Naviguer dans le sommaire du code
- Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D72-104-16)
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT (Articles R3111-1 à D3665-15)
Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.
VersionsLiens relatifsLes redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114-1 et R. 2333-117.
VersionsLiens relatifs