Code de la santé publique

Version en vigueur au 28 août 2007

  • I. - Peuvent entrer dans la réserve d'intervention ou dans la réserve de renfort prévues à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

    1° Professionnels de santé ;

    2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de trois ans ;

    3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

    4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

    II. - Peuvent entrer uniquement dans la réserve de renfort les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7.

Retourner en haut de la page