Code de la consommation

Version en vigueur au 03 avril 1997

  • Dans le cadre de la mission d'essais comparatifs de l'Institut national de la consommation et sous l'autorité du conseil d'administration, il est instauré une autorité des essais comparatifs (ADEC). Cette autorité définit, sur proposition du directeur de l'institut, le programme des essais comparatifs de l'Institut national de la consommation arrêté par le conseil d'administration pour une durée d'au moins deux ans.

    L'autorité des essais comparatifs est saisie de l'interprétation, de la présentation et de la diffusion des résultats des essais menés par l'Institut national de la consommation.

    Elle élabore et actualise les règles de déontologie et de méthodologie auxquelles doivent obéir les essais réalisés par l'institut.

  • L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis :

    1° Six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation ;

    2° Six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation ;

    3° Deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 531-3 ;

    4° Un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation.

    L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration de l'institut des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.

    Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.

    Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs ; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs.

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