- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D932-7)
La situation de famille mentionnée au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est celle de la personne qui se consacre à l'éducation d'au moins un enfant à la charge de son foyer et âgé de moins de vingt ans à la date de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse.
La durée minimale prévue au 2° de l'article L. 742-1 est de cinq années.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 88-495 1988-05-02 art. 1, art. 2 II JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988
Modifié par Décret n°88-495 du 2 mai 1988 - art. 2 () JORF 4 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988La personne chargée de famille qui exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée, cesse d'être affiliée à l'assurance volontaire.
Toutefois, l'assurée volontaire qui cesse de remplir la condition de famille fixée à l'article D. 742-1 peut rester affiliée à l'assurance volontaire.
VersionsLiens relatifsLa cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est calculée en retenant :
1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et salariale en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ;
2°) Une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par cinq cent sept. Le salaire horaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
VersionsLiens relatifsL'adhésion à l'assurance volontaire prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le dépôt de la demande.
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