Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, et ce pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, les dispositions règlementaires des chapitres 1er à 5 du titre V du livre III, à l'exception des articles R. 351-11, R. 351-29, R. 351-29-1, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, sous réserve des adaptations suivantes :

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1
    doivent s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l'article R. 351-37.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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