Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

    1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;

    2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.

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