Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section.


    Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2524-2 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail et le directeur régional du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


    Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants sont membres de ces commissions.

  • La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.


    Elle comprend :


    1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;


    2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;


    3° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;


    4° Cinq représentants des employeurs ;


    5° Cinq représentants des salariés.

  • Il est institué au siège de chaque service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de cette direction.
  • La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale ou interdépartementale.


    La section régionale et chaque section départementale ou interdépartementale comprennent :


    1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ;


    2° Le chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;


    3° Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;


    4° Cinq représentants des employeurs ;


    5° Cinq représentants des salariés.

  • Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions prévues aux articles R. 2522-12 à R. 2522-23 du code du travail.


    Les membres représentants des employeurs et des salariés des sections départementale sont nommés, conformément aux dispositions de l'alinéa premier, par le préfet du département, après avis du chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.


    Les membres suppléants représentent, dans la mesure du possible, les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription. Ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.


    Les articles R. 2522-16 et R. 2522-23 du code du travail sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.

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