Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1Les entrepreneurs de transport d'animaux nettoient et désinfectent, après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux ainsi que le matériel servant au chargement.
A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.VersionsAbrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1Tous les lieux d'hébergement temporaire des animaux durant leur transport ainsi que le matériel ayant servi à leur entretien doivent être nettoyés et désinfectés, après chaque usage, par l'opérateur.
VersionsAbrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application de la présente section.
Versions
Code rural (nouveau)
Section 3 : Les mesures de nettoyage et de désinfection (Articles R221-36 à R221-38)