Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Le défrichement des biens forestiers et agroforestiers est interdit, sauf les exceptions et dérogations prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-3.
Est considérée comme un défrichement toute opération volontaire ayant pour conséquence d'entraîner immédiatement ou à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, par quelque mode que ce soit.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :
1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L. 311-4 ou bien exécutés en application du livre V du présent code ;
2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à un hectare ;
3° Les opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.
VersionsLiens relatifsPréalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé n'entrant pas dans les exceptions prévues à l'article L. 311-2, l'intéressé est tenu d'obtenir une dérogation à l'interdiction de défrichement.
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Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Dans les cas de défrichement de réserves boisées ou de semis et plantations exécutées en remplacement de bois défrichés, par suite de décisions administratives ou judiciaires, l'amende est triplée.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement irrégulier de biens forestiers et agroforestiers de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992L'action ayant pour objet la répression des défrichements irréguliers se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
L'autorité administrative chargée des forêts est compétente pour exercer, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre III, la poursuite en réparation des infractions de défrichement irrégulier.
Elle est également autorisée à transiger sur la poursuite de ces infractions dans les conditions fixées par l'article L. 153-2.
VersionsLiens relatifsEn cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 2000 à 500000 F et un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal de première instance contre le propriétaire, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des opérations de défrichement, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdites opérations.
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Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992En cas d'incendie de biens forestiers ou agroforestiers, il appartient au maire de la commune de situation des biens de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'incendie. La direction des secours appartient à cette autorité ou à son délégué jusqu'à l'intervention des personnels de l'autorité administrative chargée des forêts.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de dix mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise.
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Sont punis d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 1300 à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui ont causé l'incendie des biens forestiers et agroforestiers par des feux allumés à moins de deux cents mètres de ces terrains, ou par des feux et lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence. Ces pénalités peuvent être portées au double à l'encontre de ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie, ne sont pas intervenus aussitôt pour arrêter le sinistre et, si leur action était insuffisante, n'ont pas averti immédiatement une autorité administrative ou de police.
Lorsqu'il y a lieu à application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur de l'une des infractions prévues à l'alinéa précédent, les peines d'amende prévues par ces articles sont portées au double.
Le tribunal de première instance peut, en outre, ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision ou la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne.
VersionsLiens relatifsLe pâturage après incendie sur les biens forestiers et agroforestiers non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par le représentant du Gouvernement pour une durée maximum de dix ans.
Ceux qui passent à l'interdiction prévue par le présent article sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
La peine d'amende prévue à l'alinéa ci-dessus s'applique au pâturage sur les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, incendiés depuis moins d'un an.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Tous usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours dans les biens forestiers ou agroforestiers soumis à leur droit d'usage sont traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, sans préjudice de peines contraventionnelles définies au code pénal.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.
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La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 cm de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées excèdent 40 mètres, est puni d'une amende de 0,30 à 0,50 F par centimètre de tour. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Si les arbres mentionnés par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en est mesuré sur la souche. Si la souche a été également enlevée, le tour est calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale de quatre faces de l'arbre équarri.
Lorsque l'arbre et la souche ont disparu, l'amende est calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal de première instance d'après les documents du procès.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Ceux qui, sur les biens forestiers ou agroforestiers, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Quiconque enlève des chablis et bois de délit est condamné aux mêmes amendes et restitutions que s'il les avait abattus sur pied.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des biens forestiers ou agroforestiers, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur et, de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.
Les instruments servant à couper le bois dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouvés munis sont confisqués.
VersionsLes propriétaires d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations forestiers ou de revégétalisation exécutés de main d'homme depuis moins de dix ans sur les biens forestiers ou agroforestiers sont punis d'une amende de 100 à 15000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Il n'est point dérogé au droit conféré à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics, de la manière la moins dommageable à l'intérêt forestier ou agroforestier et en compatibilité avec les nécessités de la lutte contre l'érosion ou de la protection du régime des eaux.
Néanmoins, les entrepreneurs seront tenus envers l'Etat et les personnes morales mentionnés par l'article L. 141-1, comme envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes les formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.
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Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives soit judiciaires.
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Les dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-5 sont applicables dans les biens forestiers non soumis au régime forestier.
Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts sont responsables des délits et contraventions, dont ils ont le devoir d'assurer la constatation, et sont passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs de ces infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément aux articles 431 et 537 du code de procédure pénale.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Le prévenu qui veut s'inscrire en faux contre le procès-verbal est tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal de première instance, avant l'audience indiquée par la citation.
Cette déclaration est reçue par le greffier du tribunal de première instance, elle est signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir et, dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en est fait mention expresse.
Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal de première instance donne acte de la déclaration et fixe un délai de trois jours au moins et de huit jours au plus, pendant lequel le prévenu est tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il veut faire entendre.
A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal de première instance admet les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal et il est procédé sur le faux conformément aux lois.
Dans le cas contraire ou faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal de première instance déclare qu'il n'y a pas lieu d'admettre les moyens de faux et ordonne qu'il soit passé outre au jugement.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est encore recevable à faire sa déclaration de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Lorsqu'un procès-verbal est rédigé contre plusieurs prévenus et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscrivent en faux, le procès-verbal continue de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.
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Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier relatives à la compétence en matière de poursuites de l'autorité administrative chargée des forêts et aux modalités de ces poursuites s'appliquent conformément aux articles L. 224-6, L. 313-5, L. 412-1 à L. 412-3 :
- aux infractions commises dans les forêts des particuliers dont l'autorité administrative chargée des forêts assure en tout ou partie la conservation et la régie à titre contractuel ;
- aux infractions en matière de défrichement de bois des particuliers ou de bois des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 111-1 (2°) ;
- aux infractions commises par les propriétaires dans les forêts classées comme forêts de protection ;
- aux infractions réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et aux infractions réprimées par le code pénal (art. R. 30-14, R. 40-15) en matière de dépôt ou d'abandon de matières, ordures ou déchets, lorsqu'elles sont commises dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L. 111-1, L. 224-6 et L. 411-1 du présent code.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les dispositions de l'article L. 153-1 sont étendues aux réparations de tous délits et contraventions commis sur les biens privés, sans préjudice du droit des propriétaires de mettre en oeuvre l'action publique.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 153-3 sont applicables à toutes citations et significations d'exploits faites en dehors des biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier.
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Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Dans le cas de récidive, en matière correctionnelle, la peine sera toujours doublée. Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit ou que les délinquants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois.
Dans le cas de récidive, en matière contraventionnelle, le maximum de la peine sera toujours prononcé. Il en sera de même lorsque les contraventions auront été commises la nuit ou que les contrevenants auront utilisé des engins mécaniques ou à moteur pour la coupe ou l'enlèvement des bois.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière ou agroforestière.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Dans tous les cas où il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts, ils ne peuvent être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire. Les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Etat.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, est condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur estimée égale au prix d'adjudication ou de vente.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Il y aura lieu à l'application des dispositions du code pénal dans tous les cas non spécifiés par le présent code.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux contraventions des quatre premières classes intéressant les biens forestiers et agroforestiers et réprimées par le présent code en matière de protection contre l'incendie et d'introduction de véhicules et par le code pénal en matières de dépôt ou d'abandon de matières, d'ordures ou de déchets, qui sont punies seulement d'une peine d'amende.
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Créé par Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d'application de l'article L. 351-9.
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Code forestier de Mayotte
Livre III : Conservation et police des biens forestiers et agroforestiers en général (Articles L311-1 à L351-10)