Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide judiciaire ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.



    Nota - Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux

    Nota - Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 74 : les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office" sont remplacés par ceux de : "aide juridictionnelle".
  • Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



    Loi 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux

Retourner en haut de la page