Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°80-909 du 17 novembre 1980 - art. 7 () JORF 21 novembre 1980Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-3 du code du travail, sera puni d'une amende de 3 000 F à 6 000 F tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 à R. 212-11 de ce code.
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien, et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
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Code de l'aviation civile
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES. (Article R427-1)