- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4823-6)
L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective.VersionsLiens relatifs
L'employeur établit, après avis du comité social et économique, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.Versions
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont réalisées par une personne qualifiée sous la responsabilité de l'employeur.Versions
Les résultats des vérifications prévues par la présente sous-section sont consignés dans les conditions prévues à l'article D. 4711-2.VersionsLiens relatifs