Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

        • L'acte constatant le dépôt prévu à l'article L. 511-30 contient la date de la lettre de change, celle de l'échéance et le nom de celui au bénéfice duquel elle a été originairement faite.

          En cas de présentation de la lettre postérieurement au dépôt prévu à l'article L. 511-30, le débiteur remet l'acte de dépôt en échange de la lettre de change.

          La somme déposée est remise par la Caisse des dépôts et consignations en contrepartie de l'acte de dépôt à celui qui le présente.

        • Les notaires et les huissiers de justice remettent, conformément à l'article L. 511-55 du code de commerce et à l'article L. 131-64 du code monétaire et financier, deux copies des protêts, faute de paiement de lettres de change acceptées ou de billet à ordre, et trois copies des protêts, faute de paiement de chèques, ou envoient par lettre recommandée, sous pli distinct pour chacun d'eux, une copie des protêts, faute de paiement de lettres de change acceptées ou de billet à ordre, et deux copies des protêts, faute de paiement des chèques, au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque.

        • Sur les copies des protêts, le nom de famille de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque est porté en lettres capitales.

          L'huissier ou le notaire porte également sur ces copies, d'après les renseignements qu'il a pu obtenir, s'ils n'y figurent pas déjà, le domicile de la personne mentionnée à l'alinéa précédent et, le cas échéant, son nom d'usage.

        • Il est ouvert par chaque greffier un registre dans lequel sont inscrits, par ordre de date et sous un numéro d'ordre, les protêts reçus.

          Ce registre est divisé en neuf colonnes destinées à recevoir :

          Colonne 1 : le numéro d'ordre, lequel est également porté par le greffier sur les copies du protêt ;

          Colonne 2 : la date du protêt ;

          Colonne 3 : les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change ;

          Colonne 4 : les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou du tireur de la lettre de change ;

          Colonne 5 : la date de l'échéance, s'il y a lieu ;

          Colonne 6 : le montant de l'effet ;

          Colonne 7 : la réponse donnée au protêt ;

          Colonne 8 : les nom, qualité et adresse de l'officier public ou ministériel ayant établi le protêt ;

          Colonne 9 : la date à laquelle il est procédé à la radiation, la nature des pièces en vertu desquelles il y est procédé et la date du retrait de ces pièces.

          Si l'une de ces insertions ne figure pas sur la copie du protêt, le greffier indique dans la colonne correspondante que le renseignement n'est pas en sa possession.

        • Le registre mentionné à l'article R. 511-4 est, avant son ouverture, daté et signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal de commerce.

        • Pour chaque protêt dont il a été reçu copie, le greffier établit en outre une fiche comportant les mentions suivantes : les nom en lettres capitales, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque, la date du protêt, et le numéro d'ordre de l'inscription au registre chronologique mentionné à l'article R. 511-4.

          Lorsque la copie du protêt transmise au greffier porte mention du nom d'usage, une fiche est établie au nom de famille et au nom d'usage.

          Chaque fiche est classée par le greffier dans un fichier alphabétique qui constitue l'état nominatif des protêts, prévu à l'article L. 511-56.

        • Chaque fiche mentionnée à l'article R. 511-6 énonce :

          1° La date du protêt ;

          2° Les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou le tireur de la lettre de change ;

          3° Les nom, prénoms, ou dénomination sociale ou commerciale, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou du tiré, pour le chèque, ou de l'accepteur de la lettre de change ;

          4° La date de l'échéance, s'il y a lieu ;

          5° Le montant de l'effet ;

          6° La réponse donnée au protêt.

        • Le greffier remet à l'huissier ou au notaire qui a déposé les copies du protêt une de ces copies, après l'avoir datée et signée. Cette copie vaut récépissé.

        • Les extraits du registre mentionné à l'article R. 511-4 sont délivrés sur demande écrite, datée et signée par le requérant, précisant, en lettres capitales pour les noms de famille, les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, profession et domicile de celui-ci, ainsi que les nom, prénoms, dénomination sociale ou commerciale, le cas échéant, enseigne, profession et domicile de la personne pouvant faire l'objet de l'inscription. Le nom et l'adresse de celle-ci peuvent toutefois être seuls indiqués par le requérant, s'il atteste qu'il ignore les autres mentions la concernant. Dans ce dernier cas, le greffier ne délivre l'extrait sollicité que si les indications fournies sont suffisantes pour permettre l'identification du débiteur faisant l'objet de la recherche.

          Les extraits délivrés comportent les indications mentionnées aux colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du registre mentionné à l'article R. 511-4.

        • S'il n'existe aucune inscription correspondant à l'identité du débiteur signalé ou si l'inscription portée au nom de ce dernier concerne un protêt dont la date est antérieure de plus d'un an ou de moins d'un mois au jour où le greffier est saisi de la demande ou au jour pour lequel l'extrait a été spécialement demandé, le greffier délivre au requérant une attestation reproduisant les indications fournies par celui-ci et indiquant qu'il n'a pas été trouvé d'inscription au registre des protêts.

          Si plusieurs inscriptions sont susceptibles de correspondre à l'identité de la personne pour laquelle la recherche est demandée, le greffier délivre tous les extraits pouvant se rapporter à cette personne.

        • Sur dépôt des pièces mentionnées à l'article L. 511-58, le greffier procède à la radiation de l'inscription sur la fiche et porte à la colonne 9 du registre chronologique la mention de radiation prévue à l'article R. 511-4.

      • Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-11.

        • Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R. 521-5, un registre dénommé " registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes " dont l'objet est de centraliser leurs inscriptions.

          Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :

          1° Des gages sans dépossession à l'exception des gages mentionnés au second alinéa de l'article 2338 du code civil ;

          2° Des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;

          3° Du privilège du vendeur de fonds de commerce ;

          4° Du nantissement du fonds de commerce ;

          5° Des déclarations de créances en application de l'article L. 141-22 du code de commerce ;

          6° Des hypothèques maritimes à l'exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ;

          7° Des actes de saisie sur les navires à l'exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ;

          8° De tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du code des transports ;

          9° Des hypothèques fluviales ;

          10° Des actes de saisie de bateaux ;

          11° Parmi les mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du présent code, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l'objet d'une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d'équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ;

          12° Des contrats portant sur un bien qui ont fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du présent code et dans les conditions fixées par l'article R. 624-15 du même code ;

          13° Du privilège du Trésor ;

          14° Des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;

          15° Des warrants agricoles ;

          16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière ;

          17° Des saisies pénales de fonds de commerce ;

          18° Des arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement.

        • Pour l'application du présent chapitre, le vendeur du fonds de commerce bénéficiant d'un privilège est désigné par le terme de créancier et l'acquéreur du fonds de commerce grevé est désigné par le terme de débiteur ; le bien loué ou le bien objet du contrat mentionné à l'article L. 624-10 est désigné par le terme de bien grevé.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Le registre prévu à l'article R. 521-1 est tenu sous forme électronique. Il est fait usage d'une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.


            Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.


            Si plusieurs personnes sont débitrices, ou propriétaires du bien grevé, au titre d'une même sûreté ou d'une même opération, l'inscription est portée, au choix du requérant, sur le registre tenu par l'un des greffiers compétents en application des alinéas précédents.


            A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.


            Pour les nantissements conventionnels de parts sociales, le greffier compétent est celui dans le ressort duquel est immatriculée la société dont les parts sont nanties.

          • La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires.


            Il comprend les informations suivantes :


            1° La catégorie d'inscription parmi celles énumérées à l'article R. 521-2 et sa date de constitution ou d'effet ;


            2° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire du bien grevé s'il est différent du débiteur et leurs éléments d'identification, soit :


            -pour une personne physique, ses prénoms, nom et adresse de l'établissement principal ou à défaut, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou de son domicile personnel s'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel ainsi que le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;


            -pour une personne morale, sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ou à défaut, celle de l'établissement principal, et son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;


            -pour le privilège de la sécurité sociale visé à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, également, le numéro matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur, la référence de la créance concernée par l'inscription et la désignation et l'adresse de l'organisme créancier ;


            -pour le privilège du Trésor donnant lieu à inscription au sens des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes, la dénomination du poste comptable ou service assimilé gestionnaire et son adresse ;


            -pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les éléments d'identification concernant le crédit-bailleur et le crédit-preneur ; pour les contrats mentionnés à l'article R. 624-15, les éléments d'identification concernant le débiteur et le propriétaire du bien ;


            3° L'élection de domicile dans un Etat membre de l'Union européenne par le créancier, la déclaration d'adresse valant élection de domicile pour les créanciers résidant au sein de l'Union européenne ;


            4° En présence d'une créance garantie, le montant de cette créance garantie en principal, la date de son exigibilité ou les éléments permettant de la déterminer, le cas échéant, l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, les éléments permettant de les déterminer ; pour le privilège du Trésor, le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé dans les conditions des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes ; pour le privilège de la sécurité sociale, le montant des sommes dues à l'organisme créancier ; pour le privilège du vendeur du fonds de commerce, les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds ;


            5° La désignation du bien grevé avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation, sa marque, son numéro de série ou d'immatriculation. Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, et quantité.


            Pour les sociétés dont les parts sociales sont nanties, les informations mentionnées au 2° s'agissant des personnes morales ainsi que le nombre de parts sociales nanties, leur valeur nominale et le cas échéant, l'indication que le créancier nanti a été agréé par la société ou les associés.


            Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce, sa désignation et celle de ses succursales avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés avec notamment la mention, pour les droits de propriété intellectuelle, des références du titre concerné ;


            Le présent 5° n'est pas applicable au privilège du Trésor ni au privilège de la sécurité sociale ;


            6° (Supprimé) ;


            7° Le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire, de l'interdiction pour le constituant d'aliéner les choses fongibles gagées dans les conditions prévues par l'article 2342 du code civil, de l'indication qu'elles peuvent être déplacées, de l'action résolutoire visée au deuxième alinéa de l'article L. 141-6 du code de commerce ou de toute autre disposition contractuelle particulière.


            Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.

          • Le requérant joint au bordereau, selon le cas, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique, la décision de justice ou la copie de ces justificatifs. Pour le privilège du vendeur de fonds commerce, l'acte à remettre doit être l'original de l'acte de cession du fonds de commerce s'il est sous seing privé ou l'expédition s'il est authentique.


            L'alinéa précédent n'est pas applicable aux déclarations de créance en cas d'apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 624-10.

          • A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-6 et R. 521-7, le greffier attribue un numéro d'ordre à la demande d'inscription et après avoir vérifié la complétude du dossier et la régularité de la demande, procède à l'inscription en reportant sur le registre les informations énumérées à l'article R. 521-6 ainsi que le numéro d'ordre et la date de l'inscription.


            Les justificatifs visés à l'article R. 521-7 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.


            Le greffier remet un récépissé au requérant comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.


            Lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro d'ordre et la date de l'inscription.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • I. Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d'exploitation de logiciels nantis et que les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles et des droits d'exploitation de logiciels, le greffier délivre un certificat d'inscription qui comprend les mentions suivantes :


            1° La nature, la date et le numéro d'ordre de l'inscription effectuée au greffe ;


            2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;


            3° L'identité et l'adresse du créancier nanti et du débiteur ;


            4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.


            II.-L'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s'effectue par report du certificat d'inscription selon la nature des titres concernés :


            1° Au registre national des brevets, au registre national spécial des logiciels ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;


            2° Au registre national des dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans.


            L'inscription peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :


            -dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales et les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement ;


            -quatre ans pour le privilège du Trésor ;


            -deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;


            -la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité ;


            -trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce.

          • La demande d'inscription modificative est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l'inscription initiale.


            La demande d'inscription modificative est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier, il est dressé en deux exemplaires. Y figurent l'information sur laquelle porte la demande d'inscription modificative ainsi que la date de l'inscription initiale et son numéro d'ordre.


            Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l'original de l'acte s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Pour une demande de renouvellement de l'inscription avant arrivée à échéance des délais mentionnés aux articles R. 521-11 et R. 521-12, l'article R. 521-14 n'est pas applicable.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Lorsque la demande d'inscription modificative porte sur des informations qui concernent le débiteur ou le propriétaire du bien lorsqu'il n'est pas le débiteur et qui sont visées au 2°, 3° et au 4° de l'article R. 521-6, le greffier remplace les informations inscrites par ces informations. Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, seules les informations qui concernent le débiteur sont remplacées.


            Dans les autres cas, le greffier reporte en marge de l'inscription initiale les informations modificatives avec la date de cette inscription.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-13 et R. 521-14, le greffier procède à l'inscription de la formalité en reportant sur le registre les modifications inscrites sur les bordereaux ainsi que la date de la formalité modificative.


            Les justificatifs visés à l'article R. 521-14 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.


            Le greffier délivre au requérant un récépissé récapitulant les modifications ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date.


            L'inscription modificative prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Les demandes d'inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement visé au I. de l'article R. 521-9 s'effectuent également à l'Institut national de la propriété industrielle dans les registres déterminés au II de l'article R. 521-9, sur production d'un certificat de modification délivré par le greffier et qui comporte les modifications mentionnées au premier alinéa de l'article R. 521-17 ainsi que les mêmes mentions que celles qui sont prévues au I de l'article R. 521-9.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • La demande de radiation d'inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l'inscription initiale.


            La demande de radiation est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsqu'il est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires. Y figurent la demande de radiation ainsi que la date de l'inscription initiale et son numéro d'ordre.


            Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité.


            Dans les autres cas, le requérant à la radiation en justifie :


            1° par la preuve de l'accord des parties ;


            2° par une décision de justice passée en force de chose jugée ;


            3° par l'acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d'exécution, accompagné d'un récépissé justifiant du paiement du prix et d'une copie de l'extrait des inscriptions au registre faisant apparaitre les inscriptions sur le bien, communiqué par l'huissier de justice chargé de la procédure de saisie mobilière.


            Est produit l'original de l'acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 521-20.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • A réception des pièces visées aux articles R. 521-19, R. 521-20 ou à l'article R. 521-21 s'il s'agit d'une opération de crédit-bail en matière mobilière, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription.


            Les justificatifs visés aux articles R. 521-20 ou R. 521-21 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.


            Le greffier délivre au requérant un récépissé récapitulant les informations radiées ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux exemplaires du bordereau ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date.


            La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du registre.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R. 521-11 et R. 521-12. Si l'inscription est prise à nouveau après la péremption de l'inscription, elle ne vaut à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • La radiation à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession du fonds de commerce et du nantissement de fonds de commerce s'effectue également dans les registres déterminés au II de l'article R. 521-9, sur production d'un certificat de radiation délivré par le greffier et qui comporte les mêmes mentions que celles qui sont prévues au I de l'article R. 521-9.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande, le greffier procède aux inscriptions initiales, modificatives et aux radiations requises.


          Toutefois, lorsque cette demande est incomplète, il réclame dans ce délai les informations ou pièces manquantes qui sont fournies dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces informations ou pièces, le greffier procède à l'inscription dans le délai mentionné au premier alinéa.


          A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux exigences des articles R. 521-6, R. 521-7, R. 521-13, R. 521-14 et R. 521-19 à R. 521-21 ou que les informations déclarées par le requérant ne correspondent pas au contenu des pièces justificatives communiquées, le greffier prend une décision de refus d'inscription qui doit être motivée.


          La décision est notifiée au requérant dans le délai mentionné au premier alinéa, par la remise contre récépissé, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être effectuée par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté et à condition que le destinataire de la notification ait expressément consenti à ce mode de communication.


          Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le requérant, dans le délai prévu au premier alinéa et par les mêmes moyens que pour la notification de la décision de refus, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.


          Faute par le greffier de respecter les obligations qui lui incombent en application du présent article en ce qui concerne les demandes d'inscriptions principales, modificatives et de radiation, le demandeur peut former un recours dans les conditions prévues par l'article R. 521-27.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus.


          Ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.


          Il est motivé et accompagné de toutes pièces utiles.


          Toute autre contestation entre le requérant et le greffier peut être portée devant le président du tribunal mentionné au premier alinéa selon la même modalité.


          II.-Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance. L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.


          Cette ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de notification mentionne le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre.


          Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.


          III.-L'appel de l'ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère d'avocat.


          Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre qui exécute la décision.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l'article R. 521-1.


          Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet ce portail électronique.


          Avant le 31 mars de chaque année, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce remet au ministre de la justice un rapport annuel de transparence relatif au fonctionnement du portail mentionné au premier alinéa. Ce rapport contient des informations de nature économique, technique et opérationnelle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Le portail mentionné à l'article R. 521-29 est consultable gratuitement. Il permet de télécharger un document faisant apparaître les informations prévues à l'article R. 521-33.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 a été prise délivre sur simple demande un état mentionnant les numéros de ces inscriptions qu'il constate ainsi que leur date et le lieu de leur inscription. Cet état est daté et signé du greffier.


          Le greffier dans le registre duquel se trouve une ou plusieurs des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 délivre, sur simple demande, l'état certifié des inscriptions inscrites à son registre mentionnant pour chacune toutes les informations inscrites.


          Chacune des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ne peut porter que sur une seule personne et une ou plusieurs catégories d'inscription parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 521-1.


          Elles sont formées dans les conditions de l'article R. 521-32, à l'exception des demandes concernant une personne physique non commerçante, qui doivent impérativement mentionner son adresse.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :


          1° Concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l'article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :


          a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;


          b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification ;


          c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;


          Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.


          2° Concernant l'opération : la catégorie d'inscription parmi celles listées à l'article R. 521-2.


          Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d'inscription.


          Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d'identification ou d'immatriculation du bateau ou navire.


          Pour la consultation des inscriptions d'arrêtés pris en application de l'article L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce exploité à des fins d'hébergement, le requérant renseigne uniquement l'adresse de l'immeuble.

        • Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que l'identification des greffiers qui tiennent ces registres. L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du portail.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports. En ce cas, il est seulement indiqué si le navire fait l'objet d'une hypothèque ou d'une saisie inscrite dans ce registre.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l'article R. 521-5, un registre dénommé " registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes " dont l'objet est de centraliser leurs inscriptions.

          Il est également institué, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :

          1° Des gages sans dépossession à l'exception des gages mentionnés au second alinéa de l'article 2338 du code civil ;

          2° Des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;

          3° Du privilège du vendeur de fonds de commerce ;

          4° Du nantissement du fonds de commerce ;

          5° Des déclarations de créances en application de l'article L. 141-22 du code de commerce ;

          6° Des hypothèques maritimes à l'exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ;

          7° Des actes de saisie sur les navires à l'exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports ;

          8° De tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l'article L. 4111-1 du code des transports ;

          9° Des hypothèques fluviales ;

          10° Des actes de saisie de bateaux ;

          11° Parmi les mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du présent code, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l'objet d'une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d'équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ;

          12° Des contrats portant sur un bien qui ont fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du présent code et dans les conditions fixées par l'article R. 624-15 du même code ;

          13° Du privilège du Trésor ;

          14° Des privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;

          15° Des warrants agricoles ;

          16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière ;

          17° Des saisies pénales de fonds de commerce ;

          18° Des arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement.

        • Pour l'application du présent chapitre, le vendeur du fonds de commerce bénéficiant d'un privilège est désigné par le terme de créancier et l'acquéreur du fonds de commerce grevé est désigné par le terme de débiteur ; le bien loué ou le bien objet du contrat mentionné à l'article L. 624-10 est désigné par le terme de bien grevé.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Le registre prévu à l'article R. 521-1 est tenu sous forme électronique. Il est fait usage d'une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.


            Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.


            Si plusieurs personnes sont débitrices, ou propriétaires du bien grevé, au titre d'une même sûreté ou d'une même opération, l'inscription est portée, au choix du requérant, sur le registre tenu par l'un des greffiers compétents en application des alinéas précédents.


            A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.


            Pour les nantissements conventionnels de parts sociales, le greffier compétent est celui dans le ressort duquel est immatriculée la société dont les parts sont nanties.

          • La demande d'inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires.


            Il comprend les informations suivantes :


            1° La catégorie d'inscription parmi celles énumérées à l'article R. 521-2 et sa date de constitution ou d'effet ;


            2° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire du bien grevé s'il est différent du débiteur et leurs éléments d'identification, soit :


            -pour une personne physique, ses prénoms, nom et adresse de l'établissement principal ou à défaut, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou de son domicile personnel s'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel ainsi que le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;


            -pour une personne morale, sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ou à défaut, celle de l'établissement principal, et son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;


            -pour le privilège de la sécurité sociale visé à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, également, le numéro matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur, la référence de la créance concernée par l'inscription et la désignation et l'adresse de l'organisme créancier ;


            -pour le privilège du Trésor donnant lieu à inscription au sens des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes, la dénomination du poste comptable ou service assimilé gestionnaire et son adresse ;


            -pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les éléments d'identification concernant le crédit-bailleur et le crédit-preneur ; pour les contrats mentionnés à l'article R. 624-15, les éléments d'identification concernant le débiteur et le propriétaire du bien ;


            3° L'élection de domicile dans un Etat membre de l'Union européenne par le créancier, la déclaration d'adresse valant élection de domicile pour les créanciers résidant au sein de l'Union européenne ;


            4° En présence d'une créance garantie, le montant de cette créance garantie en principal, la date de son exigibilité ou les éléments permettant de la déterminer, le cas échéant, l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, les éléments permettant de les déterminer ; pour le privilège du Trésor, le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé dans les conditions des articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes ; pour le privilège de la sécurité sociale, le montant des sommes dues à l'organisme créancier ; pour le privilège du vendeur du fonds de commerce, les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds ;


            5° La désignation du bien grevé avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation, sa marque, son numéro de série ou d'immatriculation. Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, et quantité.


            Pour les sociétés dont les parts sociales sont nanties, les informations mentionnées au 2° s'agissant des personnes morales ainsi que le nombre de parts sociales nanties, leur valeur nominale et le cas échéant, l'indication que le créancier nanti a été agréé par la société ou les associés.


            Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce, sa désignation et celle de ses succursales avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés avec notamment la mention, pour les droits de propriété intellectuelle, des références du titre concerné ;


            Le présent 5° n'est pas applicable au privilège du Trésor ni au privilège de la sécurité sociale ;


            6° (Supprimé) ;


            7° Le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire, de l'interdiction pour le constituant d'aliéner les choses fongibles gagées dans les conditions prévues par l'article 2342 du code civil, de l'indication qu'elles peuvent être déplacées, de l'action résolutoire visée au deuxième alinéa de l'article L. 141-6 du code de commerce ou de toute autre disposition contractuelle particulière.


            Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.

          • Le requérant joint au bordereau, selon le cas, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique, la décision de justice ou la copie de ces justificatifs. Pour le privilège du vendeur de fonds commerce, l'acte à remettre doit être l'original de l'acte de cession du fonds de commerce s'il est sous seing privé ou l'expédition s'il est authentique.


            L'alinéa précédent n'est pas applicable aux déclarations de créance en cas d'apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 624-10.

          • A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-6 et R. 521-7, le greffier attribue un numéro d'ordre à la demande d'inscription et après avoir vérifié la complétude du dossier et la régularité de la demande, procède à l'inscription en reportant sur le registre les informations énumérées à l'article R. 521-6 ainsi que le numéro d'ordre et la date de l'inscription.


            Les justificatifs visés à l'article R. 521-7 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.


            Le greffier remet un récépissé au requérant comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites.


            Lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro d'ordre et la date de l'inscription.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • I. Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d'exploitation de logiciels nantis et que les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles et des droits d'exploitation de logiciels, le greffier délivre un certificat d'inscription qui comprend les mentions suivantes :


            1° La nature, la date et le numéro d'ordre de l'inscription effectuée au greffe ;


            2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;


            3° L'identité et l'adresse du créancier nanti et du débiteur ;


            4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.


            II.-L'inscription à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s'effectue par report du certificat d'inscription selon la nature des titres concernés :


            1° Au registre national des brevets, au registre national spécial des logiciels ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;


            2° Au registre national des dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Les inscriptions prennent effet à la date à laquelle elles ont été régulièrement accomplies.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Sauf disposition contraire, l'inscription produit effet durant cinq ans.


            L'inscription peut être renouvelée avant l'arrivée à échéance de ce délai.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :


            -dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales et les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement ;


            -quatre ans pour le privilège du Trésor ;


            -deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;


            -la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité ;


            -trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce.

          • La demande d'inscription modificative est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l'inscription initiale.


            La demande d'inscription modificative est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier, il est dressé en deux exemplaires. Y figurent l'information sur laquelle porte la demande d'inscription modificative ainsi que la date de l'inscription initiale et son numéro d'ordre.


            Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l'original de l'acte s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Pour une demande de renouvellement de l'inscription avant arrivée à échéance des délais mentionnés aux articles R. 521-11 et R. 521-12, l'article R. 521-14 n'est pas applicable.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Lorsque la demande d'inscription modificative porte sur des informations qui concernent le débiteur ou le propriétaire du bien lorsqu'il n'est pas le débiteur et qui sont visées au 2°, 3° et au 4° de l'article R. 521-6, le greffier remplace les informations inscrites par ces informations. Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, seules les informations qui concernent le débiteur sont remplacées.


            Dans les autres cas, le greffier reporte en marge de l'inscription initiale les informations modificatives avec la date de cette inscription.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • A réception des pièces mentionnées aux articles R. 521-13 et R. 521-14, le greffier procède à l'inscription de la formalité en reportant sur le registre les modifications inscrites sur les bordereaux ainsi que la date de la formalité modificative.


            Les justificatifs visés à l'article R. 521-14 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.


            Le greffier délivre au requérant un récépissé récapitulant les modifications ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date.


            L'inscription modificative prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Les demandes d'inscription modificative portant sur un privilège ou un nantissement visé au I. de l'article R. 521-9 s'effectuent également à l'Institut national de la propriété industrielle dans les registres déterminés au II de l'article R. 521-9, sur production d'un certificat de modification délivré par le greffier et qui comporte les modifications mentionnées au premier alinéa de l'article R. 521-17 ainsi que les mêmes mentions que celles qui sont prévues au I de l'article R. 521-9.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • La demande de radiation d'inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l'inscription initiale.


            La demande de radiation est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsqu'il est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires. Y figurent la demande de radiation ainsi que la date de l'inscription initiale et son numéro d'ordre.


            Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Le créancier inscrit qui requiert la radiation justifie de sa qualité.


            Dans les autres cas, le requérant à la radiation en justifie :


            1° par la preuve de l'accord des parties ;


            2° par une décision de justice passée en force de chose jugée ;


            3° par l'acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d'exécution, accompagné d'un récépissé justifiant du paiement du prix et d'une copie de l'extrait des inscriptions au registre faisant apparaitre les inscriptions sur le bien, communiqué par l'huissier de justice chargé de la procédure de saisie mobilière.


            Est produit l'original de l'acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Tout requérant à la radiation du crédit-bail mobilier, doit justifier de sa demande par la production d'un des justificatifs mentionnés à l'article R. 521-20.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • A réception des pièces visées aux articles R. 521-19, R. 521-20 ou à l'article R. 521-21 s'il s'agit d'une opération de crédit-bail en matière mobilière, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription.


            Les justificatifs visés aux articles R. 521-20 ou R. 521-21 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.


            Le greffier délivre au requérant un récépissé récapitulant les informations radiées ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux exemplaires du bordereau ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date.


            La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du registre.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R. 521-11 et R. 521-12. Si l'inscription est prise à nouveau après la péremption de l'inscription, elle ne vaut à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

          • La radiation à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession du fonds de commerce et du nantissement de fonds de commerce s'effectue également dans les registres déterminés au II de l'article R. 521-9, sur production d'un certificat de radiation délivré par le greffier et qui comporte les mêmes mentions que celles qui sont prévues au I de l'article R. 521-9.


            Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Dans le délai d'un jour franc ouvrable après réception de la demande, le greffier procède aux inscriptions initiales, modificatives et aux radiations requises.


          Toutefois, lorsque cette demande est incomplète, il réclame dans ce délai les informations ou pièces manquantes qui sont fournies dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces informations ou pièces, le greffier procède à l'inscription dans le délai mentionné au premier alinéa.


          A défaut de régularisation de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus ou lorsque le greffier estime que la demande n'est pas conforme aux exigences des articles R. 521-6, R. 521-7, R. 521-13, R. 521-14 et R. 521-19 à R. 521-21 ou que les informations déclarées par le requérant ne correspondent pas au contenu des pièces justificatives communiquées, le greffier prend une décision de refus d'inscription qui doit être motivée.


          La décision est notifiée au requérant dans le délai mentionné au premier alinéa, par la remise contre récépissé, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être effectuée par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté et à condition que le destinataire de la notification ait expressément consenti à ce mode de communication.


          Lorsque la complexité du dossier exige un examen particulier de celui-ci, le greffier avise le requérant, dans le délai prévu au premier alinéa et par les mêmes moyens que pour la notification de la décision de refus, que l'inscription sera faite ou que la décision de refus d'inscription sera remise ou notifiée au demandeur dans le délai de cinq jours francs ouvrables après réception de la demande.


          Faute par le greffier de respecter les obligations qui lui incombent en application du présent article en ce qui concerne les demandes d'inscriptions principales, modificatives et de radiation, le demandeur peut former un recours dans les conditions prévues par l'article R. 521-27.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus.


          Ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.


          Il est motivé et accompagné de toutes pièces utiles.


          Toute autre contestation entre le requérant et le greffier peut être portée devant le président du tribunal mentionné au premier alinéa selon la même modalité.


          II.-Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance. L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.


          Cette ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de notification mentionne le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre.


          Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.


          III.-L'appel de l'ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère d'avocat.


          Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre qui exécute la décision.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l'article R. 521-1.


          Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet ce portail électronique.


          Avant le 31 mars de chaque année, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce remet au ministre de la justice un rapport annuel de transparence relatif au fonctionnement du portail mentionné au premier alinéa. Ce rapport contient des informations de nature économique, technique et opérationnelle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Le portail mentionné à l'article R. 521-29 est consultable gratuitement. Il permet de télécharger un document faisant apparaître les informations prévues à l'article R. 521-33.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 a été prise délivre sur simple demande un état mentionnant les numéros de ces inscriptions qu'il constate ainsi que leur date et le lieu de leur inscription. Cet état est daté et signé du greffier.


          Le greffier dans le registre duquel se trouve une ou plusieurs des inscriptions mentionnées à l'article R. 521-1 délivre, sur simple demande, l'état certifié des inscriptions inscrites à son registre mentionnant pour chacune toutes les informations inscrites.


          Chacune des demandes mentionnées aux deux alinéas précédents ne peut porter que sur une seule personne et une ou plusieurs catégories d'inscription parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 521-1.


          Elles sont formées dans les conditions de l'article R. 521-32, à l'exception des demandes concernant une personne physique non commerçante, qui doivent impérativement mentionner son adresse.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :


          1° Concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l'article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :


          a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;


          b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification ;


          c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;


          Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.


          2° Concernant l'opération : la catégorie d'inscription parmi celles listées à l'article R. 521-2.


          Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d'inscription.


          Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d'identification ou d'immatriculation du bateau ou navire.


          Pour la consultation des inscriptions d'arrêtés pris en application de l'article L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce exploité à des fins d'hébergement, le requérant renseigne uniquement l'adresse de l'immeuble.

        • Chaque consultation fait apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscription, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que l'identification des greffiers qui tiennent ces registres. L'inscription radiée ou périmée n'apparait plus dans les résultats des demandes de consultation du portail.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Figurent également dans la consultation, parmi les inscriptions d'hypothèques maritimes et de saisies de navires, celles qui portent sur des navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports. En ce cas, il est seulement indiqué si le navire fait l'objet d'une hypothèque ou d'une saisie inscrite dans ce registre.


          Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Toutefois, lesdites dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 en ce qu'elles s'appliquent aux hypothèques maritimes et saisies de navires.

        • Les demandes d'agrément prévues à l'article L. 522-1 sont déposées à la préfecture par l'exploitant de l'entrepôt intéressé.

        • Les demandes d'agrément sont accompagnées des pièces suivantes :

          1° Le numéro unique d'identification ;

          2° S'il s'agit d'une société, un exemplaire des statuts et la liste des associés possédant plus de 10 % du capital social ;

          3° Un plan des locaux affectés à l'exploitation, avec l'indication de la nature des droits de l'exploitant sur ces locaux ;

          4° Un mémoire indiquant l'emplacement de l'établissement, son équipement, ses moyens d'accès ainsi que la nature et le volume du trafic escompté ;

          5° Un projet de règlement particulier de l'établissement.

          Si le demandeur est une société en formation, les demandes d'agrément sont accompagnées, en substitution des pièces prévues aux 1° et 2°, d'un projet des statuts et de la liste des associés devant souscrire plus de 10 % du capital social.


          Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

        • Le préfet peut exiger toutes pièces propres à établir l'identité, la moralité et la situation financière de l'exploitant.

        • Les demandes d'agrément déposées par les entreprises mentionnées à l'article L. 522-11 font l'objet, pendant la période de trois mois qui suit le dépôt, d'un affichage à la préfecture ainsi qu'à la mairie et au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'entrepôt. Elles font également l'objet, au cours du premier mois, d'une insertion dans un ou plusieurs supports habilités à recevoir les annonces légales.

        • En statuant sur la demande d'agrément, le préfet vérifie la conformité du projet de règlement particulier qui est présenté avec les dispositions des règlements-types.

        • Lorsque l'agrément d'un entrepôt comme magasin général fait l'objet d'un décret ou d'un arrêté ministériel, un exemplaire de ce décret ou de cet arrêté ministériel est notifié par les soins du préfet à la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans la circonscription de laquelle est situé l'entrepôt intéressé.

        • Le cautionnement imposé par l'arrêté du préfet est fixé à 3,18 par mètre carré de plancher du magasin et 1,06 euro par mètre carré de chantier, avec un minimum de 212 euros et un maximum de 2 120 euros, applicable à l'ensemble des établissements exploités dans une même commune.

        • Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

          Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.

          Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

        • Les droits de l'exploitant pour le compte duquel l'établissement est vendu ainsi que ceux de ses créanciers se règlent conformément aux dispositions du titre IV du livre Ier relatives à la vente et au nantissement du fonds de commerce.

        • Le ou les règlements-types prévus à l'article L. 522-13 sont élaborés et modifiés par la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agrées par l'Etat et soumis à l'homologation du ministre chargé de l'industrie.

          Ces règlements comportent pour l'exploitant l'obligation de mettre par priorité et sans préférence ni faveur les emplacements de l'entrepôt disponibles à la présentation de la marchandise à la disposition des personnes voulant opérer le magasinage dans les conditions fixées par les articles L. 522-14 à L. 522-19.

          Toutefois, ils peuvent prévoir l'affectation des magasins exclusivement à certaines catégories de marchandises, notamment au regard de leur classement dans les tarifs généraux des compagnies d'assurances contre l'incendie. Ils peuvent également laisser la faculté au magasinier de refuser l'entrée ou le maintien en entrepôt de marchandises qui, par leur état ou leur nature, sont susceptibles de nuire à la bonne conservation des autres marchandises.

        • Si les frais de magasinage et débours afférents aux marchandises prises en magasin général n'ont pas été payés pendant une durée que fixe le règlement-type professionnel selon la nature de la marchandise, la vente aux enchères publiques peut, après sommation au déposant, être ordonnée par le président du tribunal de commerce par ordonnance sur requête, sans préjudice des mesures rendues nécessaires par l'état des marchandises. Le juge attribue le produit de la vente au magasin général à concurrence des frais qui lui sont dus. Le surplus est consigné à l'administration du magasin général à la disposition des tiers porteurs du warrant ou du titulaire du reçu d'entreposage.

        • Les tarifs annexés au règlement particulier de l'établissement comprennent le coût de l'assurance incendie, qui s'ajoute au coût du magasinage.

          Les polices souscrites par l'exploitant doivent comporter de la part des compagnies d'assurances la renonciation à tout recours contre les déposants.

        • Les magasins généraux sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes lorsqu'ils sont établis dans des locaux placés sous les régimes des entrepôts douaniers prévu par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines de ses dispositions d'application, et le régime de l'entrepôt fiscal prévu par le code général des impôts.

        • Le préfet surveille l'activité des magasins généraux et contrôle la régularité de leur fonctionnement.

          Il a libre accès aux établissements placés sous son contrôle et peut procéder ou faire procéder à toutes les vérifications et enquêtes nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

          Lorsque l'exploitant est une société, le préfet reçoit communication de toutes modifications intervenues dans la présidence ou la gérance, dans le mois qui suit l'entrée en fonction du nouveau président ou gérant.

          Lorsque l'exploitant est lié par un contrat au gestionnaire d'une plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1, le préfet peut, le cas échéant, signaler à ce gestionnaire les manquements commis par cet exploitant.

        • Les exploitants de magasins généraux sont tenus d'adresser dans le premier mois de chaque année, à l'inspecteur général de l'industrie et du commerce dans la circonscription duquel sont situés leurs établissements, un compte rendu général de leur activité au cours de l'année écoulée.

          A ce compte rendu est joint un état indiquant :

          1° Le niveau maximum atteint par les stocks des principales marchandises entreposées, suivant une liste qui est fixée pour la région par l'inspection générale de l'industrie et du commerce sur la proposition de la Fédération nationale des prestataires logistiques et des magasins généraux agréés par l'Etat ;

          2° Le montant des avances transcrites sur les warrants.

        • L'inspection générale de l'industrie et du commerce a délégation permanente pour exercer la surveillance et le contrôle des magasins généraux agréés incombant au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 522-17.

          L'inspection générale de l'industrie et du commerce informe le préfet des infractions constatées. Le préfet en rend compte à l'autorité qui a contresigné le décret ou pris l'arrêté d'agrément en lui proposant, le cas échéant, le retrait de l'agrément dans les cas et formes prévus à l'article L. 522-39.

          • Les récépissés et warrants délivrés par l'exploitant comportent au recto la mention de l'assurance de la marchandise contre l'incendie par les polices générales du magasin.

          • A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée est fractionnée en autant de fois qu'il lui convient, et le titre d'origine remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y a de lots.

          • L'administration du magasin général liquide sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant les dettes et les frais énumérés à l'article L. 522-32 et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général porte les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.

          • Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général donne au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder.

            Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur présentation du procès-verbal de la vente et moyennant :

            1° La justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que le montant de la somme revenant au porteur du warrant dans la limite de la somme prêtée ;

            2° La consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article L. 522-32.

          • Outre les livres ordinaires du commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général tient un livret à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles L. 522-30 et L. 522-32.

            Tous ces livres sont cotés et paraphés, par première et dernière feuilles.

            • Le gestionnaire de la plateforme qui tient le registre mentionné à l'article L. 522-37-1 établit les règles de fonctionnement de ce registre et les conditions de délivrance des reçus d'entreposage par les exploitants des magasins généraux. Dans le respect des dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 522-37-2, ces règles précisent notamment :


              1° Les personnes qui peuvent être autorisées par le gestionnaire de la plateforme à consulter le registre et les conditions de cette consultation ;


              2° Les modalités d'inscription dans le registre par le gestionnaire de la plateforme ou les exploitants des magasins généraux de la délivrance et la radiation d'un reçu d'entreposage ou du transfert de la propriété des marchandises représentées par un ou plusieurs reçus d'entreposage ;


              3° Les modalités d'inscription et de radiation par le gestionnaire de la plateforme d'un gage portant sur la marchandise représentée par un reçu d'entreposage, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ;


              4° Les conditions dans lesquelles le registre peut être tenu sous forme électronique et dont il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

            • Conformément aux dispositions de l'article L. 522-37-1, les règles de fonctionnement du registre prévues à l'article précédent fixent les informations à transmettre par les magasins généraux au gestionnaire de la plateforme pour permettre à ce dernier d'en assurer le contrôle de l'exactitude.


              Ce gestionnaire s'assure, au moyen de contrôles sur pièce ou sur place, que ces magasins généraux sont dotés d'une organisation et de procédures permettant d'apprécier l'identité des titulaires de reçus d'entreposage et que leurs exploitants disposent des compétences de nature à garantir la qualité des informations figurant au registre.

            • A l'appui de sa demande au gestionnaire de la plateforme d'inscription dans le registre du gage de marchandises représentées par un reçu d'entreposage, le créancier fournit les informations suivantes :


              1° La désignation du constituant et du créancier :


              a) S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;


              b) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;


              2° La date de la constitution du gage ;


              3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité, le taux d'intérêt ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un pacte commissoire ; pour les créances futures, les éléments permettant de les déterminer ;


              4° Une description de la marchandise gagée, notamment sa nature, sa qualité, sa quantité et des éléments permettant d'en déterminer la valeur ;


              5° Le lieu de conservation de la marchandise.


              Le créancier adresse au gestionnaire de la plateforme l'un des originaux de l'acte constitutif du gage.


              Le gage est inscrit dès que les informations mentionnées du 1° au 5° sont complètes et à réception de l'original de l'acte constitutif du gage.

            • La demande d'inscription modificative ou de radiation d'un gage inscrit est adressée au gestionnaire de la plateforme par le créancier ou le constituant conformément aux règles de fonctionnement du registre. L'original de l'acte modificatif du gage est adressé au gestionnaire de la plateforme.


              L'inscription modificative est accompagnée du numéro de l'inscription initiale au registre et de la mention de la date à laquelle elle est effectuée. L'inscription modificative prend effet à compter de cette dernière.


              La radiation de l'inscription au registre peut être requise sur justification, transmise au gestionnaire de la plateforme par le créancier ou le constituant, de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription, conformément aux règles de fonctionnement du registre. La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.


              Le gestionnaire de la plateforme délivre au créancier ou au constituant qui le requiert un certificat de radiation. L'inscription radiée ou périmée n'est plus inscrite au registre.

            • Pour consulter le site d'information accessible en ligne prévu au troisième alinéa de l'article L. 522-37-4, le requérant fournit les éléments suivants :


              1° Sur le constituant :


              a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;


              b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et son domicile ;


              c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;


              2° Sur le bien : sa matière première par référence à la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 522-37-1.


              Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une même matière première.

            • Le gestionnaire de la plateforme rejette les demandes d'inscription, de modification ou de radiation qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles R. 522-24-4 et R. 522-24-6. Le rejet précise le motif du refus.


              La décision de rejet est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est remise contre récépissé. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de cette décision.

            • I.-Le recours contre la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation est porté devant le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le gestionnaire de la plateforme qui a opposé le refus.


              Ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de ce tribunal dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.


              Il est motivé et accompagné de toutes pièces utiles.


              II.-Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par ordonnance. L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.


              Cette ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre.


              Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.


              III.-L'appel de l'ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat.


              Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au gestionnaire de la plateforme.

        • La procédure d'aliénation du magasin général prévue au troisième alinéa de l'article L. 522-39 est engagée dans les trois mois de la décision du retrait d'agrément à titre définitif prise par le préfet. Cette aliénation peut être opérée soit par adjudication, soit par voie de cession amiable. Toutefois, il ne peut être procédé à l'amiable lorsque le chiffre d'affaires réalisé dans le magasin général au cours de l'exercice précédent dépasse une somme fixée par le ministre chargé de l'industrie.

          Seules peuvent se présenter à l'adjudication ou acquérir l'établissement à l'amiable les personnes qui y sont autorisées par le préfet.

        • Conformément à l'article R. 123-37, sont indiqués dans la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la personne physique :

          1° La déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1 ;

          2° La renonciation à l'insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévue à l'article L. 526-3 ;

          3° Dans tous les cas, le lieu de la publication de ces déclarations.

        • Conformément aux dispositions de l'article R. 123-45 et du 2° de l'article R. 123-46, doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés :

          1° La renonciation à l'insaisissabilité des droits sur la résidence principale de la personne physique immatriculée ou sa révocation, prévues à l'article L. 526-3 ;

          2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, prévue à l'article L. 526-1, ou sa révocation prévue à l'article L. 526-3.

          • La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes :

            1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;

            2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ;

            3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;

            4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ;

            5° La date de clôture de l'exercice comptable ;

            6° (Abrogé)

            7° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée ;

            8° (Abrogé)

            La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et de l'obtention des autorisations prévues à l'article 388-1-2 du code civil.

            Lorsque l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle des biens, droits, obligations ou sûretés, il dépose au registre, pour y être annexé, l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ainsi, le cas échéant, que les documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 et L. 526-11.


            Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

          • Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité.

          • Un modèle type facultatif d'état descriptif est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

            L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle de déclaration type à disposition de l'entrepreneur individuel.


            Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Un modèle type facultatif d'accord du conjoint commun en biens ou des coïndivisaires donné en application de l'article L. 526-11 est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

            L'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 met, gratuitement et par voie électronique, ce modèle à disposition de l'entrepreneur individuel.


            Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Les personnes ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 et bénéficiant des régimes prévus aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts tiennent :

            1° Un livre des recettes et, lorsque la nature de leur activité le requiert, un registre des achats, tels que prévus à l'article L. 123-28 ;

            2° En date du 31 décembre de chaque année, un relevé actualisant, en valeur et en nature, le patrimoine affecté, selon un modèle type approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Ce relevé fait l'objet d'un dépôt annuel au registre, dans les conditions prévues à l'article L. 526-14, dans le délai de six mois à compter de son établissement.


            Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

          • Chaque compte bancaire ouvert par l'entrepreneur pour les besoins de l'activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté doit contenir dans son intitulé la dénomination prévue au 2° de l'article R. 526-3 ainsi que les mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou les initiales : " EIRL ".
          • Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre dont il relève en application de l'article L. 526-7. Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.


            Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

          • La cession à titre onéreux à une personne physique ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté, la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale de ce patrimoine ou son apport en société sont publiés dans le mois de leur date à la diligence du cédant, du donateur ou de l'apporteur, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

            Cet avis contient les indications suivantes :

            1° S'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur ainsi que du cessionnaire ou du donataire, personnes physiques : les nom, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, le registre où est inscrite la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;

            2° S'agissant du cessionnaire ou du bénéficiaire de l'apport, personnes morales : la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle, de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235, ainsi qu'un état descriptif indiquant la valeur de l'actif, du passif et des sûretés composant le patrimoine affecté, actualisé à la date de la clôture du dernier exercice comptable, établi dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie ;

            3° La date et le lieu du dépôt des déclarations mentionnées au II de l'article L. 526-17.

            L'avis prévu au présent article est établi et adressé soit par le greffier en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée, soit par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat en cas d'immatriculation du cédant, du donateur ou de l'apporteur au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.


            Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée modifie l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine et que cette modification lui impose de s'immatriculer à un autre registre, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure aux fins du transfert prévu au sixième alinéa de l'article L. 526-7. Si la modification de son activité professionnelle le justifie, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée procède, par l’intermédiaire de l’organisme unique, à la modification de l'objet de l'activité professionnelle mentionné dans la déclaration d'affectation du patrimoine et, le cas échéant, à la modification du patrimoine affecté, auprès de l’organisme nouvellement compétent.

            L'organisme nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à l'organisme antérieurement compétent de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. L'organisme antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.


            Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qui ne sont pas tenus de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre spécial des agents commerciaux effectuent, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 pour inscription au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de leur établissement principal ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée.

            Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le registre spécial mentionné à l'alinéa précédent est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal judiciaire au greffe des tribunaux judiciaires de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.


            Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, le greffier indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 7° de l'article R. 526-3.

            Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus aux articles L. 526-15 et L. 526-17.

            Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur.


            Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre spécial, définis dans des conditions prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.
          • Le dépôt au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 ainsi que des documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine affecté est régi par les dispositions des articles R. 123-121-2 et R. 123-121-3.


            Conformément au I de l'article 64 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

          • Les déclarations et dépôts au registre spécial mentionné aux articles R. 526-15 et R. 526-16 sont effectués par voie électronique, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

            Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l’alinéa précédent, il est fait usage d’une signature électronique dans les conditions prévues par l’article R. 123-5.

            Le greffier accuse réception selon les modalités prévues par l’article R. 123-6 et R. 123-7 de toute transmission qui lui est faite.


            Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère dans le ressort d'un autre tribunal l'établissement où est exercée l'activité professionnelle au titre de laquelle il a effectué une déclaration d'affectation de patrimoine ou, à défaut d'établissement, le local d'habitation où l'entreprise est fixée, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.

            Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre. Chaque greffe informe l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, par l’intermédiaire de l’organisme unique susvisé.


            Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial.

            Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.


            Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, sa radiation du registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 en indiquant la date de cessation.


            Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale de ce patrimoine ou de son apport en société a été portée au registre spécial prévu à l'article R. 526-15, le greffier procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée et transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.


            Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16 et de l'article R. 526-22, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation.

            L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.

            L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai. Dans les deux cas, il transmet concomitamment un dossier auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article.

            Pour l'application des dispositions de cet article, les attributions du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés sont exercées par le président du tribunal judiciaire ou un juge commis à cet effet.


            Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • La désaffiliation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de l'organisme de sécurité sociale dont il relève prononcée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiation du registre spécial auquel il est immatriculé.


            Le greffier procède d'office à la radiation du registre spécial mentionné au premier alinéa dès qu'il est informé, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, de la radiation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée prononcée par l'organisme de sécurité sociale. Il informe l'organisme unique des diligences accomplies.


            Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-22, les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l'activité professionnelle, s'entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité, tels que :


          1° Le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral ;


          2° Les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l'outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;


          3° Les biens immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l'entrepreneur individuel, les actions ou parts d'une telle société ;


          4° Les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l'enseigne ;


          5° Les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, notamment au titre des articles L. 613-10 du code de la sécurité sociale et L. 123-24 du présent code, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.


          II.-Lorsque l'entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l'ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu'ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Sous la même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l'activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022.

        • Pour l'exercice de l'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.


          La dénomination figure sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé.


          Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle ouvert par l'entrepreneur individuel doit contenir la dénomination dans son intitulé.


          Au sens et pour l'application de l'article L. 526-23, à défaut d'immatriculation, la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début d'activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d'entrepreneur individuel.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022.

        • I.-A peine de nullité, l'acte de renonciation prévu par l'article L. 526-25 du code de commerce contient les informations suivantes concernant l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel et le bénéficiaire de la renonciation :


          1° En ce qui concerne l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel :


          a) Les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;


          b) L'activité ou les activités professionnelles et, s'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223 ;


          c) L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle, ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;


          d) Le numéro unique d'identification de l'entreprise, délivré conformément à l'article D. 123-235 si l'entrepreneur est déjà immatriculé, ou, lorsqu'elle est antérieure à la date d'immatriculation, la date déclarée du début d'activité ;


          2° En ce qui concerne le bénéficiaire de la renonciation :


          a) Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne physique :


          -les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile du bénéficiaire de la renonciation ;


          -le cas échéant, l'activité ou les activités professionnelles exercées, l'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle, ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, s'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223 et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;


          b) Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne morale :


          -la raison sociale ou la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de la forme ;


          -l'adresse du siège social ou de l'établissement, ou, à défaut, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;


          -le numéro unique d'identification de l'entreprise, délivré conformément à l'article D. 123-235 ;


          -l'indication que le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.


          II.-Sous la même sanction, l'acte de renonciation contient les informations suivantes concernant l'engagement au titre duquel la renonciation est sollicitée :


          1° La date de l'engagement ;


          2° L'objet de l'engagement ;


          3° La date d'échéance de l'engagement, c'est-à-dire la date contractuelle prévue pour le remboursement total des sommes dues au titre de l'engagement, étant précisé que celle-ci peut être prorogée soit par un accord des parties soit par une décision judiciaire ;


          4° Le montant de l'engagement ou les éléments permettant de le déterminer ; ces éléments, une fois spécifiés dans l'acte de renonciation fixent définitivement le plafond pour lequel une même renonciation vaut ;


          5° La date de demande de la renonciation.


          III.-Le bénéficiaire de la renonciation informe l'entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.


          IV.-Lorsque l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion au terme duquel la renonciation intervient, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 526-25, l'acte de renonciation porte, de la main de l'entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante : “ Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l'article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. ”


          V.-A peine de nullité, l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation apposent leur signature sur l'acte, ainsi que la date et le lieu. Il peut être fait usage d'une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022 en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.

        • Un modèle type d'acte de renonciation est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Si le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, il remet gratuitement un exemplaire du modèle type à l'entrepreneur individuel qui en fait la demande.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022 en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.

        • I.-Le cédant , le donateur ou l'apporteur publie, à sa diligence, le transfert universel du patrimoine professionnel prévu à l'article L. 526-27, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou d'annonce dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel est exercée l'activité professionnelle, au plus tard un mois après sa réalisation.


          Cet avis ou l'annonce contient les indications suivantes :


          1° S'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur : les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'activité professionnelle ou les activités professionnelles exercées ainsi que les numéros et codes caractérisant cette activité ou ces activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223, l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;


          2° S'agissant du cessionnaire, du donataire ou du bénéficiaire de l'apport : les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, le cas échéant, la raison sociale ou la dénomination sociale suivie du sigle, de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ainsi que, le cas échéant, les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités professionnelles exercées visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223.


          II.-L'avis ou l'annonce mentionné au I est accompagné d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel, tel qu'il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties.


          L'état descriptif est établi dans des formes prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022 en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.

        • Les créanciers mentionnés à l'article L. 526-28 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article D. 526-30.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022 en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.

        • Les dettes de cotisations et contributions sociales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 526-22 ne peuvent faire l'objet du transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 526-27.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2022 en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.

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