une transmission en ligne, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.
II.-La retransmission simultanée, intégrale et sans changement mentionnée au I s'entend de toute retransmission, respectant les conditions cumulatives suivantes :
-la retransmission est réalisée par un exploitant autre que l'organisme de radiodiffusion qui a réalisé la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été réalisée, quelle que soit la manière dont cet exploitant obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission ;
-la retransmission est assurée dans des conditions sécurisées au profit d'utilisateurs autorisés dans l'hypothèse où elle est réalisée par le biais d'un service d'accès à l'internet au sens du 2 du deuxième alinéa de l'article 2 du règlement (UE) 2015/2120.
III.-Les dispositions de l'article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au deuxième alinéa du I.
IV.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
Conformément au III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
VersionsInformations pratiquesLe droit d'autoriser un distributeur de signaux à représenter une œuvre dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-2-4 ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective.
Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.
II.-Les dispositions de l'article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de représentation dans le cas prévu au troisième alinéa du I.
III.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
Conformément au III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Se reporter aux dispositions du II de l'article 5 précité.
VersionsInformations pratiquesL'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et les sociétés d'éducation populaire, agréées par l'autorité administrative, pour les séances organisées par elles dans le cadre de leurs activités, doivent bénéficier d'une réduction de ces redevances.
VersionsInformations pratiquesL'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.
VersionsInformations pratiques
Le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 à L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 à L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.
Le contrat par lequel l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles d'une œuvre audiovisuelle transmet tout ou partie de ses droits d'exploitation au producteur de cette dernière ne peut avoir pour effet, nonobstant la loi choisie par les parties, de priver l'auteur, pour l'exploitation de son œuvre sur le territoire français, des dispositions protectrices prévues aux articles L. 131-4, L. 131-5 et L. 132-28 du présent code.
L'auteur peut saisir les tribunaux français de tout litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, quel que soit le lieu où son cessionnaire ou lui-même sont établis et nonobstant toute clause attributive de juridiction contraire.Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre.
Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes accords traitant des pratiques contractuelles ou des usages professionnels entre auteurs et producteurs, conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations représentatives d'autres secteurs d'activité peuvent être étendus à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Un ou plusieurs accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs, les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations représentatives d'autres secteurs d'activité fixent les modalités de détermination et de versement de la rémunération proportionnelle par mode d'exploitation ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles des auteurs peuvent bénéficier d'une rémunération complémentaire après amortissement du coût de l'œuvre, ainsi que les modalités de calcul de cet amortissement et la définition des recettes nettes y contribuant.
La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans.
Ces accords sont étendus à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
II.-En tenant compte des accords professionnels antérieurs, dans l'hypothèse où le ou les accords ne précisent pas tout ou partie des conditions et modalités de rémunération des auteurs mentionnées au I dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces conditions et modalités peuvent être précisées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un accord est conclu après l'édiction de ce décret, les dispositions de celui-ci portant sur les conditions et modalités de rémunération précisées dans l'accord cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté étendant cet accord.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés.
VersionsInformations pratiquesLe producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l'œuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession.
Le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation ainsi que, le cas échéant, les dispositions convenues entre le producteur et ses cessionnaires ou mandataires sont définis par voie d'accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie et, d'autre part, les organisations représentatives des producteurs d'œuvres audiovisuelles, les organisations représentatives des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou un ensemble d'éditeurs de services de communication audiovisuelle représentatifs ainsi que, le cas échéant, un ensemble d'éditeurs de services de communication au public en ligne représentatifs et les organisations représentatives d'autres secteurs d'activité. L'accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité concernés par arrêté du ministre chargé de la culture. A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation.
A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.
Toute cession du bénéfice d'un contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peut intervenir qu'après une information préalable des coauteurs par le cédant dans un délai minimal d'un mois avant la date effective de la cession. Tout contrat de production audiovisuelle fait mention de l'obligation prévue au présent alinéa
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe contrat autorisant la communication au public d'une œuvre sur un service de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit la transmission au cédant d'une information sur le nombre d'actes de téléchargement, de consultation ou de visualisation de cette œuvre selon une périodicité adaptée à la diffusion de l'œuvre et au minimum une fois par an.
VersionsInformations pratiquesSauf convention contraire, chacun des auteurs de l'oeuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'oeuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l'article L. 113-3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur n'entraîne pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, l'administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment à l'égard des coauteurs.
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée, un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de licitation. L'acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.
L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.
Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des oeuvres.
La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans.
Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel défini à l'article L. 122-6 peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes :
Le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit.
Le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté et notamment les codes source et les documents de fonctionnement.
Le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises.
Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu'elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.
Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l'entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.VersionsLiens relatifsInformations pratiques Par dérogation à l'article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- L'exploitation de l'œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.
Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.VersionsLiens relatifsInformations pratiques - L'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'œuvre par d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.
L'exploitation de l'œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement publiée.
Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Toute cession de l'œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste.
Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif.VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Lorsque l'auteur d'une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l'exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, la cession des droits d'exploitation telle que prévue à l'article L. 132-36 ne s'applique que si cette œuvre a été commandée par l'entreprise de presse.
Les conditions dans lesquelles le second alinéa de l'article L. 121-8 s'applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel.VersionsLiens relatifsInformations pratiques - Les droits d'auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n'ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Par dérogation à l'article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à l'obligation d'organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même code, les accords mentionnés aux articles L. 132-37 à L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du même code collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives mentionnées à l'article L. 132-44 du présent code. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-27 du même code.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesIl est créé une commission, présidée par un représentant de l'Etat, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
Le représentant de l'Etat est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 2232-21 et à l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission se prononce, en lieu et place de la commission paritaire de branche, sur la validité des accords relatifs aux droits d'auteur des journalistes conclus dans les conditions prévues à l'article L. 2232-21 du même code, dans les deux mois qui suivent leur transmission ; à défaut, les accords sont réputés avoir été validés. La commission contrôle que ces accords collectifs n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
A défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39.
En l'absence d'engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
― les institutions représentatives du personnel ;
― à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
― à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse.
Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.
La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- L'article L. 132-41 s'applique à compter de l'entrée en vigueur d'un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.
A défaut d'accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.
Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
-de la diversité des membres ;
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;
-des moyens que l'organisme propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ;
-de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts.
La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.
La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :
1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à l'organisme ou aux organismes mentionnés à l'article L. 133-2 ;
2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique.Conformément à l'article 4 de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.
Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données.
L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.Conformément à l'article 4 de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012, l'article 1 de la présente loi entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour l'application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.VersionsLiens relatifsInformations pratiques I. ― Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé au nom des titulaires de droits par un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. L'organisme de gestion collective ainsi agréé est réputé disposer d'un mandat afin de délivrer cette autorisation.
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, sur le territoire national, sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.
II. ― Les organismes agréés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont la charge.
III. ― L'agrément prévu au I est délivré en considération :
1° De la représentativité de l'organisme au regard du nombre de titulaires de droits ayant mandaté l'organisme pour le type d'œuvres et le type de droits concernés par la gestion relevant du présent chapitre, ainsi que de la diversité des membres de l'organisme ;
2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les membres et au sein des organes dirigeants ;
3° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;
4° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ;
5° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour garantir une égalité de traitement à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence, et du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ;
6° Des moyens probants que l'organisme propose de mettre en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;
7° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ;
8° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.
IV. ― Les organismes agréés remettent chaque année à la commission de contrôle des organismes de gestion mentionnée à l'article L. 327-1 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition, et qu'ils soient ou non membres d'un organisme agréé.
La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration des moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits.
La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations.
La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des organismes agréés, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites qui leur ont été données.
V. ― Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au III, l'organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées pour garantir l'information des auteurs et des éditeurs sur le fait qu'il est réputé disposer d'un mandat pour autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique des livres indisponibles, ainsi que sur les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionné à l'article L. 134-4.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. ― L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par un organisme de gestion collective agréé. Cette opposition est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 134-2 au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa.
Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L. 134-2.
II. ― L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d'exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à l'organisme agréé en application de l'article L. 134-3. A défaut d'exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
La preuve de l'exploitation effective du livre, apportée par l'éditeur dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4, l'organisme de gestion collective propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique, sur le territoire national, d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à l'organisme de gestion collective.
L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par l'organisme de gestion collective à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable.
Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.
A défaut d'opposition de l'auteur, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cet organisme, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.
A défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d'exploitation de l'œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par l'organisme de gestion collective dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
L'utilisateur auquel un organisme de gestion collective a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.
L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à l'organisme de gestion collective mentionné au même article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique. Il lui notifie cette décision.
Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.
L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à l'organisme de gestion collective, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.
L'organisme informe tous les utilisateurs auxquels il a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. L'utilisateur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de cette information.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'accès à la base de données prévue à l'article L. 134-2, la nature ainsi que le format des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des organismes de gestion collective prévu à l'article L. 134-3, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures de publicité mentionnées au premier alinéa sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer individuellement chaque titulaire de droits.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPar dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 324-17, les organismes agréés mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des actions d'aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l'écrit et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres indisponibles et qui n'ont pu être réparties parce que leurs destinataires n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.
Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sont soumises au présent chapitre :
1° Les œuvres orphelines, au sens de l'article L. 113-10, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un Etat membre de l'Union européenne et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
a) Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services d'archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d'enseignement, à l'exception des photographies et des images fixes qui existent en tant qu'œuvres indépendantes ;
b) Les œuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives.
Le fait pour un organisme mentionné aux a et b de rendre une œuvre accessible au public, avec l'accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au premier alinéa du présent 1°, sous réserve qu'il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s'opposeraient pas aux utilisations de l'œuvre orpheline prévues à l'article L. 135-2 ;
2° Toute œuvre considérée comme orpheline dans un autre Etat membre en application de l'article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes organismes mentionnés au 1° de l'article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir, le cas échéant et pour une durée ne pouvant excéder sept ans, que les recettes couvrant les frais découlant directement de la numérisation et de la mise à la disposition du public des œuvres orphelines qu'ils utilisent. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de l'article L. 135-3 ou à l'article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :
1° Mise à la disposition du public d'une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;
2° Reproduction d'une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn organisme mentionné au 1° de l'article L. 135-1 ne peut faire application de l'article L. 135-2 qu'après avoir :
1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en application du premier alinéa de l'article L. 113-10, dans l'Etat membre de l'Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l'œuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriées pour chaque catégorie d'œuvres. Lorsque l'œuvre n'a fait l'objet ni d'une publication, ni d'une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa du 1° de l'article L. 135-1, ces recherches sont effectuées dans l'Etat membre où est établi l'organisme qui a rendu l'œuvre accessible au public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l'Etat membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;
2° Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l'utilisation envisagée de l'œuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à l'organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le transmet sans délai à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur mentionné au paragraphe 6 de l'article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, précitée aux fins de l'inscription de ces informations dans la base de données établie par cet office à cet effet.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l'article L. 135-3, l'organisme n'est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l'utilisation de l'œuvre orpheline qu'il envisage.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque les recherches diligentes, avérées et sérieuses mentionnées à l'article L. 135-3 ont permis d'identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une œuvre, celle-ci cesse d'être orpheline.
Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire de droits et que tous ses titulaires n'ont pu être identifiés et retrouvés, l'utilisation de l'œuvre prévue à l'article L. 135-2 est subordonnée à l'autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d'un organisme mentionné à l'article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l'utilisation de l'œuvre qu'avec l'autorisation du titulaire de droits.
L'organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre l'organisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu'ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.
L'organisme auprès duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le ministre chargé de la culture, ou l'organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui transmet cette information à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de l'article L. 135-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre, notamment les sources d'informations appropriées pour chaque catégorie d'œuvres qui doivent être consultées au titre des recherches prévues au 1° de l'article L. 135-3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- On entend par service automatisé de référencement d'images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d'indexation et de référencement, des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.
Conformément à l'article 30 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136-3 du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
VersionsInformations pratiques Modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2
Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 30 (V)I.-La publication d'une œuvre d'art plastique, graphique ou photographique à partir d'un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d'un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III de la présente partie et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d'images. A défaut de désignation par l'auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l'œuvre, un des organismes agréés est réputé gestionnaire de ce droit.
II.-Les organismes agréés sont seuls habilités à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d'images aux fins d'autoriser la reproduction et la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l'article L. 136-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leurs obligations de fournir aux organismes agréés le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit.
Conformément à l'article 30 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136-3 du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'agrément prévu au I de l'article L. 136-2 est délivré en considération :
1° De la diversité des associés ;
2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.Conformément à l'article 30 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136-3 du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2
Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 30 (V)I.-La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les organismes agréés pour la gestion des droits des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d'images.
La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
II.-A défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 136-3, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des organismes agréés conformément au même article L. 136-3 et, d'autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d'images.
Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel.
Conformément à l'article 30 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136-3 du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour l'application des articles L. 137-2 à L. 137-4, est qualifiée de fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public accès à une quantité importante d'œuvres ou d'autres objets protégés téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de service organise et promeut en vue d'en tirer un profit, direct ou indirect.
Cette définition ne comprend pas les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, les fournisseurs de places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur usage strictement personnel.
Les dispositions prévues au III de l'article L. 137-2 ne s'appliquent pas aux services de communication au public en ligne dont l'objet est de porter atteinte aux droits d'auteurs et aux droits voisins.
L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa tient compte notamment du nombre de fichiers de contenus protégés téléversés par les utilisateurs du service, du type d'œuvres téléversées et de l'audience du service. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.Conformément au I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 7 juin 2021 aux œuvres et objets faisant l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur ou des droits voisins à la date de publication de la présente ordonnance, y compris ceux téléversés antérieurement à cette date.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I.-En donnant accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres pour lequel il doit obtenir l'autorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites œuvres qu'il effectue.
II.-Les 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation réalisés par lui.
III.-1° En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli l'ensemble des conditions suivantes :
a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ;
b) Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires ;
c) Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient téléversées dans le futur, en application du b ;
2° Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris en compte les éléments suivants :
a) Le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres téléversées par les utilisateurs du service ;
b) La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de service ;
3° Par dérogation aux conditions posées au 1, pendant une période de trois ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein de l'Union européenne et à la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel inférieur à dix millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, en cas d'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli les conditions suivantes :
a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification selon les modalités prévues au c du 1, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service ;
b) Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l'Union européenne a dépassé les cinq millions au cours de l'année civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des œuvres faisant l'objet de la notification pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires.
Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque l'application du présent 3 à son service fournit les éléments justificatifs attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigés ;
4° Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, par les titulaires de droits.
IV.-Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes de représentation accomplis par l'utilisateur de ce service à la condition que celui-ci n'agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs.
V.-Les mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent lieu ni à identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.Conformément au I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 7 juin 2021 aux œuvres et objets faisant l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur ou des droits voisins à la date de publication de la présente ordonnance, y compris ceux téléversés antérieurement à cette date.
VersionsInformations pratiquesDans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, le contrat par lequel un organisme de gestion collective agréé autorise un fournisseur de service de partage de contenus en ligne à exploiter les œuvres des auteurs d'arts graphiques et plastiques peut être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I.-Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne fournit, sur demande des titulaires de droits d'auteur, des informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des mesures prises par lui pour l'application du III de l'article L. 137-2. Cette obligation s'exerce dans le respect du secret des affaires dûment justifié par le fournisseur de service et est sans préjudice d'obligations plus détaillées conclues dans le cadre d'un contrat entre le fournisseur du service et le titulaire des droits.
II.-Les contrats autorisant l'utilisation d'œuvres par un fournisseur de service de partage de contenus en ligne prévoient la transmission par ce dernier au bénéfice des titulaires de droits d'auteur d'une information sur l'utilisation de ces œuvres, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-8Conformément au I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 7 juin 2021 aux œuvres et objets faisant l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur ou des droits voisins à la date de publication de la présente ordonnance, y compris ceux téléversés antérieurement à cette date.
VersionsInformations pratiques
I.-Les dispositions du présent chapitre ne peuvent s'opposer au libre usage de l'œuvre dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les titulaires de droits. En particulier, elles ne doivent pas avoir pour effet de priver les utilisateurs des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne du bénéfice effectif des exceptions au droit d'auteur prévues par le présent code.
II.-Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne rend accessible aux utilisateurs de son service un dispositif de recours et de traitement des plaintes relatives aux situations de blocage ou de retrait, résultant des actions mentionnées au III de l'article L. 137-2, d'œuvres téléversées par ces utilisateurs.
III.-Le dispositif mentionné au II permet un traitement de la plainte par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et efficace, sans retard injustifié. Le titulaire de droits d'auteur qui, à la suite d'une plainte d'un utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait d'une œuvre, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage d'accès aux œuvres téléversées ou de retrait de ces œuvres prises dans le cadre du traitement des plaintes font l'objet d'un contrôle par une personne physique.
IV.-Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l'utilisateur ou le titulaire de droits d'auteur peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur les suites données par le fournisseur de service à la plainte de l'utilisateur.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède selon les dispositions de l'article L. 331-32. Toutefois, à défaut de conciliation dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, elle dispose d'un délai de deux mois à compter de celle-ci pour rendre sa décision. Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient, le président de l'autorité peut réduire ces délais. En cas d'injonction, elle prescrit les mesures propres à assurer le blocage ou le retrait d'une œuvre téléversée ou la levée d'un tel blocage ou d'un tel retrait.
Le recours prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-32 n'est pas suspensif.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent IV.
V.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'est pas tenue de donner suite aux saisines abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
VI.-A des fins d'information des utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions générales d'utilisation une information adéquate sur les exceptions et limitations au droit d'auteur prévues par le présent code et permettant une utilisation licite des œuvres.Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III de l’article susmentionné.
VersionsInformations pratiques
I.-L'œuvre indisponible au sens du présent chapitre est une œuvre protégée dont on peut présumer de bonne foi, au terme d'efforts raisonnables d'investigation, qu'elle n'est pas disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels et dont la première publication ou communication au public remonte à trente ans ou plus.
Les efforts raisonnables d'investigation mentionnés au précédent alinéa sont menés à bien par les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, pour les œuvres figurant dans leur collection à titre permanent.
II.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ensembles d'œuvres indisponibles dans le commerce si, sur la base d'efforts raisonnables d'investigation, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués :
1° D'œuvres, autres que des œuvres audiovisuelles, ayant été publiées pour la première fois ou radiodiffusées pour la première fois dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou
2° D'œuvres audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un Etat non membre de l'Union européenne, ou
3° D'œuvres de ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne, lorsque, en dépit d'efforts raisonnables, il n'a pas été possible de déterminer, pour une œuvre autre qu'audiovisuelle, l'Etat dans lequel elle a été publiée ou radiodiffusée pour la première fois ou, pour une œuvre audiovisuelle, l'Etat dans lequel le producteur a son siège ou sa résidence.
III.-Par dérogation au II, les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsqu'un organisme de gestion collective agréé régi par le titre II du livre III de la présente partie est suffisamment représentatif des titulaires de droits de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné.VersionsInformations pratiquesI.-Lorsqu'un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie et agréé à cet effet par le ministre de la culture conclut, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, un contrat à titre non exclusif et à des fins non commerciales, en vue de la reproduction ou de la représentation d'une œuvre indisponible, avec une bibliothèque accessible au public, un musée, un service d'archives ou une institution dépositaire du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ce contrat peut être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
II.-L'agrément mentionné au I est délivré en considération :
1° Du caractère suffisamment représentatif en vertu de ses mandats des titulaires de droits en ce qui concerne le type d'œuvres concernées et le type de droits qui font l'objet de la licence ;
2° De l'égalité de traitement garantie à tous les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme, en ce qui concerne les conditions de la licence et les règles de répartition des sommes perçues ;
3° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
4° Des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'organisme de gestion collective agréé transmet sans délai, et au moins six mois avant que l'œuvre soit mise à la disposition du public, à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle les informations aux fins d'identification de l'œuvre concernée, les informations concernant les modalités d'opposition ainsi que celles concernant les parties aux contrats de licence, les territoires couverts et les utilisations envisagées. Ces informations sont inscrites par l'institution concernée sur le portail établi par cet office à cet effet.
VersionsInformations pratiquesUn auteur ou ses ayants droit peuvent s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé délivre, pour leur compte, les autorisations d'exploitation. Cette opposition peut porter sur une œuvre ou un ensemble d'œuvres.
L'opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Si l'utilisation de l'œuvre a déjà été autorisée, l'organisme y met fin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.VersionsInformations pratiquesLes modalités d'application des articles L. 138-1 à L. 138-4, notamment les modalités de la délivrance et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 138-2 et les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionné à l'article L. 138-4, sont précisées par décret en Conseil d'Etat
VersionsInformations pratiques
Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, le contrat par lequel un organisme de gestion collective agréé autorise la reproduction et la représentation des œuvres mentionnées aux 7° à 12° de l'article L. 112-2, à des fins exclusives d'illustration de publications ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d'accès, dans le cadre d'une activité de recherche et d'enseignement supérieur relevant des articles L. 123-1 et L. 732-1 du code de l'éducation ou de l'article L. 112-2 du code de la recherche, à l'exclusion de toute activité à but lucratif, peut être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
L'organisme de gestion collective agréé informe les signataires d'accords autorisant les actes d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent des oppositions qui lui ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-2.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la propriété intellectuelle
Titre III : Exploitation des droits (Articles L131-1 à L139-1)