Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'au médecin inspecteur du travail, ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur.
Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifs
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 3, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire.
Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.VersionsTransféré par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le modèle de la fiche d'aptitude et des fiches médicales est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.Versions
Code du travail
Sous-section 4 : Dossier médical et fiches médicales d'aptitude. (Articles D4624-46 à D4624-49)