Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • La durée du congé individuel de formation correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder :

    1° Un an lorsqu'il s'agit d'un stage continu à temps plein ;

    2° 1 200 heures lorsqu'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

    Ces dispositions ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés.

  • La durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

    Ce congé est assimilé à une période de travail :

    1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

    2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

Retourner en haut de la page