Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I.-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1. Lorsque la personne concernée par l'enquête a été entendue, elle signe le procès-verbal de l'audition. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

    Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 où les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les agents des services d'instruction de l'Autorité.

    II.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-3-2, ils mentionnent également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :


    1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;


    2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;


    3° La date et l'heure du contrôle ;


    4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

  • L'ordonnance mentionnée à l'article L. 450-4 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.

    Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.

    Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés à l'article L. 450-1, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux ou son représentant ou les deux témoins requis conformément au septième alinéa de l'article L. 450-4.

    Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, la copie du procès-verbal est adressée après la visite au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.

  • La signature électronique est apposée dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du code civil.


    Cette signature est au moins d'un niveau avancé reposant sur un certificat qualifié, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

  • La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte sous un format numérique et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article L. 450-1.

  • I.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence des investigations qu'il souhaite entreprendre sur des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il lui transmet les documents en sa possession justifiant le déclenchement d'une enquête.


    Le rapporteur général peut prendre la direction de ces investigations dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents susmentionnés, auquel cas il en informe le ministre. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou n'a pas informé, dans un délai de trente-cinq jours suivant la réception des documents, le ministre des suites données, le ministre chargé de l'économie peut faire réaliser les investigations par ses services.


    II.-Le ministre chargé de l'économie informe le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence du résultat des investigations auxquelles il aura fait procéder et lui transmet l'ensemble des pièces de la procédure.


    Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des résultats de l'enquête ; l'Autorité dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer à compter de la réception par le rapporteur général des pièces de la procédure. Dans l'hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou si l'Autorité ne donne pas suite à sa proposition dans le délai mentionné ci-dessus, le rapporteur général en informe le ministre.A défaut de notification par le rapporteur général de la décision de l'Autorité dans un délai de soixante-cinq jours suivant la transmission des pièces de la procédure, le ministre chargé de l'économie peut prendre les mesures prévues aux articles L. 462-5 et L. 464-9, ou classer l'affaire.

  • I.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 précise pour chaque enquête :


    1° Le nom de la personne suspectée d'avoir pris part aux infractions et manquements mentionnés au I de l'article L. 450-3-3 ou le nom de toute autre personne pour laquelle l'accès aux données de connexion apparait nécessaire à l'enquête ou, le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse IP ou toute autre donnée de connexion en possession des enquêteurs et pour lesquels des éléments supplémentaires sont nécessaires à l'enquête ;


    2° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne ou dans chaque cas mentionnés au 1° ;


    3° Les périodes au titre desquelles les données de connexion sont demandées ;


    4° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.


    Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une enquête pour laquelle une demande a déjà été introduite.


    II.-La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 adressée au contrôleur des demandes de données de connexion et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 450-3-3 sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'attester de leur réception.

  • La destruction des données de connexion collectées au cours d'une même enquête, effectuée dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 450-3-3, donne lieu à un procès-verbal établi par les agents mentionnés à l'article L. 450-1. Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions.

  • L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 est :

    1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;

    2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;

    3° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;

    4° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné.

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