Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2004-1396 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 26 décembre 2004 et rectificatif JORF 1er janvier 2005Le délai d'exécution de la mise en demeure prévue au 3 de l'article L. 920-4 ne peut être inférieur à trente jours.
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Code du travail
Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle (Article D920-1)