Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite " de la publicité " dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de l'environnement
Section 4 : Dispositions communes (Article R581-80)